Accord d'entreprise "Un avenant à l'accord portant sur la durée du travail en date du 10/04/2020" chez OWLIANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de OWLIANCE et les représentants des salariés le 2021-01-21 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521030313
Date de signature : 2021-01-21
Nature : Avenant
Raison sociale : OWLIANCE
Etablissement : 34159258200082 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD DEROGATOIRE RELATIF A LA FIXATION DE CONGE PAYES (2020-03-31)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-21
AVENANT N°2 A l’ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE OWLIANCE
Entre les soussignés :
La société OWLIANCE, au capital de 846976 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 341592582, dont le siège social est situé 105-109 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS, représentée par XXXXXX, Directeur de Site,
D’une part,
Et
Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des présents, et représentés par XXXXXXX, secrétaire du CSE, dûment mandatée,
D’autre part.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
Suite à la signature de l’accord relatif à la durée du travail au sein de la société du 10/04/2020, les parties se sont rencontrées en date du 14 janvier 2021 pour modifier les termes des articles suivants dudit accord.
ARTICLE 1
Les articles 5.4 et 5.7 sont modifiés et remplacés par les articles ci-dessous qui se substituent de façon pleine et entière aux articles de l’accord initial :
Article 5.4 – Rachat de jours de repos (JNT)
En cas d’impératifs de service incontournables entrainant des difficultés de prise des JNT, notamment en raison d’une charge de travail ponctuellement accrue, il sera possible à l’initiative du cadre et sur acceptation de son responsable de travailler au-delà du forfait de référence prévu à l’article 2 dans la limite de 5 jours par an. Ce dépassement fera l’objet d’un avenant à la convention individuelle, formalisé avant toute mise en œuvre. Cet avenant sera conclu pour une durée maximale d’un an et ne pourra être reconduit tacitement. Il est conclu au plus tard avant le 30 novembre de l’année de référence.
Les jours travaillés au-delà du forfait de référence feront l’objet d’une majoration égale à 10%. Cette régularisation éventuelle interviendra au mois de décembre de l’année de référence.
Article 5.7 – Règles applicables à la prise des JNT
Les JNT devront être pris uniquement par journée entière.
La répartition de prise des JNT pourra être décidée pour moitié par l’employeur et pour moitié par le salarié en fonction des contraintes de service.
En cas de JNT imposée par l’employeur, les salariés concernés seront prévenus dès que possible par leur responsable, au moins 15 jours avant la date fixée.
Les JNT à l’initiative du cadre feront l’objet comme c’est le cas des congés payés d’une demande préalable dans l’outil de gestion des temps qui fera l’objet d’une validation par le responsable.
Sauf circonstances exceptionnelles dument justifiées, les JNT devront être pris régulièrement, si possible hors période de prise des congés d’été (juillet - août).
A titre exceptionnel, il pourra être autorisé un accolement de la prise de JNT aux périodes de congés payés à raison d’un JNT avant le début des congés et d’un JNT à la fin des congés.
Il ne pourra pas être pris plus de 2 jours consécutifs de JNT.
En cas de cumul d’acquisition de JNT supérieur à 3 jours, le responsable demandera au cadre concerné de régulariser la situation dans le mois qui suit afin que son solde soit inférieur ou égal à 3.
Les JNT de l’année en cours devront être soldés au plus tard le 31 décembre de l’année en cours. A cette fin, il sera pris contact avec le collaborateur au cours du dernier trimestre pour évoquer avec lui son organisation, la pose impérative de ses JNT et/ou leur rachat éventuel.
ARTICLE 2
L’article 5.3 relatif au dépassement du forfait est supprimé.
ARTICLE 3
Le présent avenant est conclu, dans sa globalité, pour la même durée que l’accord qui l’encadre.
Le présent avenant pourra faire l'objet, d'une révision au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
La négociation d’un avenant de révision s’engagera, en priorité, avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, sous réserve d’avoir été mandaté(s) à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. L’avenant de révision devra alors être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
A défaut de mandatement des élus, l’avenant pourra être révisé par les élus non mandatés pour les seules mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif. Dans cette hypothèse, l’avenant devra être signé par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Si aucun élu n’a souhaité négocier un avenant de révision ou en cas de carence aux dernières élections, l’avenant pourra être révisé avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative. Dans ce cas, l’avenant devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
En vertu des dispositions de l’article L 2232-16 du Code du travail, tout délégué syndical qui viendrait à être désigné postérieurement à cet avenant serait compétent pour réviser le présent avenant.
L'avenant portant révision de tout ou partie de cet avenant se substitue de plein droit aux stipulations de l'avenant qu'il modifie.
Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'avenant.
Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
ARTICLE 4
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er avril 2021.
Les formalités de dépôt de cet avenant auprès de à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) seront réalisés en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », conformément à la procédure légale.
Le présent avenant sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.
Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à Reims, le 21 janvier 2021, en 3 exemplaires originaux dont un pour chaque partie
Pour la Direction
XXXXXXXX, Directeur de Site
Pour les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique
XXXXXXXX, secrétaire
Annexe 1
Avis des membres du Comité Social et Economique
SEANCE DU CSE
PROCES VERBAL DU 21/01/2021
Objet : Avenant N°2 à l’accord relatif à la durée du travail
Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique émettent un avis favorable à la majorité des présents pour la signature de l’avenant proposé.
Ils mandatent la secrétaire du CSE, XXXXXXX, pour la signature dudit avenant.
Les membres du CSE
La Direction
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