Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la société Alubois" chez ALUBOIS ENTREPRISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALUBOIS ENTREPRISE et les représentants des salariés le 2020-02-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00720000778
Date de signature : 2020-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : ALUBOIS ENTREPRISE
Etablissement : 34147010200037 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-25

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE ALUBOIS

Entre LES SOUSSIGNEES :

La société ALUBOIS

Société à Responsabilité Limité, immatriculée au RCS d’Aubenas sous le numéro 34147010200037

Dont le siège social est situé RESIDENCE ST CHARLES DOM DE LA GARE BP 201– 07100 ANNONAY

Représentée par, en sa qualité de Gérant,

Ci-après dénommée « la Société »

d’une part

ET :

Les salariés de la société, par volonté exprimée par referendum à la majorité des deux tiers du personnel.

D’autre part

Ci-après dénommés ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie »

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

TITRE 1 – PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD 4

Article 1 – Salariés concernés 4

TITRE 2 – PRINCIPES GENERAUX DE DUREE DU TRAVAIL 5

Article 1 – Durée du travail de référence 5

Article 2 – Temps de travail effectif 5

Article 3 – Durées maximales de travail et règles de repos 5

Article 4 – Heures supplémentaires 5

TITRE 3 – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL 6

Article 1 – Catégories de salariés concernés 6

Article 2 – Principe de l’annualisation 6

Article 3 – Durée de travail sur l’année 6

Article 5 – Lissage de la rémunération et absences 7

5.1 Lissage de la rémunération 7

5.2 Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération 7

Article 6 – Régularisation des comptes 7

Article 7 – Compteur individuel de suivi 8

Article 8 – Information de la répartition des horaires du travail 8

8.1 Périodicité de la répartition des horaires du travail 7

8.2 Communication de la répartition des horaires du travail 9

8.3 Modification de la répartition des horaires en cas d’urgence 9

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES 10

Article 1 – Durée de l’accord - Entrée en vigueur 10

Article 2 – Suivi de l’accord - Clause de rendez-vous 10

Article 3 – Révision de l’accord 10

Article 4 – Dénonciation de l’accord 10

Article 5 – Information du personnel 11

Article 6 – Substitution 11

Article 7 – Formalités de dépôt et de publicité 11

Annexe 1: Procès-Verbal du referendum 12

Annexe 2: Planning de répartition des horaires sur l’année 2020 13


PREAMBULE

Le présent accord collectif d’entreprise a pour objectif de définir les différentes modalités d’aménagement du temps de travail applicables à la société ALUBOIS, soumise à la CCN des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant jusqu’à 10 salariés) du 7 mars 2018 (IDCC 1596).

A cet égard, il organise l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L. 3121-44 et suivant du Code du travail afin d’adapter certaines dispositions du Code du travail aux besoins résultant de l’activité de l’entreprise.

Le présent accord d’entreprise en présente les modalités d’application et les garanties pour les salariés concernés.

Il ne vaut pas modification des contrats de travail des salariés à temps complet conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail.

L’accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L 2232-21 du Code du travail pour les entreprises dont l’effectif habituel est compris en deçà de 11 salariés, en l’absence de délégué syndical ainsi que d’un CSE.

En conséquence, il a été mis en discussion par voie de referendum par la direction de la société ALUBOIS aux salariés présents dans les effectifs au 1er janvier 2020 selon la procédure de consultation prévue par les articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail.

TITRE 1 – PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – Salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société ALUBOIS, à l’exception des cadres.

TITRE 2 – PRINCIPES GENERAUX DE DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 1 – Durée du travail de référence

Le temps de travail de référence est de 35 heures par semaine et de 151,67 heures par mois.

ARTICLE 2 – Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ne constituent pas du temps de travail effectif, et ne sont incidemment pas pris en compte dans le décompte de la durée du travail, notamment, les temps consacrés aux pauses, aux repas, aux temps d’habillage et aux trajets domicile-lieu de travail.

La durée hebdomadaire de travail s’apprécie dans le cadre de la semaine civile, soit du lundi à 0h00 au dimanche à 24h00.

ARTICLE 3 – Durées maximales de travail et règles de repos

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le temps de travail effectif ne peut excéder :

  • 10 heures par jour, pouvant exceptionnellement être portées à 12 heures par jour en cas d’urgence dans les conditions déterminées aux articles D. 3121-4 et suivants du code du travail.

  • 48 heures sur une même semaine civile isolée et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les temps de repos minimum doivent être de :

  • 11 heures consécutives par journée de travail

  • 35 heures consécutives par semaine civile.

Déduction faite de la durée du repos quotidien, l’amplitude journalière maximale de la durée du travail est de 13 heures.

ARTICLE 4 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées a posteriori par le responsable hiérarchique après information de ce dernier par le salarié.

En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé en vertu de la convention collective de branche à 265 heures par an et par salarié (CCN 7 mars 2018, ChapIII-1, art. II-13). Il est décompté sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel et qui n’ont pas donné lieu à repos compensateur de remplacement intégral ouvrent droit, outre aux majorations légales, à une contrepartie obligatoire en repos.

La contrepartie en repos est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.

Le salarié pourra prendre une journée de repos dès lors que la contrepartie obligatoire en repos aura atteint 7 heures. Le salarié en sera informé par une mention figurant sur son bulletin de salaire (COR).

