Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur les entretiens professionnels" chez PACAU COUTURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PACAU COUTURE et les représentants des salariés le 2020-11-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04220003763
Date de signature : 2020-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : PACAU COUTURE
Etablissement : 34133322700013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-12

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

ENTRE :

La société PACAU COUTURE

Dont le siège social est situé 268 Route de Vivans – 42310 LA PACAUDIERE

Représentée par Monsieur XXXXXXX, Président de la société STELLAFINE, elle-même président de la société PACAU COUTURE

Ci-après dénommée la société

D’une part

ET :

Les membres titulaires du Comité social et économique (CSE) :

  • Madame XXXXXXXX

  • Madame XXXXXXXX

  • Madame XXXXXXXX

  • Madame XXXXXXXX

  • Madame XXXXXXXX

D’autre part

Il est préalablement rappelé que :

Conformément aux dispositions des articles L.2232-24, L.2232-25 et L.2232-25-1 du code du travail :

  • le 1er octobre 2020 la direction a adressé un courrier recommandé aux organisations syndicales représentatives dans la branche les informant de sa volonté de négocier, aucune ne s’étant manifesté ;

  • les membres titulaires du CSE signataires du présent accord ont fait savoir à la direction qu’ils souhaitaient négocier sans être mandatés ;

La négociation qui a conduit à la signature du présent accord s’est déroulée dans le respect des dispositions des articles L. 2232-27, L.2232-28 et L.2232-29 du code du travail. Il a ainsi été rappelé que :

  • Le temps passé par les membres titulaires du CSE à la négociation ne s’impute pas sur leur crédit d’heures et qu’ils disposent du temps nécessaire à cette fonction de négociation dans la limite de 10 heures par mois rémunérées et assimilées à du temps de travail effectif.

  • Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés à l'employeur, ainsi que les salariés apparentés à l'employeur mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2314-19.

  • La négociation doit se dérouler dans le respect des règles suivantes :

    • Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

    • Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

    • Concertation avec les salariés ;

    • Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

LES PARTIES ONT CONVENU DU PRESENT ACCORD

PREAMBULE

L’entretien professionnel constitue un instant privilégié entre le(la) salarié(e) et sa hiérarchie. Il est en effet consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du (de la) salarié(e) notamment en termes de qualification et d’emploi.

Il permet à ce (cette) dernier (ère) d’aborder sa situation professionnelle actuelle et future au sein ou à l’extérieur de la Société et notamment d’identifier ses perspectives d’évolution et son projet professionnel. L’entretien professionnel peut donc conduire à la mise en place d’actions concrètes en matière de formation ou de professionnalisation du (de la) salarié(e).

Or, l’état des lieux, au sein de la Société, de la réalisation desdits entretiens montre que les échéances biennales retenues par le législateur sont difficilement tenables.

Dans ce contexte et dans la mesure où la législation a introduit la possibilité d’aménager, par la voie d’un accord collectif, la périodicité des entretiens professionnels et les modalités d'appréciation de l'état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié, les parties ont convenu d’adapter les règles de l’entretien professionnel pour l’ensemble des salariés de la Société par la conclusion du présent accord.

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société PACAU COUTURE relevant des dispositions de l’article L 6315-1 du code du travail.

Article 2 : Entretien professionnel

2.1. Objet de l’entretien professionnel

Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’annexe 7 de la convention collective des Industries de l’habillement, la finalité de l'entretien professionnel est de permettre à chaque salarié d'élaborer un projet professionnel en fonction de ses compétences, de ses aptitudes, de sa situation, de ses perspectives professionnelles notamment en termes de qualification et d'emploi et de ses souhaits d'évolution que ce soit dans l'entreprise ou dans le cadre d'une mobilité.

2.2 Contenu

Ainsi qu’indiqué à l’article 15 ci-dessus visé, doivent être abordés, lors de l’entretien professionnel :

- les objectifs de professionnalisation du (de la) salarié(e)

- le ou les dispositifs de formation qui pourraient permettre de réaliser tout ou partie de ces objectifs

- les moyens d'accès par le (la) salarié(e) à l'information sur ces dispositifs.

L’entretien professionnel permet également d’identifier les compétences du (de la) salarié(e), de repérer ses potentiels (expertises et savoir-faire, fonctions pour lesquelles il (elle) manifeste de l’intérêt…).

