Accord d'entreprise "ACCORD CONJONCTUREL SUR LES MESURES d’URGENCE PRISES SUITE À L'INTERRUPTION COLLECTIVE DU TRAVAIL POUR FORCE MAJEURE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-12 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04723002934
Date de signature : 2023-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : TVH FRANCE
Etablissement : 34138955900095

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-12

ACCORD CONJONCTUREL SUR LES MESURES d’URGENCE PRISES

SUITE À L'INTERRUPTION COLLECTIVE DU TRAVAIL POUR FORCE MAJEURE

SAS TVH FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société TVH France, SASU, dont le siège social est situé 55 Allée de Martinon CS 80041 47310 SAINTE COLOMBE EN BRUILHOIS, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Regional Manager et Directeur Général de TVH France,

N° SIREN : 341 389 559,

APE : 46.61Z

D’une part,

ET

Le CSE de la Société représenté par ses membres titulaires Monsieur et Monsieur

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Depuis le dimanche 19 Mars 2023, le Groupe TVH est sous le coup d'une cyberattaque. Cette attaque informatique touche le système d’information central du Groupe utilisé par l’ensemble du Groupe TVH et toutes les entités juridiques du Groupe, dont TVH France. Le Système d'Information du Groupe a été très rapidement arrêté pour analyser les dégâts et permettre dans les meilleurs délais une reprise sécurisée de l’activité. Dans l’attente, depuis le 20 Mars 2023, tous les réseaux ont été coupés empêchant l’ensemble des personnels travaillant sur le réseau

ou sur l’ERP à n’avoir plus d’activité ou très faiblement.

Les autorités judiciaires ont été informées de cette attaque.

Au visa de l’article R3121-33 du code du travail, l’inspection du travail a en urgence également été informée de cet évènement majeur qui met en péril l’activité des entreprises du groupe, dont TVH France et est susceptible d’impacter les emplois.

Des réunions exceptionnelles du CSE ont été organisées les 22 et 24 Mars 2024. Lors de la réunion du 24 Mars 2023, la Direction a informé que l’ensemble des salariés en interruption collective de travail sur la semaine du 20 au 24 Mars 2023 verraient leur salaire brut maintenu. Le CSE a également été informé le 24 Mars 2023 sur la mise en œuvre à partir du 27 Mars 2023 du dispositif des heures perdues au visa de l’article L 3121-50 du code du travail et de la circulaire DRT 94-4 du 21 avril 1994 §4.2, ce pour 1 semaine.

La durée de l’interruption de travail ne peut à ce jour être déterminée.

Dans ce contexte, les parties signataires au présent accord ont convenu de la nécessité de mettre en place par accord un ensemble de mesures visant à la fois à préserver la rémunération des collaborateurs sans pour autant oublier la nécessité de permettre la continuité puis la pleine reprise des activités de TVH France et en veillant à la pérennité de l'entreprise.

Les présents signataires de l’accord se sont réunis afin de négociation le 6 avril 2023 :

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des membres titulaires du CSE, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

1.1. Objet de l’accord

Cet accord a pour objectif de :

- Rappeler la définition et la nature de ces heures perdues

- Définir les modalités de récupération des heures perdues

- Fixer des dispositions possibles en termes de prise ou modification des dates de congés et récupération

- Spécifier les dispositions applicables au personnel en forfait jour

- Déterminer les modalités d’une éventuelle bascule vers l’activité partielle - Garantir la lisibilité du dispositif, en termes de décompte et rémunération, pour les collaborateurs

Le présent accord permet ainsi à l’entreprise de mettre en œuvre de manière agile et coordonnée les dispositifs heures perdues, congés payés et activité partielle.

1.2. Etablissements et effectifs concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels de TVH France sous contrat CDI, CDD et alternants.

L’ensemble des personnels est concerné par les dispositions du présent accord.

Les salariés en forfait jour ainsi que les alternants pourront se voir appliquer des dispositions dérogatoires ou supplétives compte tenu de la nature de leur contrat. Ces dispositions donneront lieu à des articles dédiés.

La mise en œuvre des différents dispositifs, qui sont collectifs, pourra par contre être différenciée par service, en fonction de la nature des fonctions, de la dépendance aux systèmes informatiques et de la reprise progressive des activités.

1.3. Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prend effet au 12 Avril 2023 et est conclu pour une durée d’un an, soit jusqu’au 11 avril 2024.

Les dispositions de révision et dénonciation de l’accord sont décrites dans les dispositions finales (articles 5-2 et 5-3).

