Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez CARAIB EDIPRINT BERGER BELLEPAGE FEUILLES - IMPRIMERIE ANTILLAISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARAIB EDIPRINT BERGER BELLEPAGE FEUILLES - IMPRIMERIE ANTILLAISE et le syndicat Autre le 2019-12-24 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97220000826
Date de signature : 2019-12-24
Nature : Accord
Raison sociale : IMPRIMERIE ANTILLAISE
Etablissement : 34129298500056 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-24

Accord d’entreprise relatif au travail de nuit

Entre les soussignés :

La société IMPRIMERIE ANTILLAISE

Société à Responsabilité Limitée au capital de 366 000€ immatriculée au RCS sous le numéro B 341 292 985, dont le siège social est situé à Bois Quarré– 97232 LAMENTIN,

Représentée par

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative :

CGTM

Représentée par

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3122-29 et suivants du Code du Travail. Il a pour objet d’organiser le travail de nuit dans l’entreprise.

Les parties signataires du présent accord conviennent que l'organisation du travail de nuit constitue une modalité exceptionnelle dans l'organisation du travail mais indispensable pour permettre d’honorer certaines commandes de nos clients et se justifie par les impératifs de continuité de l'activité économique et les contraintes de production.

En application du présent accord, les parties signataires décident donc, dans le respect du devoir de protection des salariés, d'encadrer le recours à cette forme exceptionnelle d'organisation du travail.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS

Article 1.1 – Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer aux salariés de la société IMPRIMERIE ANTILLAISE susceptibles de travailler de nuit.

Article 1.2 – Encadrement du recours au travail de nuit

Le recours au travail de nuit est rendu nécessaire dans le but d’assurer la continuité de l’activité économique, en application des dispositions de l’article L3122-1 du code du travail, d’une part, afin d'allonger le temps d'utilisation des équipements en raison notamment de la part que représente le coût de ces équipements dans le prix de revient de nos produits et d’autre part la nécessité de maintenir le fonctionnement des équipements utilisés.

Article 1.3 – Définition du travail de nuit

Le travail de nuit correspond à une plage horaire spécifique. En application de l’article L.3122-2 du code du travail, le travail de nuit est le travail effectué sur une plage horaire comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures ; cette période commençant au plus tôt à 21 heures et s’achevant au plus tard à 7 heures.

« Tout travail effectué entre 21 h et 6 h est considéré comme travail de nuit » pour l'application du présent accord.

Article 1.4 – Définition du travailleur de nuit

Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors qu’il accomplit :

  • Soit, au moins 2 fois par semaine, chaque semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes telles que définies à l’article 1.3 ;

  • Soit, au cours d’une période de référence de 12 mois consécutifs, un minimum de 270 heures de travail de nuit telles que définies à l’article 1.3.

Article 2 – CONTREPARTIES

Aux termes des dispositions de l’article L.3122-8 du code du travail, le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur.

Le salarié effectuant des heures de nuit sans pour autant relever du statut de travailleur de nuit, bénéficiera également de la contrepartie en repos dès lors que 7 heures de repos seront acquises selon les modalités ci-après définies.

Article 2.1 – Repos compensateur

Compte tenu des contraintes liées au travail de nuit, les travailleurs de nuit tels que définis par le présent accord, bénéficient, à titre de contrepartie, d'un repos compensateur de 6% par heure réellement effectuée dans les plages définies à l'article 1.3. Ce repos est pris sous la forme de journée de repos supplémentaire après concertation et accord de l'employeur.

La période de référence pour l’octroi du repos compensateur pour heures de nuit est l’exercice civil en se basant sur les périodes de présences utilisées pour l’établissement des paies.

Article 2.2 – Modalités de prise

Ces jours de repos compensateur acquis sont à prendre :

- par journées entières de 7 heures, non cumulables

- le reliquat (journée incomplète de moins de 7 heures) sera pris au prorata et arrondi au ¼ d’heure supérieur.

- en accord entre le salarié travaillant de nuit et sa hiérarchie,

- au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année N+1 pour les repos acquis sur l’année N

Le premier jour de repos pourra être pris de manière effective dès lors que le salarié aura acquis 7 heures de repos.

Les heures de repos compensateurs ne seront pas cumulables d’une année sur l’autre.

Article 3 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de dépôt, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, sera remis à l’organisation syndicale représentative et vaudra notification au sens de l’article L2231-5 du code du travail.

Conformément au Code du travail : articles R2231-1 à R2231-9, et à l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, le présent accord, sera déposés en ligne sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et en copie par courrier au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes, à l’initiative de l’employeur.

Fait au Lamentin, le 24/12/2019

En trois exemplaires originaux.

Pour la Direction, Pour la CGTM,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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