Accord d'entreprise "Accor relatif au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez RECKITT BENCKISER CHARTRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RECKITT BENCKISER CHARTRES et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et CGT-FO le 2020-11-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et CGT-FO

Numero : T02820001824
Date de signature : 2020-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : RECKITT BENCKISER CHARTRES
Etablissement : 34169763900050 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'adaptation (2023-08-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-25

Entre :

La société RECKITT BENCKISER CHARTRES, Société par Actions Simplifiée au Capital de 11 598 730 € - Siège Social : 102 rue de Sours – 28 000 CHARTRES - 341 697 639 RCS CHARTRES, représentée par Monsieur Cyril DEPRET, en qualité de Président.

Et :

La Délégation Syndicale CGT, représentée par

Madame Nathalie BRISSARD

La Délégation Syndicale CFTC, représentée par

Monsieur Thierry MELET

La délégation Syndicale CFDT, représentée par

Monsieur Laurent LE BRONNEC

La Délégation Syndicale FO, représentée par

Monsieur Pascal ROBIN

est conclu un accord portant le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Article 1 – Préambule

Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d’utiliser la faculté offerte par l’article 7 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 et l’ordonnance N°2020-385 du 1er avril 2020 ainsi que par l’article 3 de la loi N° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 qui prolonge le délai de versement, pour améliorer le pouvoir d’achat des salariés en attribuant une prime exceptionnelle exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Conformément à l’article 7 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage. En outre, l’entreprise dispose d’un accord d’intéressement conclu le 27 mars 2018 et couvrant la période de versement de la prime.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail en cours à la date de versement fixée à l’article 4.

Article 3 – Montant de la prime

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est fixée à 300 euros (trois cents euros).

Le montant de la prime de pouvoir d’achat est modulé en fonction :

  • Du temps de présence : le montant visé ci-avant est calculé au prorata du temps de présence des salariés pendant les 12 mois précédant le versement de la prime.

Il est précisé que sont assimilés à du temps de travail effectif et ne peuvent faire l’objet d’un prorata, les congés au titre de la maternité, la paternité, l’accueil ou l’adoption d’un enfant, l’éducation parentale, la maladie d’un enfant ou la présence parentale (le congé de présence parentale permet au salarié de s’occuper d’un enfant à charge dont l’état de santé nécessite une présence soutenue et des soins contraignants). Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

Article 4 - Versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée avec le salaire du mois de décembre 2020 : le 24 décembre 2020.

Article 5 - Procédure de règlement des différends

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord : Tribunaux civils et Conseil des Prud'hommes.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 19 novembre 2020 et sous réserve de son dépôt auprès de la DIRECCTE. Compte tenu de l’objet même du présent accord, celui-ci produira effet pour une durée déterminée, il expirera en conséquence de plein droit le 31 décembre 2020 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 7 - Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Chaque partie signataire se verra remettre une copie.

Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Il sera diffusé à l’ensemble des collaborateurs par voie d’affichage.

Fait à Chartres, le 25 novembre 2020.

En 5 exemplaires originaux

Pour Reckitt Benckiser Chartres

Cyril DEPRET

Pour la C.F.D.T.,

Laurent LE BRONNEC

Pour la C.G.T.,

Nathalie BRISSARD

Pour la F.O.

Pascal ROBIN

Pour la C.F.T.C.

Thierry MELET

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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