Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES AU SEIN DE LA SOCIETE MAHOLA - DEPARTEMENT EVENEMENTIEL" chez MAHOLA - MAHOLA HOTESSES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAHOLA - MAHOLA HOTESSES et les représentants des salariés le 2020-03-25 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520023147
Date de signature : 2020-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : MAHOLA HOTESSES
Etablissement : 34174934900047 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-25
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES AU SEIN DE LA SOCIETE MAHOLA --- Département évènementiel |
Entre les soussignés :
La société MAHOLA, agissant pour son propre compte, dont le siège social est situé 21 rue la Boétie – 75 008 PARIS, immatriculée B 341 749 349 RCS PARIS, et représentée par Madame , Directrice Générale.
D’une part,
Et :
Les membres du Comité social et économique,
Madame
Monsieur
Madame
Dûment habilités pour négocier les termes du présent accord.
D’autre part,
Conformément à l'article L.2232-24 du Code du travail, la Direction a préalablement informé les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle de l'ouverture de négociations.
La Direction a également informé les représentants élus du personnel de son intention de négocier le présent accord conformément à l'article L.2232-25-1 du Code du travail.
En l'absence de délégué syndical au sein de la société MAHOLA, ainsi que de salarié(s) mandaté(s), la Direction a décidé de négocier le présent accord avec les membres titulaires du Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément à l'article L.2232-25 du Code du travail.
PREAMBULE
L’accroissement et l’expansion de l’activité évènementielle, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’activité évènementielle de l’entreprise ont amené la Direction à proposer en application de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, portant modification de l’article L.3121-33 du Code du travail, de réviser les modalités de traitement des heures supplémentaires.
Les parties conviennent que les dispositions exposées ci-après se substituent à toute pratique antérieure de paiement des heures de travail.
TITRE I - TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE I – RAPPEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Sont considérées comme heures supplémentaires au regard de ce présent accord, toutes les heures réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire, soit au-delà de 35 heures de travail hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente.
Sont considérées également comme heures supplémentaires au regard de ce présent accord, toutes les heures réalisées au-delà de la durée légale journalière en application de l’accord du 20 septembre 2002 relatif aux dispositions spécifiques à l’accueil évènementiel, soit au-delà de 10 heures de travail et dans la limite de 12 heures de travail quotidiennes.
ARTICLE II – SALARIES CONCERNES
Sont concernés par les dispositions du présent titre, l’ensemble des salariés du département évènementiel de la société MAHOLA.
ARTICLE III – MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les parties conviennent de modifier le taux de majoration des heures supplémentaires qui pourraient être réalisées.
Il est rappelé en application des dispositions de l’article L.3121-36 du Code du travail que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%.
Il est par ailleurs précisé par l’accord du 20 septembre 2002 relatif aux dispositions spécifiques à l’accueil évènementiel que les 11e et 12e heures de travail effectif quotidien font l’objet d’une majoration égale à 25% pour toute durée de travail hebdomadaire inférieure à 35 heures.
Il est toutefois laissé la possibilité, en application de l’article L.3121-33 du Code du travail, de prévoir un taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente, différent, sans que celui-ci ne puisse être inférieur à 10%.
Les parties s’entendent pour fixer la majoration à hauteur de 10% pour les heures réalisées en sus dans le cadre d’une semaine civile supérieure à 35 heures en moyenne sans qu’aucun cumul ne s’opère avec les heures supplémentaires réalisés à la journée.
Les parties s’accordent également pour fixer le taux de la majoration à 10% pour les 11e et 12 heures réalisées en sus sur la journée civile de travail.
TITRE II - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE I - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera après réalisation des formalités obligatoires de dépôt auprès des autorités concernées.
Les parties décident d’une entrée en vigueur au 1er mai 2020.
ARTICLE II - DENONCIATION – REVISION
Le présent accord pourra être dénoncé par une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail après un préavis de trois mois.
La partie signataire ou adhérente qui dénonce l'accord doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises, notamment auprès de la DIRECCTE.
ARTICLE III - DEPÔT
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la DIRECCTE conformément à l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes dont relève l’entreprise MAHOLA.
Fait à PARIS, le 25 mars 2020
En 4 exemplaires
Pour la Direction
Représentée par Madame
Pour les membres titulaires du Comité social et économique
Madame
Signé électroniquement le 25/03/2020 à 16h30 par
Madame
Signé électroniquement le 25/03/2020 à 15h46
Monsieur
Signé électroniquement le 25/03/2020 à 17h15
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