DISPOSITIF 1 – DISPOSITIF DE RÉCUPÉRATION DES HEURES PERDUES

ARTICLE 2 : DÉFINITION ET NATURE DU DISPOSITIF

2.1- Fait générateur des heures perdues

L’article L.3121-50 du code du travail précise que « seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :

1/ De causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;

2/ D’inventaire ;

3/ Du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels. »

Dans le cadre du présent accord et tel que précisé en préambule, la cyberattaque dont le Groupe TVH fait l’objet, paralysant les systèmes et applicatifs informatiques de TVH France.

2.2 – Définition et nature des heures perdues

Les heures dites « perdues » sont définies comme étant les heures non effectuées par le salarié de façon journalière et qui ne permettent donc pas d’atteindre le volume horaire hebdomadaire fixé au contrat de travail.

Par principe le décompte d’heures perdues ne peut s’appliquer qu’aux personnels travaillant sous référence horaire. Les personnels dont le temps et l’organisation du travail sont encadrés par un forfait 218 jours, se voient appliquer les dispositions dérogatoires prévues à l’article 4.1.

Les heures ou jours non travaillés qui seront récupérés sont considérés comme des heures ou des jours déplacés et non comme des absences autorisées payées ni des heures ou jours supplémentaires réalisés au moment de leur récupération. Les heures de travail effectuées en compensation d’heures de travail perdues du fait de circonstances exceptionnelles sont ainsi considérées comme des heures déplacées et non des heures supplémentaires.

2.3- Volume et circonscription des heures perdues

Les heures de travail des semaines allant du 27 Mars 2023 au 7 Avril 2023 sont considérées par principe pour les personnels non concernés par un arrêt de travail ou de la formation comme heures perdues.

La réduction horaire ou l’interruption collective de travail est limitée à deux fois la durée contractuelle hebdomadaire de travail.

Le dispositif des heures perdues peut être appliqué simultanément avec les dispositifs relatifs aux récupérations et congés payés en vue de limiter le nombre d’heures perdues à récupérer. Dans la même logique, les heures de formation réalisées par les personnels durant la période d’interruption de l’activité, viendront réduire le volume d’heures perdues.

Si la limitation d’activité devait se poursuivre au-delà du 7 Avril 2023, la Direction mettra en œuvre le dispositif d’activité partielle tel que décrit dans l’article 10.

2.4 - Rémunération des heures perdues

Pendant la période d’interruption d’activité, les salariés concernés percevront leur rémunération telle qu’elle aurait été s’ils avaient travaillé.

Il est précisé que les majorations attachées au travail effectif et au cycle de travail ne seront pas maintenues au moment de la suspension du travail mais pourront intervenir selon les conditions de récupération.

ARTICLE 3 : RÉCUPÉRATION DES HEURES OU JOURS PERDUES

3.1 – Modalités de récupération

Les heures ou jours perdus au titre de l’interruption collective de travail sont récupérés en temps de travail, de façon étalée à partir de la reprise de la programmation du travail selon les conditions normales (avant l'événement générateur des heures perdues) et sur une durée de 12 mois.

Les récupérations d’heures seront organisées au niveau de chaque service, à hauteur des heures ou jours de travail réellement perdus, en tenant compte de l’augmentation de la charge nécessaire pour rattraper le retard pris pendant les aléas à l’origine du dispositif et de la charge de travail à venir (saisonnalité, pic d’activité récurrent, …)

Elles pourront prendre la forme d’une augmentation de la durée du travail des jours normalement travaillés dans la limite suivante :

- Récupération possible à hauteur de deux heures par jour dans la limite de 8 heures récupérées par semaine ;

Ces dispositions sont applicables dans le respect des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes de travail : 10 heures par jour ; 48 heures par semaine (46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives)

Par disposition dérogatoire, elles pourront être réparties également uniformément sur toute l’année.

S’agissant d’heures déplacées, la récupération des heures ou jours perdus exclura les majorations pour heures supplémentaires ou jours majorés.

En cas d’accomplissement d’heures supplémentaires en supplément de la récupération d’heures perdues programmée, l’exécution des heures de récupération s’effectuera avant celle des heures supplémentaires. Ainsi les majorations pour heures supplémentaires ne s’appliqueront qu’après accomplissement des heures de récupération programmées.

Il est convenu entre les parties que pendant une durée de deux mois, soit du 11 avril 2023 au 11 juin 2023, le délai de prévenance pour informer de la programmation des heures perdues est réduit à 48 heures. Ainsi, dès le lundi 12 juin 2023, l’employeur devra respecter un délai de prévenance de 7 jours.