Cette contrepartie en repos ne pourra être prise que par journée entière, dans le délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit (sauf report, de 2 mois supplémentaires, en cas de demandes simultanées ne pouvant toutes être satisfaites dans le délai).

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Il est possible d’accoler un ou plusieurs jours de repos à des jours de congés payés.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la Société est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.

TITRE 3 – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 1 – Catégories de salariés concernés

L’aménagement de la durée du travail concerne l’ensemble du personnel employé à temps complet de la société ALUBOIS, à l’exception des cadres.

ARTICLE 2 – Principe de l’annualisation

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois, au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail, se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période des 12 mois.

ARTICLE 3 – Durée du travail sur l’année

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

L’amplitude de la durée du travail hebdomadaire et la durée maximale quotidienne ou hebdomadaire de travail effectif telles que définies au titre 2 du présent accord ne sont pas remises en cause par l’aménagement de la durée du travail sur l’année.

ARTICLE 4 – Heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectives réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

ARTICLE 5 – Lissage de la rémunération et absences

5.1 Lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).

5.2 Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération

En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés pour évènements familiaux), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.

La retenue sur le salaire est strictement proportionnelle à la durée d’absence en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la période concernée par l’absence.

A son retour, le salarié est soumis au même horaire collectif que le reste du personnel concerné par le présent accord.

ARTICLE 6 – Régularisation des comptes

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

6.1 Salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

6.1.1 Solde positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 4 du présent accord sont des heures supplémentaires. Ces heures sont payées au plus tard dans le mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 4 du présent accord sont des heures supplémentaires.

Sauf si elle a déjà donné lieu à une majoration de salaire en cours de période, chaque heure supplémentaire sera payée dans les deux mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

6.1.2 Solde négatif

Le trop-perçu éventuel, constaté lors de la régularisation annuelle, sera récupéré par retenue sur la dernière paie de la période de référence sans excéder 1/10ème du salaire mensuel. Si cette limite est atteinte, le restant dû sera récupéré, le cas échéant, sur les paies suivantes dans les mêmes conditions.

6.2 Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 2 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.

ARTICLE 7– Compteur individuel de suivi

Afin d’assurer une gestion transparente de la répartition du travail par l’employeur et de permettre aux salariés d’avoir une visibilité sur leur situation individuelle en la matière, les parties conviennent de la mise en place d’un compteur individuel de suivi.

Le compteur individuel de suivi comporte :

- le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois

- le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation

- le nombre d’heures potentielles de travail pour l’année déduction faite des jours fériés et congés payés

- le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois, réduit des éventuelles absences constatées (autres que les jours fériés et congés payés)

- l’écart mensuel constaté entre d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois et d’autre part le potentiel de travail du mois

- le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période.

Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période sur le bulletin de paie (ou en annexe dudit bulletin).

Les périodes non travaillées par le salarié (jours fériés, congés payés et absences de toute sorte) sont déduites du potentiel de travail pour le calcul des écarts dans le compteur au prorata de ladite absence. Ce prorata est calculé à partir de la durée du travail moyenne inscrite au contrat de travail.

ARTICLE 8 – Information de la répartition des horaires du travail

8.1 Périodicité de la répartition des horaires du travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning initial des horaires. Ce planning pourra être hebdomadaire, bihebdomadaire, mensuel, bimensuel, trimestriel… selon l’organisation choisie par l’employeur.

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service.

8.2 Communication de la répartition des horaires du travail

Les plannings prévisionnels seront notifiés par affichage aux salariés au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution. Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client.

8.3 Modification de la répartition des horaires en cas d’urgence

Dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai de 3 jours.

Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin notamment de :

  • Pourvoir au remplacement d’un salarié absent ;

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client en raison de péril pour ses installations (pour cause d’incendies, intempéries etc..) ;

  • Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client ;

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 – Durée de l’accord - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Ces dispositions entreront en vigueur le _, sous réserve du bon accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées à l’article 7 du présent titre.

Les résultats du référendum, organisé le _ est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et par l’envoi d’un email à leur attention.

ARTICLE 2 – Suivi de l’accord - Clause de rendez-vous

Conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les Parties signataires, qui conviennent de se revoir une fois par an, au terme de la période de référence, afin de faire un point sur la mise en œuvre de l’accord.

Par ailleurs, les Parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

ARTICLE 3 – Révision de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-21 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet de révision sur proposition de l’employeur.

Toute proposition de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des salariés de l’entreprise et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de nouvelle rédaction.

Une réunion d’information sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de 2 semaines suivant la réception de cette demande.

En tout état de cause, la consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. 

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

ARTICLE 4 – Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-22 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires.

La dénonciation devra être notifiée par l’employeur à chacun des salariés concernés par l’accord, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis d’un mois.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord selon les conditions suivantes :

-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

-la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 5 – Information du personnel

Le texte du présent accord sera porté à la connaissance du personnel dès sa signature. Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

ARTICLE 6 – Substitution

A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

ARTICLE 7 – Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sous format .pdf, sera déposé par la Société auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, sera également déposée à la DIRECCTE, via ce site.

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANNONAY.

Fait à ANNONAY, le

En 4 exemplaires originaux

Pour la société ALUBOIS Les salariés,

ANNEXE 1

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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