Accord d'entreprise "Accord de Méthode relatif à la négociation collective" chez WASHTEC FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WASHTEC FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2023-09-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T04523060083
Date de signature : 2023-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : WASHTEC FRANCE
Etablissement : 34151504700163 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-21

Entre les soussignés :

D’une part,

Délégué syndical du Syndicat National CFTC,

Délégué syndical du Syndicat National CFE-CGC,

Délégué syndical du Syndicat National CFDT ;

D’autre part,


Préambule

Le renouvellement des mandats à l’issue des élections professionnelles de juin 2023 incite la Direction et les organisations syndicales à structurer leurs pratiques de discussions afin de gagner en efficacité.

Les dispositions légales issues de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 permettent aux entreprises d’adapter les règles relatives à la négociation obligatoire, les parties au présent accord ont souhaité se saisir de cette opportunité.

C’est dans cet esprit que les parties se sont rencontrées afin d’adapter les règles de négociation obligatoire et inscrivent le présent accord dans le cadre des dispositions relatives aux articles L 2242-10 et suivants du code du travail.

Seuls les thèmes de négociation obligatoire expressément listés par le présent accord verront leur périodicité révisée.

Les autres thèmes de négociation annuelle obligatoire conserveront leurs échéances d’examen habituel ; notamment les discussions relatives aux rémunérations garderont une périodicité annuelle.

Les parties précisent que cet accord de méthode permet à la négociation de s’accomplir dans les conditions de loyauté et de confiance mutuelle, conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article L 2222-3-1 du code du travail. Dans cet esprit, la Direction s’attachera à convoquer toutes les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise à une négociation commune. Elle communiquera, en amont des discussions, les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales de négocier en toute connaissance de cause. Elle s’attachera également à répondre de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

Dans le respect de ces principes, les parties fixeront conjointement le calendrier des réunions. Elles s’engagent à participer aux échanges de façon active en gardant la perspective de construire des accords satisfaisants pour chacune d’elles.

Afin de généraliser la dynamique de leurs échanges, les parties étendent l’organisation des négociations, telle que détaillée dans le présent accord, à l’ensemble des négociations

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de déterminer les thèmes et le contenu des négociations obligatoires dont la périodicité est adaptée aux besoins de l’entreprise.

La périodicité et le contenu des thèmes de négociation obligatoires non traités par le présent accord restent inchangés.

Article 2 : Thèmes et périodicité des négociations obligatoires

Les parties conviennent expressément d’arrêter une période de négociation pluriannuelle pour les négociations obligatoires relatives à l’égalité professionnelle.

Afin d’échelonner ces différentes discussions et de garantir leur examen en profondeur, les parties s’accordent sur la possibilité de traiter les sujets relatifs à l’égalité professionnelle et à la QVT dans des accords distincts.

A ce titre, elles rappellent que le Qualité de Vie au travail a été traitée dans des accords collectifs distincts au sein de l’entreprise :

  • Droit à la déconnexion – accord à durée indéterminée,

  • Télétravail – accord à durée déterminée de 3 ans ;

  • Don de jours de repos – accord à durée déterminée de 3 ans.

Cette liste de thèmes n’étant pas exhaustive, les parties pourront, durant la période de validité du présent accord, convenir d’ajouter un ou plusieurs thèmes de négociation complémentaire, notamment afin de prendre en compte les éventuelles évolutions législatives.

Article 3 : Organisation des négociations

3.1. Informations transmises dans le cadre des négociations obligatoires

Il est précisé que les représentants des organisations syndicales, parties aux négociations, disposent d’un droit d’accès à la BDESE.

Des informations spécifiques aux thèmes de négociation pourront être transmises en complément de la BDESE, dans un délai raisonnable, en amont des discussions.

Des demandes d’informations complémentaires pourront être faites dans le cadre des réunions en respectant un délai raisonnable de communication. Les parties veilleront à intégrer ces échanges d’informations en respectant le calendrier défini.

Pour rappel, les informations contenues dans la BDESE sont de nature confidentielle et n’ont pas objet à être diffusées en dehors du CSE. Les représentants des organisations syndicales veilleront à respecter cette obligation. Il en est de même pour les informations complémentaires que la Direction pourrait être amenée à communiquer dans le cadre de négociations spécifiques.

3.2. Composition de la délégation syndicale

Les Délégués Syndicaux, mandatés à cet effet par leur organisation syndicale respective, sont habilités à participer aux réunions de négociation.

Ils pourront compléter leur délégation respective en venant accompagnés d’un salarié de l’entreprise. Ils s’engageront alors à ce que le salarié ne change pas tant que les négociations ne sont pas terminées. Le salarié pourra être différent suivant le thème de l’accord à négocier.

Les Délégués Syndicaux informeront la Direction 8 jours calendaires avant la tenue de la première réunion de négociation de la composition de leur délégation en s’efforçant de venir à nombre égal.

