Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU CSE AU SEIN DE LA SOCIETE ALSTOM FLERTEX SAS" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT et CGT le 2023-04-24 est le résultat de la négociation sur divers points, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T09223042138
Date de signature : 2023-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : ALSTOM FLERTEX SAS
Etablissement : 34181803700101
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-24
Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE au sein de la Société ALSTOM FLERTEX SAS
La Société ALSTOM FLERTEX SAS dont le siège social est situé 41 Avenue Jean Jaurès à Gennevilliers (92230), dont le numéro de SIRET est 341 818 037 00101, représentée par Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes
D'une part ;
Et
L'Organisation Syndicale CFDT représentée par
L'Organisation Syndicale CGT représentée par
D'autre part ;
Il a été convenu et arrêté ce qui suit .
TABLE DES MATIERES
PREAMBULE
PARTIE 1 - DISPOSITIONS COMMUNES 5
ARTICLE 1- SECRET PROFESSIONNEL ET OBLIGATION DE DISCRETION 5
5
PERSONNES ASSUJETTIES
5
OBLIGATION DE DISCRETION
ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS RECIPROQUES AU TITRE D'UN DIALOGUE SOCIAL LOYAL
ENGAGEMENTS DE LA DIRECTION
ENGAGEMENTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES 6
ARTICLE 3 -DELEGUES SYNDICAUX 6 PARTIE 2 - COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 6 ARTICLE 3 - MISE EN PLACE DU CSE ET PERIMETRE 6
ARTICLE - DUREE DES MANDATS DES ELUS DU CSE 6
ARTICLE 5 - COMPOSITION DU CSE 6
ARTICLE 6- FONCTIONNEMENT DU CSE 7
NOMBRE DE REUNIONS 7
ORDRE DU JOUR 7
MEMBRES SUPPLEANTS DU CSE 7
TEMPS DE REUNION 7
s. REUNIONS PREPARATOIRES 8
PROCES VERBAL 8
RECOURS A LA VISIOCONFERENCE 8 ARTICLE 7- ATTRIBUTIONS DU CSE 8
ATTRIBUTIONS D'ORDRE GENERAL 8
CONSULTATIONS RECURRENTES OBLIGATOIRES 8
Consultation sur les orientations stratégiques 8
Consultation sur la situation économique et financière 9 c. Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi 9
ARTICLE 8- COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 9
PERIMETRE DE MISE EN PLACE9
COMPOSITION9
ATTRIBUTIONS10
REUNIONS 10
HEUREs DE DELEGATION 11
ARTICLE 9 - TRAITEMENT DES RECLAMATIONS 11
PARTIE 3 - LES MOYENS DU CSE 11 ARTICLE 10 - AFFICHAGE 11 ARTICLE 11- CIRCULATION ET DEPLACEMENT 11
1. - DEPLACEMENT DANS L'ENTREPRISE 11
:
Cadre temporel de déplacement dans l'entreprise 11
Limite de déplacement dans l'entreprise 12
2. DEPLACEMENT HORS DE L'ENTREPRISE 12
a. Temps de trajet durant l'horaire habituel 12
Temps de trajet en dehors de l'horaire habituel 12
Frais de déplacement 12
3. SUIVI DES HEURES DE DELEGATION 12
ARTICLE 12 - FORMATION 12
FORMATION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 13
FORMATION ECONOMIQUE 13
FORMATION ECONOMIQUE, SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE ET DE FORMATION SYNDICALE 13
ARTICLE 13 - LOCAUX DU CSE 14
ARTICLE 14 - PERSONNALITE CIVILE ET PATRIMOINE 14
CAPACITEJURIDIQUE 14
RESPONSABILITÉ CIVILE ET PÉNALE DU CSE 14
ARTICLE 15 - BUDGETS 14
ASSIETTE DES BUDGETS 15
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 15
Montant 15
Modalités de versement du budget 15
Modalités de versement du budget 15
DOTATION ASC 15
FACULTÉ DE TRANSFÉRER L'EXCÉDENT ANNUEL D'UN BUDGET A L'AUTRE 15
ARTICLE 16 - HEURES DE DELEGATION DES TITULAIRES ET MUTUALISATION 16
ARTICLE 17 - HEURES DE DELEGATION DES SUPPLEANTS 16
ARTICLE 18 - CREDIT D'HEURES POUR LES REUNIONS PREPARATOIRES 17