A cette occasion, le(la) salarié(e) est informé(e) sur :

-le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) ;

-le compte personnel de formation (CPF), en particulier, l'activation du compte par le(la) salarié(e) ;

-le conseil en évolution professionnelle (CEP) étant rappelé qu’il s’agit d’un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle, du (de la) salarié(e), s’il (elle) le désire, et d’établir, le cas échéant, un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité...).

2.3. Organisation de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel sera tenu par la Direction générale, la Chef d’atelier ou les responsables de service (monitrices de chaine).

Conformément aux dispositions de l’article 15 sus-visé, le personnel qui a en charge la mise en œuvre des entretiens professionnels a lui-même bénéficié d’une formation spécifique à cet effet.

Le (la) salarié(e) devra être informé(e) de sa date d’entretien dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à 3 jours.

L’entretien est assimilé à du temps de travail effectif.

2.4. Périodicité de l’entretien professionnel

La périodicité de l’entretien professionnel est fixée à un entretien minimum tous les 3 ans

Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 3, chaque salarié(e) devra bénéficier d’un entretien professionnel au terme de chaque période de 3 années d’ancienneté.

Le cas échéant, cet entretien professionnel pourra être immédiatement suivi de l’entretien de bilan visé à l’article 2.5.

Il est par ailleurs expressément précisé qu’à tout moment et sur son initiative lorsqu’il (elle) le jugera utile, le (la) salarié(e) pourra demander, par écrit, à être reçu en entretien professionnel par la direction. Cet entretien « intermédiaire » aura lieu dans le mois qui suit la demande du (de la) salarié(e).

Sous réserve que son objet et son contenu répondent aux exigences visées aux articles 2-1 et 2-2, cet entretien pourra se substituer à celui devant intervenir dans la période triennale

2.5. Périodicité du bilan professionnel

Tous les 6 ans d’ancienneté, l’entretien professionnel sera complété par un bilan professionnel, qui constitue un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du (de la) salarié(e).

A l’occasion de ce bilan, il sera vérifié que le (la) salarié(e) a bénéficié au cours des six dernières années d’ancienneté de deux entretiens professionnels et il sera apprécié s'il (elle) a :

  • Soit suivi au moins une action de formation non obligatoire ;

Est considérée comme formation obligatoire toute action de formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires.

La formation requise peut être réalisée par un organisme de formation extérieur.

Toutefois, au vu de la spécificité du savoir-faire propre à l’entreprise, elle peut aussi consister en une formation dispensée en interne pas des salariés de l’entreprise. Il peut s’agir soit de salariés relevant d’une classification supérieure à celle du (de la) salarié(e) formé(e), soit d’un poste de nature différente de celui occupé par ce (cette) dernier (ère).

Cette formation fera l’objet d’une attestation signée par les salariés(e)s formateur et formé et de la fiche de temps dûment complétée (date, nom, nombre de minutes de formation…).

Selon les besoins, elle a pour vocation de permettre au (à la) salarié(e) d’assurer son adaptation à son poste de travail, de développer ses compétences au sein de l’entreprise et/ou de suivre les évolutions de cette dernière. Elle n’est pas nécessairement liée à une augmentation de salaire.

La formation peut également consister en une action non nécessairement liée au poste de travail du de la) salarié(e). Sans que cette liste soit limitative, elle peut être en lien avec l’intérêt de la collectivité à laquelle il (elle) appartient (formation liée à la sécurité, aux relations et à l’interactivité entre salariés...), ou destinée à assurer sa qualité de vie au travail, son développement personnel …

Cette formation peut être individuelle ou collective, sans conditions relative à sa durée ou à son caractère onéreux ou non.

  • Soit bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

La progression salariale d’un(e) salarié(e) s’apprécie à la fois au niveau individuel et/ou au niveau collectif.

La progression professionnelle comprend la progression "verticale", au niveau des différents échelons hiérarchiques, et la mobilité "horizontale", qui consiste en une progression en termes de responsabilités ou en un changement de métier.