3.2 – Modalités des salariés avec un aménagement du temps de travail avec octroi de bonification en repos

Les heures ou jours perdus au titre de l’interruption collective de travail sont récupérés en temps de travail, de façon étalée à partir de la reprise de la programmation du travail selon les conditions normales (avant l'événement générateur des heures perdues) et sur une durée de 12 mois.

En sus, il est acté que pour les collaborateurs bénéficiaires d’un aménagement du temps de travail avec l’octroi de repos (contrat 37 heures avec aménagement 39 heures) les récupérations des heures perdues seront positionnées d’autorité sur les temps de travail « aménagés » c’est à-dire au-delà l’horaire contractuel. Ainsi, les heures réalisées entre 37 et 39 heures viendront en récupération des heures perdues et n’alimenteront pas le compteur de repos habituel.

3.3 –Les incidences sur la durée du travail

Les heures de récupération n’étant pas considérées comme des heures supplémentaires, elles n’ouvrent donc pas droit au déclenchement des droits à repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 4 : CAS PARTICULIERS DE DÉCOMPTE ET SOLDE

4.1 – Cas particulier des personnels en forfait jour

Le nombre de jours de repos est en effet fixé forfaitairement, et correspond à la différence entre le quota de jours pouvant être travaillés dans l’année et le nombre de jours fixé par la convention de forfait

Les salariés au forfait jours ont de principe l’interdiction de récupérer les jours d’absence. Toutefois, le cas de force majeure à l’origine du présent accord est une dérogation de droit visée à l’article L.3121-50 du code du travail permettant de récupérer les temps d’absence des forfaits

jours. Aussi, les absences liées à l’interruption collective de travail sont à déduire du plafond des jours travaillés au cours de la période de référence. Le nombre des Jours non travaillés liés au forfait s’acquérant en fonction du temps de travail effectif du salarié sera donc réduit proportionnellement.

La Direction conviendra de la récupération avec chaque salarié en tenant compte du plan de charge dès la fin de l’évènement.

4.2 – Cas particulier des salariés avec un contrat 37 heures et un aménagement 39 heures

Pour les personnels disposant d’un contrat 37h avec un aménagement du temps de travail à 39h avec octroi de repos compensateur, il est précisé que les heures perdues sont calculées selon la durée contractuelle. Du fait de ce décompte à 37h, le droit de repos compensateur sera proratisé.

4.3 – Cas particulier des salariés en arrêts de travail ou congés pendant l’interruption collective d’activité

Tout salarié couvert par un arrêt de travail indemnisé reste couvert par les dispositions relatives à l’indemnisation de la maladie, accident de travail (indemnités journalières, maintien de salaire et prévoyance).

Pour les salariés ayant posé des congés payés sur la période, le dispositif d’heures perdues ne s’applique pas sur lesdites journées. Ces dernières sont indemnisées selon les modalités réglementaires en vigueur au titre des indemnités de congés payés.

4.4 – Cas particulier du départ du salarié

Concernant les salariés quittant l’entreprise après l’interruption collective du travail et avant la récupération complète des heures perdues, la société pourra opérer une régularisation et retenir les heures correspondant à l’interruption de travail qui n’auraient pas été récupérées.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION DES MODALITÉS DU DISPOSITIF

5.1 – Information à l’inspection du travail

L’inspecteur du travail a été informé le 21 Mars 2023 du cas de force majeure frappant l’entreprise et l’amenant à mettre en œuvre le dispositif des heures perdues.

Il sera informé des dispositions particulières du présent accord dès signature. 5.2 – Information du CSE

Le CSE a été informé le 24 Mars 2023 sur la mise en œuvre du dispositif légal des heures perdues à compter du 27 Mars 2023. Suite à signature du présent accord, il sera informé sur les différentes dispositions de l’accord dans le cadre d’une réunion exceptionnelle du CSE. En ce qui concerne les modalités et la planification des récupérations, les formalités et délais classiques d’information consultation pourront s’appliquer.

5.3 – Information des salariés

L’entreprise assurera par tout moyen l’information sur la signature et les dispositions du présent accord.

Compte tenu de la nature imprévue et urgente de la mise en œuvre de la suspension collective du travail et de la méconnaissance lors de sa mise en œuvre de sa durée effective, il est acté que l’entreprise pourra informer sans délai de prévenance les collaborateurs concernés de la mise en œuvre effective de l’interruption collective de travail d’une part puis de la reprise progressive ou complète du travail selon l’horaire collectif habituel.