ARTICLE 19 - BASE DE DONNES ECONOMIQUES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES (BDESE) 17
DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC 17
CONTENU DE LA BDESE 17
TITULAIRES DU DROIT D'ACCES A LA BDESE 18
ARCHITECTURE DE LA BDESE 18
s. MISE A DISPOSITION DES INFORMATIONS 18
PARTIE - DISPOSITIONS FINALES 19
ARTICLE 20 - ENTREE EN VIGUEUR ET PORTEE DE L'ACCORD 19
ARTICLE 21- DURÉE DE L'ACCORD 19
ARTICLE 22 - DÉPÔT ET PUBLICITE 19
/ 19
PREAMBULE
Les sociétés ALSTOM FLERTEX SAS et ALSTOM FLERTEX SINTER SAS ont fusionné par voie de fusion simplifiée dans la société ALSTOM CL BRAKE SAS le 31 décembre 2022; cette dernière a ensuite été renommée le 6 janvier 2023, ALSTOM FLERTEX SAS.
Cette fusion simplifiée a eu pour conséquence la disparition des Institutions Représentatives du Personnel des deux sociétés fusionnées.
L'article L. 2313-1 du code du travail impose la mise en place obligatoire d'un Comité Social et Economique (CSE) au niveau de l'entreprise.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2313-4 du code du travail, et en l'absence d'organisation représentative du personnel, il appartient à la Direction de l'entreprise de déterminer le périmètre de mise en place du Comité Social et Economique au sein de la Société ALSTOM FLERTEX SAS, par décision unilatérale de l'employeur (DUE).
Compte tenu de la concentration du pouvoir de direction et de gestion, la Direction a confirmé qu'il n'existait, au sein de l'entreprise ALSTOM FLERTEX SAS, aucun établissement distinct au sens de l'article L. 2313-4 du code du travail.
En conséquence, la Direction a décidé par décision unilatérale en date du 3 janvier 2023 que la Société ALSTOM FLERTEX SAS constitue un établissement unique au regard du périmètre de mise en place du Comité Social et Economique.
Le CSE ainsi mis en place exercera donc ses prérogatives, missions et attributions, à l'égard de l'ensemble des salariés de la société ALSTOM FLERTEX SAS.
Cette configuration permettra au CSE d'assurer de manière cohérente et uniforme la représentation de l'ensemble des salariés de la Société quel que soit leur site d'appartenance.
Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la mise en place du CSE unique au sein de la Société Alstom Flertex SAS.
Il détermine la nouvelle architecture de la représentation du personnel en précisant le fonctionnement et les moyens du CSE et de ses éventuelles commissions ainsi que les moyens alloués aux organisations syndicales représentatives.
La composition et le fonctionnement des nouvelles instances prennent en compte les principes suivants :
Accorder une place de première importance au dialogue social sur la sécurité, la santé et les conditions de travail en créant une commission SSCT sur les deux sites regroupant le plus grand nombre de salariés de l'entreprise;
Définir les moyens de fonctionnement de l'instance;
Clarifier les modalités de consultation des instances représentatives du personnel.
En l'absence de dispositions particulières prévues par la présent accord, les parties s'accordent sur le fait que les dispositions légales en vigueur s'appliquent de plein droit par défaut.
:
PARTIE 1 - DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 1 - SECRET PROFESSIONNEL ET OBLIGATION DE DISCRETION
La loi soumet les membres de la délégation du personnel du CSE au respect du secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication (C. trav., art. L. 2315-3, al. 1). Ils sont aussi tenus, avec les délégués syndicaux, à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur (C. trav., art. L. 2315-3, al. 2).
