Accord d'entreprise "Accord de substitution et d'harmonisation" chez VERTDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VERTDIS et le syndicat CGT et CFTC le 2022-10-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T06222008322
Date de signature : 2022-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : VERTDIS
Etablissement : 34163372500526 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant Modificatif n°5 au périmètre de l'U.E.S DISTRIBUTION VERTE (2021-09-23) ACCORD GROUPE RELATIF A LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS, DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET A LA MIXITE DES METIERS 2023 - 2025 (2023-09-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-28

Accord DE SUBSTITUTION ET D’HARMONISATION

SOCIETE FLORADIS/UES DISTRIBUTION VERTE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société VERTDIS , au capital de 5 836 128 €, dont le siège est situé 1 rue Marcel Leblanc – 62223 ST LAURENT BLANGY, inscrite au RCS d’ARRAS sous le numéro 341 633 725 représentée par …………….,

Et

La Société PLEIN CHAMP, au capital de 1 132 384 €, dont le siège est situé 1 rue Marcel Leblanc – 62223 ST LAURENT BLANGY, inscrite au RCS d’ARRAS sous le numéro 412 572 497 représentée par ……………………,

Et

La Société JARDINS DE ROUVROY, au capital de 718 784 €, dont le siège est situé 1 rue Marcel Leblanc – 62223 ST LAURENT BLANGY, inscrite au RCS d’ARRAS sous le numéro 380 772 160 représentée par ………………………,

Et

La Société CHLORODIS, au capital de 100 000 €, dont le siège est situé 1 rue Marcel Leblanc – 62223 ST LAURENT BLANGY, inscrite au RCS d’ARRAS sous le numéro 811 918 895 représentée par…………………,

Et

La Société PRISE DIRECT’ (dénommée dans l’avenant n°3 COURT CIRCUIT), au capital de 10 000 €, dont le siège est situé 1 rue Marcel Leblanc – 62223 ST LAURENT BLANGY, inscrite au RCS d’ARRAS sous le numéro 811 918 929 représentée par …………………,

Et

La Société ATOUTIME, au capital de 2 800 000 €, dont le siège est situé 1 rue Marcel Leblanc – 62223 ST LAURENT BLANGY, inscrite au RCS d’ARRAS sous le numéro 844 095 158 représentée par ……………………………….,

Et

La Société FLORADIS, SAS au capital de 10.000 €, dont le siège est situé 1 rue Marcel Leblanc – 62223 ST LAURENT BLANGY, inscrite au RCS d’ARRAS sous le numéro 901 885 004, représentée par…………………………..,

Et

La Société LES JARDINS DE SOISY, SAS au capital de 10.000 €, dont le siège est situé 1 rue Marcel Leblanc – 62223 ST LAURENT BLANGY, inscrite au RCS d’ARRAS sous le numéro 901 280 354, représentée par……………..,

Constituant l’UES DISTRIBUTION VERTE

Et

D’autre part,

Les Organisations Syndicales,

  • C.F.D.T représentée par

  • C.F.T.C représentée par

PREAMBULE

La société FLORADIS a été créée dans le but de faire l’acquisition du fonds de commerce de neuf magasins à enseigne JARDILAND.

Conformément à l’article L 1224-1 du code du travail, tous les contrats de travail en cours au sein de la Société JARDILAND au jour de la cession des fonds de commerce seront transférés, de plein droit, à la Société FLORADIS.

Le 1er octobre 2021, la société FLORADIS a été intégrée dans le périmètre de l’UES DISTRIBUTION VERTE.

Lui sont applicables de ce fait les accords collectifs de l’UES distribution verte.

En ce qui concerne les dispositions conventionnelles :

La société FLORADIS applique actuellement les dispositions étendues de la Convention Collective Nationale des Jardineries.

La société JARDILAND applique les dispositions de la Convention Collective Nationale des Jardineries.

Les dispositions étendues de la convention collective nationale des Jardineries seront donc appliquées à l’ensemble du personnel de la société FLORADIS après acquisition des neuf fonds de commerce.

Par ailleurs, il s’avère que la société JARDILAND applique également des accords d’entreprise, d’UES ou de groupe.

Du fait de l’opération d’acquisition des fonds de commerce et en application de l’article L 2261-14 du code du travail, l’application de ces accords d’entreprise, d’UES ou de groupe est mise en cause à compter de la date de rachat.

Ces accords d’entreprise, d’UES ou de groupe ont vocation à continuer de produire leurs effets auprès des salariés issus de la société JARDILAND jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution, ou, à défaut, pendant la durée du préavis de trois mois, majoré du délai de survie de douze mois, prévu par l’article L 2261-14 du code du travail.