Concernant la récupération des heures perdues, les responsables de service communiqueront et afficheront la programmation des récupérations en fonction des modalités convenues avec la Direction et présentées en CSE. Un suivi des heures de récupération sera mis en place.

DISPOSITIF 2 – MESURES EXCEPTIONNELLES CONCERNANT L’EFFORT DE PRISE DE CONGES PAYES, RÉCUPÉRATION & RTT conventionnels

Si les parties ne se sont pas résolues à imposer via le présent accord la prise de congés payés et récupération, elles ont jugé opportun de rappeler si après les dispositions possibles concernant les congés payés ainsi que celles, spécifiques, des récupérations et RTT conventionnels.

En effet, faciliter la prise de jours de congé ou récupération peut permettre :

- aux salariés de réduire les heures perdues puis, le cas échéant l’impact de l’activité partielle ;

- à l’entreprise de limiter les heures perdues ou de déclencher l’activité partielle pendant la période d’interruption d’activité forcée qu’elle connaît et de se préparer au mieux à une reprise d'activité dès que les conditions de reprise seront réunies.

ARTICLE 6 : MODALITÉS DE PRISE DE CONGES PAYES

Sans déroger aux dispositions légales et conventionnelles, les collaborateurs sont invités à prendre des congés payés, acquis ou par anticipation sur la période du 27 Mars au 30 Avril 2023.

Dans ce cadre, il est par ailleurs rappelé que les congés acquis CP(A) doivent être soldés au 31 Mai 2023. Dans le contexte actuel, et compte tenu de l’incitation rappelée ci-dessus, il est précisé qu’il n’y aura aucun report de droit à congés payés non pris du fait du salarié au-delà du 31 Mai 2023.

ARTICLE 7 : MODALITÉS DE PRISE DE RÉCUPERATION & RTT CONVENTIONNELLS

7.1 – Prise de récupérations

Il est à noter que l’acquisition de récupération est liée à un usage quant au traitement des heures supplémentaires (possibilité de paiement de la majoration et récupération de l’heure), l’employeur peut de fait imposer la prise de récupération.

Dans le cadre des négociations, les parties ont convenu que l’employeur ne pourrait pas imposer plus de 4 jours de récupération au salarié durant la période de mise en œuvre du dispositif des heures perdues (dispositif 1).

Par contre, dans le cas où l’entreprise serait contrainte de basculer sur le dispositif d’activité partielle (dispositif 4), elle pourra imposer le solde des heures de récupération.

7.2 – Prise de RTT conventionnels

Par application de la convention collective, certains personnels disposent de RTT dans le cadre de l’aménagement de leur temps de travail sur une base de 37h mensuelles.

Dans le cadre des négociations, les parties ont convenu que l’employeur pourrait imposer 2 jours de récupération au salarié durant la période de mise en œuvre du dispositif des heures perdues (dispositif 1).

Par contre, dans le cas où l’entreprise serait contrainte de basculer sur le dispositif d’activité partielle (dispositif 4), le nombre de RTT posés pourrait être porté à 5 jours.

7.3 – Délai de prévenance et modalités d’informations

Les jours de récupération peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par l'employeur, sous réserve du respect du délai de prévenance d'au moins 2 jours ouvrés.

L'employeur n'est pas tenu de recueillir l'accord du salarié.

L'information du ou des salariés concerné(s) par cette mesure est effectuée par tout moyen permettant d'assurer une date certaine et l'information individuelle du salarié dans le respect des délais de prévenance définis ci-dessus.

DISPOSITIF 3 – INCITATION AU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DES SALARIÉS

ARTICLE 8 : ORGANISATION DE FORMATIONS PENDANT L’INTERRUPTION COLLECTIVE

La période d’interruption collective de l’activité peut être mise à profit pour maintenir et développer les compétences des salariés, en particulier par la mobilisation d'actions de formation mises en œuvre dans le cadre du plan de développement de compétences.

8.1 – Formations prévues au plan de développement des compétences

L’entreprise sollicitera en urgence des organismes de formation pour organiser et réaliser les formations prévues au plan de développement des compétences mais aussi des formations en anticipation des recyclages de formation (SST, CACES, Habilitations, …)

Les salariés qui étaient concernés par ces formations devront se rendre disponibles pour ces formations avec un délai de prévenance de 2 jours ouvrés, sauf formation nécessitant un déplacement de plus d’1h30 du domicile au lieu de formation ou supposant un découcher.

Les formations pourront être organisées sous forme de cours en présentiel ou à distance, de modules de e-learning.