Le non-respect de cette obligation est passible de sanctions civiles et pénales.
1. PERSONNES ASSUJETTIES
Sont soumises au secret professionnel et à l'obligation de discrétion :
les membres de la délégation du personnel du CSE, qu'ils soient titulaires ou suppléants ; les délégués syndicaux au CSE ; les salariés appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE par l'employeur pour se faire assister aux réunions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail ; les experts et techniciens participant ponctuellement au CSE.
2. OBLIGATION DE DISCRETION
Sont notamment considérés comme confidentiels, certains documents comptables auxquels le CSE a accès dans le cadre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise (C. trav., art. L. 231225, Il, 5 0), les informations communiquées au CSE en application de son droit d'alerte (C. trav., art. L. 2312-67), les informations communiquées au CSE dans le cadre de l'obligation faite à l'employeur de rechercher un repreneur en cas de fermeture de site (C. trav., art. L. 1233-57-15) et toutes autres informations qui peuvent, si elles sont diffusées être de nature à nuire aux intérêts de l'entreprise ou à lui porter préjudice.
Le caractère confidentiel des informations transmises fera l'objet d'une mention « confidentiel » ; s'il s'agit d'une transmission orale, la Direction précisera le caractère confidentiel au moment de la réunion de l'instance ; Le caractère confidentiel devra figurer au compte-rendu du CSE.
En cas de manquement à l'obligation de discrétion, l'employeur peut réclamer à l'auteur de la divulgation des dommages-intérêts et prononcer à son encontre une sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu'au licenciement.
ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS RECIPROQUES AU TITRE D'UN DIALOGUE SOCIAL LOYAL
1. ENGAGEMENTS DE LA DIRECTION
Au titre de l'importance qu'elle accorde au dialogue social, la Direction rappelle qu'elle est attachée aux engagement suivants :
respecter l'exercice du droit syndical ; assurer au personnel détenant un mandat désignatif et/ou électif un traitement comparable à celui de l'ensemble des salariés de la Société ; respecter la réglementation en matière de crédits d'heures de délégation et de leur suivi ; fournir les informations nécessaires à l'exercice de leur mandat ; garantir un espace d'affichage sur les sites conformément à la réglementation en vigueur ; garantir les moyens nécessaires au fonctionnement du CSE ;
2. ENGAGEMENTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES
Les Organisations Syndicales ainsi que chaque salarié détenteur d'un mandat s'engagent à :
respecter les règles d'exercice du droit syndical • se conformer à la réglementation relative aux lieux d'affichage et de distribution de tract ; utiliser les crédits d'heures conformément à la réglementation en vigueur ; conserver la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction ; respecter l'obligation de prévenance, de préférence en version informatique, afin de permettre aux responsables hiérarchiques d'organiser leur activité
En cas d'urgence, un sms peut être envoyé pour informer de son absence.
ARTICLE 3 -DELEGUES SYNDICAUX
Le rôle du délégué syndical (DS) est d'assurer le lien entre les salariés et l'organisation syndicale à laquelle il appartient. Il représente son syndicat auprès de l'employeur et assure la défense des salariés.
Il est mandaté par son syndicat parmi les candidats aux élections professionnelles et doit avoir recueilli à titre personnel et dans son collège au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au CSE.
Au regard de l'effectif de la société, le nombre de délégués syndicaux par organisation syndicale représentative est de 1 ; toutefois, étant donné les enjeux et le nombre de négociations prévisionnelles post-fusion, et du nombre de sites, les parties conviennent de porter à 2 le nombre de DS par organisation syndicale représentative.
Chaque DS dispose d'un crédit d'heures mensuel de 12 heures. Ces heures sont transférables mais non cumulables
PARTIE 2 - COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ARTICLE 3 - MISE EN PLACE DU CSE ET PERIMETRE
Les différents sites de la Société, ne disposant pas d'autonomie de gestion, ils ne constituent pas des établissements distincts.