Enfin, il s’avère que la société JARDILAND applique également des usages ou des engagements unilatéraux de l’employeur.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées pour conclure le présent accord de substitution en vertu des dispositions de l’article L 2261-14 du code du travail.

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord se substituent et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs d’entreprise, d’UES ou de groupe émanant de JARDILAND, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de la Société JARDILAND et qu’elle se substituent aux dispositions ayant le même objet au sein de la société FLORADIS. Il est également convenu que du fait du présent accord, tous les usages, décisions unilatérales ou accords atypiques applicables antérieurement au sein de la Société JARDILAND sont dénoncés, qu’ils soient cités ou non dans le présent accord.

Il est convenu que les engagements unilatéraux de l’employeur de FLORADIS ayant valeur d’usage cités dans le présent accord ne deviennent pas de ce simple fait des dispositions ayant valeur d’accord d’entreprise.

Il est enfin convenu que le classement des divers points ci-dessous entre « accords d’entreprise » et « usages et assimilés » à simple valeur d’information et n’a pas d’incidence sur leur remise en cause ni sur le fait qu’ils cessent de produire effets.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société FLORADIS après reprise du contrat de travail des salariés de la société JARDILAND, sous contrat à durée indéterminée et à durée déterminée, y compris les apprentis et les salariés sous contrat d’insertion en alternance et contrat de professionnalisation, quelle que soit l’implantation géographique en France métropolitaine.

Il s’applique également, dès leur entrée, aux nouveaux embauchés, ainsi qu’aux salariés issus d’établissements ou d’entreprises repris par la société FLORADIS, en lieu et place des accords collectifs et usages dont ils bénéficiaient antérieurement à leur reprise, sans préjudice du respect des obligations légales.

I SORT DES ACCORDS D’ENTREPRISE OU D’UES JARDILAND

Article 2 – INDEMNITES KILOMETRIQUES VELO

L’accord JARDILAND du 28 février 2017 cessera d’être appliqué chez FLORADIS à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

La DUE mobilité durable de JARDILAND du 5 octobre 2021 cessera d’être appliqué chez FLORADIS à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 3 – duree DU TRAVAIL

L’accord JARDILAND Dons de jours de repos du 28 février 2017 cessera d’être appliqué chez FLORADIS à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

L’accord JARDILAND d’aménagement du temps de travail en cycle annuel dans les magasins du 23 août 2016 et son avenant du 15 novembre 2018 ainsi que l’accord JARDILAND sur le forfait annuel en jours du 23 août 2016 cesseront d’être appliqués chez FLORADIS à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Il est ici rappelé que dès la date d’effet du rachat des fonds de commerce, les accords FLORADIS sur la durée du travail et le forfait annuel en jours sont applicables aux salariés transférés.

Article 4 – PREVOYANCE

Les accords JARDILAND et INVIVO du 29 décembre 2017 et du 4 octobre 2021 cessent d’être appliqué chez FLORADIS à compter de la date de rachat des fonds de commerce.

A cette même date, sont applicables les DUE FLORADIS Cadres et Non-Cadres du 21 septembre 2022.

Article 5 – FRAIS MEDICAUX

L’accord JARDILAND Frais médicaux du 29 décembre 2017 cessera d’être appliqué chez FLORADIS à compter de la date de rachat des fonds de commerce.

Il est ici rappelé que dès la date d’effet du rachat des fonds de commerce, l’accord de l’UES DISTRIBUTION VERTE sur les frais médicaux du 29 novembre 2019 sont applicable aux salariés transférés

II SORT DES USAGES ET ASSIMILES DE JARDILAND

Article 6 – TITRE REPAS

La note de service JARDILAND sur les tickets repas du 4 septembre 2018 cessera d’être appliquée chez FLORADIS le 31 mars 2023.

Il s’y substituera à cette même date l’engagement unilatéral de FLORADIS de mettre en place les tickets repas d’une valeur faciale de 6,50€, avec participation de l’Employeur à hauteur de 3,90€ et au nombre de 1 ticket par jour travaillé après une ancienneté de 6 mois.

Article 7 – Congés PAYES

L’accord d’entreprise du 31 mars 2016 signé chez JARDILAND ENSEIGNE appliqué à ce jour à titre d’usage suite à la fusion du 1er janvier 2019 cessera d’être appliqué chez FLORADIS à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

La note de service JARDILAND sur les congés payés du 1er septembre 2017 cessera d’être appliquée chez FLORADIS à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Il s’y substituera à cette même date les dispositions suivantes :

Acquisition des droits.

