Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le temps de travail" chez PIERRE STREIFF (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PIERRE STREIFF et les représentants des salariés le 2018-08-01 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03818001153
Date de signature : 2018-08-01
Nature : Accord
Raison sociale : PIERRE STREIFF
Etablissement : 34151905600012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-01
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
Entre, d'une part :
La SAS PIERRE STREIFF , dont le siège social est 21 rue de Brotterode 38950 ST MARTIN LE VINOUX, identifié sous le numéro unique le 34151905600012 du registre du commerce et des sociétés de Grenoble et représentée par, en sa qualité de directeur général, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
Et Les représentants du Personnel titulaires de l’entreprise, d'autre part :
Ci-après dénommés collectivement les « Parties »
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE 20 décembre 2017
Le présent accord a été négocié et conclu dans le cadre de la Loi Macron Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, de ses décrets et de sa circulaire d'application ainsi que des articles L2232-11 du code du travail.
La culture de l’entreprise est de limiter autant que possible l’appel à la sous-traitance ou au travail temporaire pour apporter un service personnalisé de grande qualité à nos clients. Compte-tenu de l’activité actuelle et pour les mois à venir, il apparaît nécessaire de disposer de capacités d’intervention réactives afin de mener à bien et dans les délais impartis les prestations confiées à l’entreprise.
Cet accord a pour objet de préciser les nouvelles conditions d’emploi et organisation du travail dans le cadre d’une modification de la durée du travail.
Dans le cadre du dialogue social au sein de la Société Pierre STREIFF, il a été mis en place un groupe de travail élargi, composé de l’ensemble des représentants du personnel (tout collège, titulaire et suppléants confondus) ainsi que de quatre salariés du collège Ouvrier invités, afin d’échanger et d’évoquer les modalités d’organisation du travail en préambule de la signature du présent accord.
ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION
1.1. Principe :
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés du collège OUVRIER de la Société Pierre STREIFF présents à l'effectif à la date de son entrée en vigueur ou recrutés postérieurement à cette date :
Quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI ; CDD ; apprentis majeur) ;
A l'exception toutefois des personnes stipulées ci-dessous.
1.2. Salariés exclus du champ d'application :
En raison de l’application du volume horaire contractuel inférieur à 35 heures, certains salariés sont exclus du champ d'application.
Tout salarié ayant un contrat de travail dont la durée est inférieure à 35 heures (salariés à temps partiel ou en congé parental d’éducation - CPE - à temps partiel) ne bénéficiera pas du présent accord.
Les salariés en CPE temps partiel pour une durée déterminée, se verront appliqués le présent accord automatiquement dès leur que les dispositions contractuelles prendront fin.
La durée maximale du travail des apprentis mineurs, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, est de 8 heures par jour et 35 heures par semaines. Ainsi, les apprentis mineurs sont exclus du champ d’application du présent accord.
ARTICLE 2. DUREE DU TRAVAIL
2.1. Durée collective du travail de référence :
La durée collective du travail du personnel ouvrier constatée au sein de la Société … antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord est de 37 heures hebdomadaire, réparties du Lundi au Vendredi, les heures au-delà des 35 heures étant organisées sous formes repos rémunérés (Jours « RTT ») à raison de 11 jours ouvrés par an.
2.2. Durée collective du travail :
Les partenaires à la négociation décident qu'à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, la nouvelle durée collective du travail sera de 39 heures hebdomadaire. Cet horaire pourra être modifié en fonction des nécessités de service, après consultation des représentants du personnel, sans que la durée du travail de chaque salarié ne puisse excéder :
10 heures par jour.
44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
ARTICLE 3. MODALITES D'ORGANISATION DU TRAVAIL
L’horaire collectif du travail de 39 heures est réparti comme suit :
Du Lundi au Jeudi : 8 heures 30 travaillées par jour
7h30 – 12h00 et 12h45 – 16h45
Le Vendredi : 5 heures travaillées
7h00 – 12h00.
ARTICLE 4. REMUNERATION ET HEURES SUPPLEMENTAIRES
Il est convenu que les salariés aient le choix quand au mode de rémunération des heures supplémentaires allant de la 36ème à la 39eme heures :
4.1. Choix 1 : Rémunération de 169 heures mensuelles
Les salariés optant pour le choix 1, seront mensualisées sur la base de 169 heures. Les heures supplémentaires accomplies de la 36ème à la 39ème heure hebdomadaire seront rémunérées au taux majoré de 25 %.
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire de 39 heures, soit 169 heures par mois.
Les salariés ne bénéficieront pas de jour de RTT.
En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient du être effectuées dans le mois concerné.
4.2. Choix 2 : Rémunération de 160,33 heures mensuelles et jour de RTT
Les salariés optant pour le choix 2, seront mensualisées sur la base de 160,33 heures. Les heures supplémentaires accomplies de la 36ème à la 37ème heure hebdomadaire seront rémunérées au taux majoré de 25 %.
A cela s’ajoute l’acquisition de jours de Repos dit RTT selon les règles suivantes : acquisition d’un jour de RTT par mois complet de travail effectif.
4.2.1. Période et prise des jours de RTT :
Toute prise de jours de RTT est soumise à la validation préalable du responsable hiérarchique via une fiche de demande d’absence.
La période de référence de prise des jours de RTT est l’année civile.
Les RTT devront être pris régulièrement et idéalement la période de prise devra être concomitante avec la période d'acquisition.
Dans le cas contraire, le compteur de RTT ne pourra pas être supérieur à 3 jours. Les heures supplémentaires réalisées sur le mois en cours seront directement rémunérées.
Le salarié sera tenu prendre la totalité des jours RTT acquis avant la fin de la période de prise soit le 31 décembre de l’année civile en cours.
Au cours de son RTT, le salarié perçoit une indemnité calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ.
La durée du RTT est assimilée à du travail effectif pour le calcul de l'ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l'ancienneté d'une part ainsi que pour l'acquisition des congés payés et jours RTT d'autre part.
4.2.2 Rupture du contrat de travail :
En cas de rupture du contrat de travail, le nombre de jours RTT restant pourra être déduit du préavis à effectuer ou sera versé sous forme d'une indemnité compensatrice. Le choix de la pose ou du paiement restant à la libre appréciation de l’employeur.
En cas de départ à la retraite, le salarié prendra le solde de ses jours RTT avant son départ.
ARTICLE 5. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2018.
A l'issue de la période de validité du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de juger de l'opportunité de son renouvellement ou de son abandon. À défaut d'accord exprès des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l'échéance, le présent accord cessera de plein droit à l’échéance de son terme.
ARTICLE 6. REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé, à la demande de la majorité des parties, dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 7. DEPOT DE L’ACCORD
A l'initiative de l’entreprise, et au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de sa signature, le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Mention de cet accord figurera sur chacun des tableaux d’affichage de l’Entreprise.
Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés dans les conditions suivantes : disponible auprès du service RH du Groupe.
Fait à St Martin le Vinoux en 3 exemplaires, le 01/08/2018
Le Directeur Général
Les Salariés mandatés, Délégués du Personnel
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