Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez SPECIALES GILLARDEAU SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPECIALES GILLARDEAU SARL et les représentants des salariés le 2021-10-26 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01721003164
Date de signature : 2021-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : SPECIALES GILLARDEAU SARL
Etablissement : 34179429500012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE

La SARL XXX, dont le siège social est situé Baie de Sinche, 17560 BOURCEFRANC LE CHAPUS, immatriculée au RCS de La Rochelle sous le numéro 341 794 295, représentée par Monsieur Thierry GILLARDEAU, en sa qualité de Gérant ;

Ci-après désigné « la société »

D’une part,

ET

Monsieur Laurent VEDRENNE, en qualité de membre titulaire du CSE,

D’autre part

PREAMBULE

Le présent accord porte sur la durée du travail au sein de la société XXX.

En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, le présent accord a été négocié et conclu, conformément aux dispositions de l'article L.2232-25 du Code du travail, avec les membres titulaires du CSE non mandatés.

En application de l’article L.2232-24 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ont été informés le 24 septembre 2021 par courrier recommandé de l’intention d’engager des négociations.

Le 24 septembre 2021, le CSE a fait part à la Direction de son souhait de négocier un tel accord, sans toutefois être mandaté par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche, en application de l’article L.2232-25 du Code du travail.

En conséquence, la validité de cet accord est subordonnée à sa signature par des membres de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Sur invitation de la Direction, les signataires de l’accord se sont rencontrés selon le calendrier de négociation suivant, établi d’un commun accord :

  • Le mercredi 20 octobre 2021 : détermination des informations à fournir et du calendrier des négociations.

  • Le lundi 25 octobre 2021 : prise de connaissance de l’avant-projet d’accord remis par l’employeur, négociation des différents points évoqués lors de la précédente réunion

  • Le mardi 26 octobre 2021 : finalisation des négociations, signature de l’accord.

En application des dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective nationale de la conchyliculture.

À la date de son application, le présent accord aura donc vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de la société instaurée notamment par voie d’usage, d’accord collectif ou d’engagement unilatéral portant sur le même objet.

Les parties s’en remettent aux dispositions du Code du travail pour les questions non traitées dans le présent accord.

SOMMAIRE

PARTIE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET 4

Article 1 - Champ d’application 4

Article 2 - Objet 4

PARTIE 2 : DUREE DU TRAVAIL 5

ARTICLE 3 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 5

ARTICLE 4 – TEMPS DE TRAVAIL QUOTIDIEN 5

ARTICLE 5 – TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE 5

ARTICLE 6 – DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE SUR AUROTISATION ADMINISTRATIVE 6

PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES 7

Article 7 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 7

Article 8 : Révision 7

Article 9 : Publicité et dépôt de l’accord 8

PARTIE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord concerne tous les salariés de l’entreprise employés à temps complet, à l’exception des VRP et des cadres dirigeants (article L 3111-2 du code du travail).

Les salariés à temps partiel, exclus du champ d'application du présent accord, sont employés dans le cadre d'un horaire de travail hebdomadaire ou mensuel, dans les conditions définies dans leur contrat individuel de travail.

Article 2 - Objet

Le présent accord a pour objet de déterminer les dispositions applicables en matière de durée du travail au sein de la Société XXX.

PARTIE 2 : DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 3 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Toutes les durées de travail exprimées dans le présent accord font référence à du temps de travail effectif.

ARTICLE 4 – TEMPS DE TRAVAIL QUOTIDIEN

En application des dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail est portée à 12 heures :

  • Pour les salariés du service administratif en cas de surcroît de commandes, principalement au cours du mois de décembre de chaque année ;

  • Pour les ouvriers conchylicoles : pour les travaux liés à la réception des huîtres, lavage, purification, calibrage, emballage, cerclage, et expédition.

Néanmoins, et dans cette hypothèse, l’amplitude quotidienne ne pourra pas excéder 13 heures (temps de pause compris) afin de respecter les dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail garantissant un temps de repos minimum de 11 heures par jour et par salarié.

ARTICLE 5 – TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE

En application des dispositions de l’article L.3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire est de 48 heures de travail par semaine.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines ne peut excéder 46 heures en application des dispositions de l’article L.3121-23 du Code du travail.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze mois ne peut excéder 44 heures, en application des dispositions des articles L.3121-22 du Code du travail et L.713-13 du Code rural et de la pêche maritime.

ARTICLE 6 – DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE SUR AUROTISATION ADMINISTRATIVE

En application des dispositions de l’article L.3121-21 du Code du travail, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévue au premier alinéa de l’article 5 ci-dessus peut être autorisée par l’autorité administrative, dans la limite de 60 heures de travail par semaine.

Néanmoins, et en application des dispositions de l’article L.713-13 du Code rural et de la pêche maritime, et compte tenu de son secteur d’activité, la société XXX peut être autorisée par la Direction Régionale du Travail de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) à dépasser ce plafond de 60 heures de travail mentionné à l’article L.3121-21 du code du travail, à la condition que le nombre d’heures effectuées au-delà de ce plafond n’excède pas 60 heures par an

Dans ces conditions, les parties au présent accord sont convenues que la société XXX pourra solliciter, si nécessaire, une demande auprès de la DREETS, pour dépasser le plafond de 48 heures de travail par semaine, dans les conditions prévues à l’article L.713-13 du code rural et de la pêche maritime. Le nombre d’heures de travail effectué au-delà de 60 heures par semaine est limité à 60 heures par an.

La société XXX s’engage à ne solliciter cette autorisation que pour la période des fêtes de fin d’année, qui constitue un pic d’activité très significatif.

Ainsi, une autorisation de dépassement sollicitée sur une période de 5 semaines permettrait à la DREETS d’autoriser jusqu’à 72 heures de travail par semaine. De même, une autorisation de dépassement sollicitée sur une période de huit semaines permettrait à la DREETS d’autoriser jusqu’à 67,5 heures de travail par semaine.

La Société XXX s’engage en outre, à avoir recours à des salariés volontaires et ne pas imposer un tel volume d’heures. Le refus d’effectuer des heures au-delà des 48 heures de travail par semaine en application d’une autorisation de la DREETS ne constituerait pas une faute du salarié.

PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 7 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 29 octobre 2021.

Article 8 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

En l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Dans l’hypothèse où un délégué syndical serait désigné, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 9 : Publicité et dépôt de l’accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes Rochefort.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.

Fait à BOURCEFRANC LE CHAPUS le 26 octobre 2021 en 4 exemplaires originaux.

Monsieur Laurent VEDRENNE

Membre titulaire du CSE

Pour la Société

Monsieur Thierry GILLARDEAU

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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