Chaque salarié acquiert des droits à congés conformément aux dispositions légales, lors de la période de référence du 1ER juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N,

Ce droit à congés est calculé sur la base de 26 jours ouvrés annuels pour un salarié ayant travaillé en totalité lors de la période de référence allant du 1ER juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

Pour tenir compte de l’activité réduite en juin, la mise à jour des compteurs individuels se fera au 30 juin au lieu du 31 mai.

Prise des congés

Le report de congés d’une année sur l’autre est interdit.

Pour faciliter la prise de soldes de congés, une durée d’un mois supplémentaire est tolérée.

La mise à jour des compteurs individuels se fera au 30 juin au lieu du 31 mai, chaque année.

Le fractionnement du congé principal en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre, hors cinquième semaine, est subordonné au renoncement exprès aux jours de congés supplémentaires de la part du salarié.

Pour les salariés de la Société JARDILAND bénéficiant de jours de congés d’ancienneté, le nombre sera gelé au jour de l’achat des fonds de commerce, sans aucune évolution ultérieure.

Pour les salariés ne bénéficiant pas de jours de congés d’ancienneté et pour les nouveaux embauchés, il n’y a pas de congés d’ancienneté.

Article 8 – MEDAILLE DU TRAVAIL

L’accord d’entreprise du 31 mars 2016 signé chez JARDILAND ENSEIGNE appliqué à ce jour à titre d’usage suite à la fusion du 1er janvier 2019 cessera d’être appliqué chez FLORADIS à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

La note de service JARDILAND sur la médaille du travail du 1er décembre 2016 cessera d’être appliquée chez FLORADIS à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Il s’y substituera à cette même date les dispositions suivantes :

Gratification médaille du travail :

20 ans médaille d’ARGENT = 500 €

30 ans médaille de VERMEIL = 1.000 €

35 ans médaille d’OR = 1.500 €

40 ans médaille GRAND OR = 2.000 €

Cette gratification sera versée au prorata du temps de travail dans la société ou les autres sociétés du Groupe.

L’attribution de la médaille du Travail et la gratification qui en découle, n’est pas automatique. Il revient au salarié l’initiative d’en faire la demande (dossier à retirer auprès du Service Ressources Humaines) et de fournir les justificatifs nécessaires.

Pour prétendre à la prime, toute demande devra être faite dans les 12 mois à compter du « droit » à médaille.

Il existe deux promotions par an : le 1er janvier et le 14 juillet. Les dossiers sont à déposer 3 mois avant chaque promotion.

Article 9 – CARTE DE FIDELITE

La note de service JARDILAND du 29 juin 2018 sur la carte de fidélité continuera d’être appliquée dans les neuf magasins à enseigne JARDILAND de la Société FLORADIS jusqu’au 31 mars 2023.

Article 10 – JOURNEE DE SOLIDARITE

La note de service JARDILAND fixant les modalités de prise de la journée de solidarité du 1er décembre 2016 cessera d’être appliquée chez FLORADIS à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Il s’y substituera à cette même date l’accord de l’UES DISTRIBUTION VERTE sur les modalités de la journée de solidarité du 1er janvier 2006.

Article 11 – Congés exceptionnels et evenements familiaux

L’accord d’entreprise du 31 mars 2016 signé chez JARDILAND ENSEIGNE appliqué à ce jour à titre d’usage suite à la fusion du 1er janvier 2019 cessera d’être appliqué chez FLORADIS à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les notes de service JARDILAND sur les congés événements familiaux du 8 juin 2017 et sur le congé enfant hospitalisé du 13 décembre 2019 cesseront d’être appliqué chez FLORADIS à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Il s’y substituera à cette même date les dispositions suivantes :

Le personnel bénéficiera des congés exceptionnels payés suivants, sous réserve de la production d’un justificatif :

Evènement Personne concernée Durée applicable
Mariage Salarié 1 semaine
Enfant 1 jour ouvrable
PACS Salarié 1 semaine
Naissance ou adoption Enfant du salarié 3 jours ouvrables
Décès Conjoint/concubin/ partenaire de PACS 4 jours ouvrables
Enfant (plus de 25 ans sans enfant) 1 semaine
  • d'un enfant âgé de moins de 25 ans

  • ou d'un enfant, quel que soit son âge, s'il était lui-même parent

  • ou d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié (avec ou sans lien d’affiliation)

7 jours ouvrés (1 semaine et deux jours)
Père/mère 3 jours ouvrables
Frère / sœur 3 jours ouvrables
beau-père, belle mère 3 jours ouvrables
Enfant malade de moins de 16 ans Enfant 2 jours ouvrés (plafond par année civile)
Annonce de la survenue d’un handicap, d’un cancer ou d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique chez l’enfant Enfant 2 jours ouvrables

Pas de cumul des congés en cas de coïncidence de circonstances (application du congé le plus avantageux).