  • Soit acquis des éléments de certification ;

2.6. Entretien professionnel de reprise

Les parties conviennent qu’il sera systématiquement proposé au (à la) salarié(e) qui reprendra son activité, après la suspension de son contrat de travail pour l’une des causes ci-après listées de tenir un entretien professionnel :

  • congé de maternité ;

  • congé parental d'éducation ;

  • congé de proche aidant ;

  • congé d'adoption ;

  • congé sabbatique ;

  • période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ;

  • période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ;

  • arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;

  • à l'issue d'un mandat syndical.

Cet entretien professionnel de reprise est réalisé à la demande de l’entreprise dans les trois mois qui suivent sa reprise. Il pourra être repoussé, à l'initiative du (de la) salarié(e), à une date ultérieure.

Il pourra également avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 2.1 du présent accord.

2.7. Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent accord

Pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels, il est fait référence à l’ancienneté du (de la) salarié(e).

La notion d’ancienneté est déterminée par rapport aux dispositions légales et jurisprudentielles applicables en la matière, à l’exclusion de toute autre disposition conventionnelle.

Article 3 : Période transitoire

Des dispositions transitoires sont prévues pour la mise en œuvre du présent accord, elles varient en fonction de la date d’entrée du (de la) salarié(e) dans la Société.

3.1. Salarié(e)s ayant une ancienneté d’au moins 6 ans à la date du 31 décembre 2020

Ces salariés devront avoir bénéficié d’au moins un entretien professionnel, complété d’un bilan professionnel au sens du présent accord, avant la date du 31 décembre 2020. Par la suite ils bénéficieront d’un entretien professionnel tous les 3 ans, complété par un bilan professionnel tous les 6 ans.

3.2. Salariés ayant une ancienneté comprise entre 3 et 6 ans à la date du 31 décembre 2020

Ces salariés devront avoir bénéficié d’au moins un entretien professionnel avant la date du 31 décembre 2020.

Ils devront bénéficier d’un second entretien lorsqu’ils compteront 6 ans d’ancienneté, ce second entretien étant suivi d’un bilan professionnel.

Ce second entretien marquera par ailleurs le point de départ de la périodicité visée à l’article 2.4.

3.3. Salariés ayant une ancienneté inférieure à 3 ans à la date du 31 décembre 2020

Ils relèvent directement de la périodicité visée à l’article 2.4.

3.4 Modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié

Dans le cadre de l’entretien de bilan mentionné à l’article 3.1 du présent accord, le parcours professionnel sera apprécié individuellement par salarié.

Ainsi, au 31 décembre 2020, le salarié devra avoir bénéficié :

  • soit d’une formation autre qu’une formation « obligatoire », telle que définie à l’article 2-5 :

Il est convenu que sur la période transitoire, les mentions portées sur les fiches de production à l’occasion de la réalisation des formations internes précisant la nature de la formation, le temps passé ainsi que la date et le nom du (de la) salarié(e) satisfont à l’obligation visée à l’article 2-5. »

  • soit d’au moins deux des trois mesures suivantes : suivi d’une formation ; acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ; bénéfice d'une progression salariale ou professionnelle.

Dès lors que le salarié a bénéficié de l’une ou l’autre des mesures visées aux alinéas ci-dessus, il est réputé avoir été rempli de ses droits pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2020.

A partir du 1er janvier 2021, il devra bénéficier du parcours professionnel dans les conditions visées à l’article 2.5 du présent accord.

Article 4 : Conditions de mise en œuvre de l’accord –Durée – Révision

4.1. Effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.

4.2. Révision de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir de jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

4.3. Communication de l’accord

La mention de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage prévu à cet effet.

4.4. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera télétransmis via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la DIRECCTE dont relève le siège social de la Société et envoyé par LR/AR au Conseil de Prud'hommes de Roanne.

4.5. Droit de saisine des organisations syndicales

Toute demande émanant d’une organisation syndicale représentative relative à la mise en œuvre, l’application, les conditions d’exécution ou le suivi du présent accord sera prise en compte par la direction dans les meilleurs délais. En effet, la Direction s’engage à effectuer un retour auprès de l’organisation syndicale dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande.

En outre, la direction s’engage à inscrire, à l’ordre du jour d’une réunion annuelle, les demandes adressées par des organisations syndicales depuis la dernière réunion et qui n’auraient pas reçu de réponse de la direction dans l’intervalle.

Fait à LA PACAUDIERE, le 12 novembre 2020

En 4 exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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