3.3. Heures de délégation

Conformément aux dispositions légales, les Délégués Syndicaux de l’entreprise disposent chacun d’un crédit de 18 heures de délégation mensuelle. Le décompte de ces crédits d’heures pour les salariés sous convention individuelle de forfait-jour se fait en journée ou en demi-journée.

Afin de tenir compte des périodes où les négociations sont plus denses, les parties conviennent que l’utilisation de ces heures pourra être décompté au trimestre, permettant ainsi une concentration de l’utilisation de ces heures. Il conviendra à chaque organisation syndicale de remettre un suivi précis du décompte des heures utilisées sans ne pouvoir dépasser 54 heures par trimestre civil.

3.4. Réunions de négociation

3.4.1. Convocation et Lieu

Les délégués syndicaux sont convoqués par message électronique adressé sur leur adresse électronique syndicale doublée de leur adresse électronique professionnelle afin de simplifier leur agenda. Il est convenu que les délégués syndicaux sont autorisés à utiliser l’ordinateur mis à leur disposition dans le cadre professionnel pour consulter leur boite aux lettres syndicale électronique.

En principe, les réunions de négociations sont organisées au siège social de l’entreprise.

Elles pourront par exception se dérouler en mode hybride à distance par visioconférence en fonction des thèmes et de la période.

La Direction confirmera aux organisations syndicales le lieu de la tenue de ces réunions 7 jours avant la date arrêtée.

Lorsque ces réunions se tiendront à distance, l’utilisation de l’ordinateur professionnel ainsi que l’application TEAMS est autorisée.

3.4.2. Structuration et nombre de réunions

Les négociations sont structurées selon la démarche suivante :

  • Réunion 1 : Ouverture de la négociation, point sur les informations transmises et les thèmes à aborder, confirmation des dates des réunions suivantes, propositions de la Direction et des organisations syndicales, échanges

  • Réunions 2 & 3 : Poursuite des discussions et des échanges. 1ère proposition de rédaction

  • Réunion 4 : Finalisation des discussions et rédaction finale d’accord. Eventuellement, conclusion de l’accord.

  • 5 (optionnelle) : Conclusion de l’accord ou constat de désaccord matérialisé par la rédaction d’un PV de désaccord.

Ce nombre de réunions pourra être réduit si les parties arrivent à la conclusion d’un accord dans des délais plus courts.

Le calendrier des réunions sera arrêté en respectant un intervalle raisonnable (7 jours calendaires) entre deux réunions pour permettre aux parties à la négociation de préparer les séances de négociation.

Les parties conservent la faculté de poursuivre les négociations au-delà de la 4ème réunion si elles l’estiment nécessaire pour parvenir à un accord. L’ajout de cette réunion supplémentaire se fera d’un commun accord.

Dans la mesure où le calendrier des négociations est confirmé en concertation lors de la première réunion, les parties s’efforceront de se rendre disponibles pour participer à l’ensemble du cycle de négociation.

Article 4. Issue de la négociation

En cas d’entente entre les parties sur le contenu de la négociation, un accord sera conclu.

En cas d’absence d’accord entre les parties intervenu à la quatrième séance de négociations, un PV de désaccord sera dressé. Il fera état des points de désaccords et positions respectives de chacune des parties, et le cas échéant, des mesures que la Direction entend mettre en œuvre de façon unilatérale. Il fera également l’objet de formalités de dépôt.

Article 5 : Calendrier prévisionnel d’ouverture des négociations

A la date de conclusion du présent accord, les parties arrêtent le calendrier de négociations suivant :

  • Egalité professionnelle en septembre 2023.

Le présent calendrier prévisionnel engage les parties à ouvrir les négociations dans les délais impartis sans pour autant les contraindre à aboutir à la conclusion d’un accord.

Le présent calendrier est défini à titre indicatif et pourra être sujet à évolution. Ainsi, d’autres thèmes non prévus à date pourront être ajoutés sans que cela ne vienne remettre en cause le présent accord.

Article 6 : Suivi de la mise en œuvre des négociations pluriannuelles

Le CSE sera régulièrement informé de l’avancement des négociations collectives dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi au sein de l’entreprise.

Article 7 : Dispositions finales

7.1. Durée de validité

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans.

Il entrera en vigueur après expiration du délai d’opposition.

7.2. Modalités de révision

Le présent accord pourra être révisé, à la demande d’une des parties signataires, en respectant un préavis de 3 mois, sur notification écrite par courrier électronique. Dans ce cas, les négociations commenceront dans le mois suivant la date de réception de la demande de révision.

7.3. Formalités de publicité

Le présent accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés selon les modalités de communication d’usage en vigueur dans l’entreprise.

7.4. Formalités de dépôt

A l’issu du délai d’opposition de 8 jours, un exemplaire original du présent accord sera déposé auprès de la DREETS Centre Val de Loire parallèlement à son envoi sous format électronique auprès des mêmes services.

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait le 21 septembre 2023 en 5 exemplaires

Pour la Direction Pour la CFTC

Pour la CFE-CGC Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com