Article 12 – JOURS FERIES / Travail du DIMANCHE

La note de service JARDILAND sur les jours fériés du 27 avril 2018 cessera d’être appliquée chez FLORADIS à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Il s’y substituera à cette même date les dispositions de l’accord collectif FLORADIS sur l’Aménagement du Temps de Travail du 13 juin 2022.

En ce qui concerne les magasins situés en Alsace Moselle, JARDILAND appliquait, à titre d’usage semble-t-il, un accord collectif territorial du 27 mars 2017 non applicable à FLORADIS.

Cet usage cessera d’être appliqué chez FLORADIS à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Il s’y substituera à cette même date les dispositions de l’accord collectif FLORADIS sur l’Aménagement du Temps de Travail du 13 juin 2022.

Article 13 – PRIME CERTIPHYTO

La note de service JARDILAND sur la prime certiphyto du 4 septembre 2018 continuera d’être appliquée chez FLORADIS, dans les mêmes conditions, uniquement pour les salariés en bénéficiant lors du transfert des fonds de commerce de la société JARDILAND.

Article 14 – PRIME CAPACITAIRE

La note de service JARDILAND sur la prime capacitaire du 1er décembre 2016 continuera d’être appliquée chez FLORADIS, dans les mêmes conditions, uniquement pour les salariés en bénéficiant lors du transfert des fonds de commerce de la société JARDILAND.

Article 15 – VARIABLE SUR OBJECTIFS MAGASINS

Il est rappelé que les primes variables sur objectifs magasins cessent d’être appliquées chez FLORADIS à compter de la date d’achat des fonds de commerce.

Il est également rappelé que FLORADIS a mis en place par engagement unilatéral une prime variable sur objectifs magasins pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 (du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2022 pour le magasin de CALAIS).

Article 16 – PRIME NETTOYAGE VETEMENTS

La prime de nettoyage des vêtements cessera d’être appliqué chez FLORADIS le 31 mars 2023.

Article 17 – INDEMNISATION MALADIE :

L’accord d’entreprise du 31 mars 2016 signé chez JARDILAND ENSEIGNE appliqué à ce jour à titre d’usage suite à la fusion du 1er janvier 2019 cessera d’être appliqué chez FLORADIS à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Il s’y substituera à cette même date les dispositions suivantes :

  • Subrogation

Il est convenu, pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté, la mise en place par l’Entreprise de la subrogation, c'est-à-dire que la Société maintiendra le salaire du salarié en cas d’absence pour maladie, maternité, accident du travail, et demandera le remboursement du montant des Indemnités Journalière afférentes.

Pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté, le salarié percevra les indemnités journalières directement de la M.S.A. (Mutualité Sociale Agricole) .

Il en sera de même lorsqu’en cas d’arrêt de longue durée, quelle que soit l’ancienneté du salarié, il n’y a plus de complément de salaire versé, et que l’organisme de prévoyance prend le relais.

  • Délai de Carence en cas d’absence maladie

Pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté, l’entreprise prendra en charge le délai de carence, de 3 jours pour le 1er arrêt de travail sur une période de douze mois glissants à compter du 1er jour de l’arrêt.

Ainsi, la carence n’est plus prise en charge, pour le 2ème arrêt maladie et les arrêts suivants - hors hospitalisation, accident du travail et maladie professionnelle-, calculé sur un période de 12 mois glissant à compter du 1er jour de l’arrêt.

Article 18 – Entrée en vigueur – durée – Révision - Dénonciation

ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord prend effet au 1er Novembre 2022.

DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

RÉVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

• toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

• le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

• les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues ;

• les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

• la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes ;

• une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

• durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

• à l’issue de ces dernières, il sera établi un nouvel accord constatant l’accord intervenu, ou un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la DREETS.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis de trois mois.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets sous réserve des dispositions légales.

Article 19 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD – RENDEZ-VOUS :

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 20 : PUBLICITE - DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié, par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec A.R. auprès du délégué syndical, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES.

Le présent accord sera déposé par la Société en deux exemplaires (une version sur support électronique au format PDF et une version anonymisée sur support électronique au format DOCX, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) pour la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Pas de Calais, accompagné de la liste des établissements dans lesquels l’accord est applicable.

Un exemplaire sera adressé au Conseil de prud’hommes d’Arras.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Saint Laurent Blangy, le 28 Octobre 2022

Pour les sociétés VERTDIS, Pour la société PRISE DIRECT’,

LES JARDINS DE ROUVROY, CHLORODIS,

PLEIN CHAMP, FLORADIS, ATOUTIME et

LES JARDINS DE SOISY

Pour la C.F.D.T.

Pour la C.F.T.C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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