Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs accompagnateurs embauchés sous contrat de travail intermittent" chez LITTORAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LITTORAL et les représentants des salariés le 2021-10-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321012733
Date de signature : 2021-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : LITTORAL
Etablissement : 34144138400052 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-20

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX CONDITIONS D’EXERCICE

DE L’ACTIVITE DE CONDUCTEURS ACCOMPAGNATEURS EMBAUCHES

SOUS CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT

Entre les soussignés :

La Société LITTORAL, dont le siège social est situé 967 Route de Calas 13320 BOUC BEL AIR, N° Siret 341 441 384 00052 représentée par, Gérant

D'une part,

Et :

, membre élu au Comité Social Economique

, membre élu au Comité Social Economique

D'autre part,

Préambule

Considérant que la mise en place du contrat de travail intermittent s’inscrit dans une volonté d’avoir recours à des contrats adaptés à l’activité de l’entreprise,

Considérant que le travail intermittent s’adresse à des secteurs d’activité connaissant d’importantes fluctuations d’activité au cours de l’année.

Considérant que les emplois concernés par le travail intermittent ne peuvent être que des emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées conformément à l’article L 3123-34 du Code du travail.

Considérant que le transport de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite, est fonction du rythme d’ouverture et de fermeture des établissements de santé qui les accueillent,

Considérant que les périodes travaillées correspondent aux périodes d’ouverture des établissements clients et les périodes non travaillées, à celles de fermeture de ces derniers,

Les parties conviennent ce qui suit :

Article 1 Emplois concernés

Le présent accord s’applique aux conducteurs / accompagnateurs de véhicules d’au plus 9 places (coefficient 136V) embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée et affectés à des établissements dont la durée de fermeture annuelle excède 5 semaines (ci-dessous les conducteurs / accompagnateurs sous Contrat de travail à Durée Indéterminée Intermittent « CDII »)

Sont exclus les conducteurs / accompagnateurs sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ou à temps partiel qui sont affectés à des établissements dont la durée de fermeture annuelle n’excède pas 5 semaines. Ils sont régis selon les règles de droit commun et les règles conventionnelles applicables à l’entreprise.

Sont également exclus les conducteurs / accompagnateurs embauchés sous contrat de travail à durée déterminée et de travail temporaire. Ils sont régis selon les règles de droit commun.

Article 2 Durée annuelle minimale du travail

Une durée annuelle minimale de travail est fixée pour chaque conducteur accompagnateur sous CDII embauché sous le régime du travail intermittent par la voie de son contrat de travail.

Cette durée minimale peut être dépassée dans la limite du tiers sans l’accord du salarié ; au-delà de cette limite, avec son accord.

Article 3 Rémunération

Les conducteurs / accompagnateurs sous CDII sont rémunérés chaque mois en en fonction des heures effectivement travaillées au cours du mois considéré.

Article 4 Heures additionnelles et heures supplémentaires

Les conducteurs / accompagnateurs sous CDII peuvent être amenés à effectuer des heures dites « additionnelles », à savoir des heures travaillées au-delà de leur horaire hebdomadaire contractuel, dans la limite (horaire hebdomadaire contractuel + heures additionnelles) de 35 heures.

Les heures additionnelles accomplies dans la limite de 10% au-delà de leur horaire hebdomadaire contractuel sont majorées au taux de 10%.

Les heures additionnelles accomplies au-delà de 10% de leur horaire hebdomadaire contractuel et dans la limite de 35 heures sont majorées au taux de 25%.

Les conducteurs / accompagnateurs sous CDII peuvent également être amenés à effectuer des heures supplémentaires qui correspondent aux heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires.

Ces heures sont majorées dans les conditions supplétives fixées par l’article L 3121-36 du code du travail.

Article 5 Calcul de l’ancienneté

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

Article 6 Organisation du travail

Les périodes de travail de la première année suivant l’embauche sont indiquées dans le contrat de travail des conducteurs / accompagnateurs sous CDII. Les périodes de travail des années suivantes seront précisées dans une annexe remise chaque année aux conducteurs / accompagnateurs sous CDII.

Les éléments figurant dans cette annexe sont convenus au titre d’une seule année de référence (dont la date de début est fixée au 28 août de chaque année) dans la mesure où ils peuvent varier dans leur quotité ainsi que dans leur répartition pour chaque année. La durée fixée par l’annexe pour la période annuelle considérée n’a donc de valeur contractuelle que pour cette période. Ils sont donc caducs de plein droit à l’issue de l’année considérée.

La répartition des périodes travaillées et la répartition des heures de travail peuvent être modifiées à condition de respecter un délai de prévenance de 3 jours, sous réserve que l’employeur ait été en mesure d’en avoir connaissance dans ce délai.

Article 7 Prise des congés payés et périodes de fermeture des établissements

Les conducteurs / accompagnateurs sous CDII prennent obligatoirement leurs congés payés pendant les périodes de fermeture de leur (s) établissement (s) d’affectation.

Article 8 Périodes de fermeture des établissements d’affectation

Pendant les périodes de fermeture de leur établissement d’affectation, l’activité des conducteurs / accompagnateurs sous CDII est par nature suspendue.

S’ils le souhaitent ils sont prioritaires pour effectuer des missions complémentaires distinctes de leur activité principale pendant ces périodes sous réserve que l’entreprise ait des besoins en ce sens.

Parmi les conducteurs / accompagnateurs volontaires, la priorité est accordée à ceux dont les établissements comptent le plus de semaines de fermeture.

Les personnels concernés bénéficieront des formations adaptées et feront une reconnaissance préalable de la mission, si nécessaire.

Cet éventuel cumul d’activités fait l’objet d’un avenant au contrat de travail des intéressés.

Pendant ces périodes de fermeture des établissements, les conducteurs accompagnateurs ne sont pas tenus de rester à disposition de l’entreprise et peuvent exercer une activité pour le compte d’un autre employeur, sous réserve du respect de l’obligation de loyauté.

Article 9 Prise en compte dans l’effectif

Les conducteurs / accompagnateurs sous CDII sont inclus dans l'effectif au prorata de leur temps de présence au cours des 12 derniers mois.

Article 10  Durée de l’accord et entrée en application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en application à compter de la date de sa signature.

Les parties signataires du présent accord ont la possibilité d’en réviser certaines des clauses dans le respect des dispositions légales.

Toute modification intervenant dans ce cadre prendra la forme d’un avenant à l’accord.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.

Dans ce cas et conformément aux dispositions légales, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de préavis prévu au paragraphe précédent.

Article 11 Formalités et dépôt

Le présent accord est établi en quatre exemplaires.

Un exemplaire est déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Une version électronique lui est également communiquée.

Un exemplaire est adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire original est remis aux parties signataires.

Fait à Bouc-Bel-Air, le 20 octobre 2021

L’entreprise

représentée par

………….

Les membres élus du CSE

…………….

…………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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