8.2 – Actions non prévues au plan de développement des compétences

L’entreprise pourra proposer des formations, actions d’information ou sensibilisation non prévues au plan de développement des compétences.

Dans ce cadre, elle communiquera aux publics cibles l’objectif et le contenu de l’action proposée. Ces actions pourront donner lieu à un cofinancement via le CPF ou une prise en charge par l’entreprise.

Ces actions pourront être organisées sous forme de cours en présentiel ou à distance, de modules de e-learning, de conférences, de MOOC ou de tout autre moyen jugé pertinent par l'entreprise.

Dans ce cadre, le salarié pourra refuser de participer à l’action de formation auquel cas il restera placé soit en heures perdues (Dispositif 1), soit en congés payés ou récupération fixé par l’employeur (Dispositif 2), soit en activité partielle (Dispositif 4).

8.3 – Démarche volontaire de formation par le salarié

L’entreprise s’engage à étudier toute demande de formation, notamment dans le cadre du CPF, formulée par le salarié sur la période d’interruption collective d’activité. En cas d’accord de principe, elle participera à sa mise en œuvre rapide dans la période de suspension d’activité.

DISPOSITIF 4 – ACTIVITÉ PARTIELLE

ARTICLE 9 : MISE EN ŒUVRE DE L'ACTIVITÉ PARTIELLE

Le recours à l’activité partielle répond à la nécessité de suspendre ou de réduire les activités au sein d’une entité juridique (en organisant des périodes chômées) en raison notamment de l’impossibilité de travailler tant que l’ensemble des systèmes d’informations ne seront pas remis en activité, impliquant de fait une baisse d’activité pour certains métiers en attendant le rétablissement progressif du SI en cette circonstance de caractère exceptionnel de cyberattaque.

9.1 – Déclenchement de l’activité partielle

L’activité partielle pourra être mise en œuvre à compter du 11 Avril 2023.

Les parties conviennent que la Direction adressera dès signature de la présente une demande de mise en activité partielle pour situation exceptionnelle relevant du cas de force majeure.

La demande précisera (c. trav. art. R. 5122-2) :

- les motifs justifiant le recours à l’activité partielle ;

- la période prévisible de sous-activité ;

- le nombre de salariés concernés.

La demande sera accompagnée de l’avis préalable du CSE intervenant après la signature du présent accord.

9.2 – Indemnisation de l’activité partielle

Selon l’article R5122-18 du code du travail, le salarié placé en activité partielle perçoit une indemnité horaire, versée par la Société à échéance normale de paie, correspondant à 60%, de sa rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés, telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. Cette indemnité ne peut être inférieure à 8,92€ par heure.

9.3 – Cas particulier des salariés en forfait jour

Tel qu’appliqué par les entreprises lors de la crise COVID, les personnels en forfaits jour pourront également être placés en activité partielle. L’indemnité et l’allocation d’activité partielle ont été déterminées en tenant compte du nombre de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés par le salarié, au titre de la période concernée par l’activité partielle, convertie en heures.

9.4 – Cas particulier des salariés en formation pendant l’activité partielle

Lorsque le salarié participe à des formations pendant l’activité partielle, l’indemnité d’activité partielle est portée à 100% de la rémunération nette antérieure du salarié (C. trav., art. L. 5122- 2 ; C. trav., art. R. 5122-18).

9.5 – Impact de l’activité partielle sur la prime d’intéressement

Un nouvel accord d’intéressement est en cours de négociation. Dans le cas où l’accord prévoirait une répartition en fonction du salaire brut effectif ou du temps de présence, il est acté par le présent accord que la période d’activité partielle mise en œuvre dans le cadre de la cyberattaque mars 2023 sera neutre, le salaire brut ou le nombre de jour de présence effective étant alors reconstitué.

ARTICLE 10 : DISPOSITIONS FINALES

10-1 - Condition de validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.

10-2 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties et notamment pour tenir compte des éventuelles observations qui seraient formulées par l’inspection du travail.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 8 jours mois suivants les observations de la DREETS. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

10-3 - Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt :

- sur la plateforme numérique Télé Accords ;

- auprès du greffe du Conseil des prud’hommes d’Agen

Chaque signataire conservera un exemplaire original de l’accord, mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction, une copie sera remise au CSE et une copie sera consultable par les collaborateurs.

Fait en 4 exemplaires originaux.

Fait à Sainte Colombe en BRUILHOIS

Le 12 avril 2023

Directeur Général

Membre titulaire du CSE

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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