La Direction a décidé par DUE en date du 3 janvier 2023 que la Société ALSTOM FLERTEX SAS constitue un établissement unique au regard du périmètre de mise en place du Comité Social et Economique.
Le CSE ainsi mis en place exercera donc ses prérogatives, missions et attributions, à l'égard de l'ensemble des salariés de la Société ALSTOM FLERTEX SAS.
ARTICLE - DUREE DES MANDATS DES ELUS DU CSE
Les Parties fixent la durée des mandats des membres élus aux CSE à quatre ans.
En application de l'article L. 2314-33 du code du travail, les parties conviennent que, tant que le nombre de salariés de l'entreprise ne dépasse pas 300 salariés, le nombre de mandats successifs des représentants du personnel n'est pas limité à trois comme stipulé dans le protocole d'accord préélectoral.
ARTICLE 5 - COMPOSITION DU CSE
Le CSE est composé :
du Président de la Société ou de son représentant qui préside, assisté en tant que de besoin par tout collaborateur en charge notamment d'un sujet inscrit à l'ordre du jour.
: 1--8)
Ces collaborateurs sont au maximum au nombre de trois simultanément.
du nombre de membres titulaires et suppléants fixé selon l'effectif de l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article R 2314-1 du code du travail.
Le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE. Il y assiste avec voix consultative (article L. 214322 du code du travail).
Au cours de la première réunion suivant son élection, le CSE élit son bureau. Celui -ci est composé à minima d'un secrétaire et d'un trésorier choisis parmi les membres titulaires.
ARTICLE 6- FONCTIONNEMENT DU CSE
Le CSE devra établir un règlement intérieur. Celui-ci devra obligatoirement préciser les modalités d'arrêté et de restitution des comptes annuels du comité, les conditions d'établissement de son rapport annuel d'activité et de gestion ainsi que les modalités de sa communication aux salariés.
Il est rappelé que le règlement intérieur ne peut mettre à la charge de l'employeur, sans son accord, des obligations supérieures à celles prévues par la loi et le présent accord.
1. NOMBRE DE REUNIONS
Le CSE tient une réunion ordinaire chaque mois à l'exception du mois d'août, date de fermeture annuelle des sites.
Des réunions extraordinaires pourront également se tenir sur convocation du président ou à la demande de la majorité des membres titulaires.
Conformément à l'article L2315-27 du code du travail, quatre réunions du CSE par an portent sur les sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Sont invités, pour le traitement de ces sujets, le médecin du travail, le responsable EHS ainsi que l'inspecteur du travail et le représentant des services de prévention (CRAMIF).
2. ORDRE DU JOUR
L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi et signé conjointement par le Président et le Secrétaire, sous réserve des points inscrits de plein droit par l'employeur conformément à la législation en vigueur. Il est communiqué aux membres du CSE au moins trois jours ouvrés avant la réunion.
Les documents d'information établis par la Direction servant de supports aux consultations sont déposés dans la BDESE au moins 5 jours calendaires avant la réunion au cours de laquelle ils sont examinés.
Il est convenu que l'envoi de la convocation et de l'ordre du jour s'effectuera par voie électronique.
3. MEMBRES SUPPLEANTS DU CSE
Conformément à l'article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE.
Les suppléants remplacent les titulaires en cas d'absence de ces derniers.
Les suppléants sont néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et ont accès aux documents de la BDESE.
4. TEMPS DE REUMON
Le temps passé en réunion du CSE est considéré comme du temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures de délégation.
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5. REUNIONS PREPARATOIRES
Chaque réunion du CSE est précédée d'une réunion préparatoire à laquelle participent les membres titulaires du CSE et les délégués syndicaux. En l'absence du titulaire, le suppléant qui a vocation à le remplacer à la réunion du CSE participe, à sa place, à la réunion préparatoire.
Le temps passé à cette réunion préparatoire est d'IH30 non fractionnable, non cumulable, non mutualisable et est considéré comme temps de travail effectif.
6. PROCES VERBAL
Le procès-verbal de chaque réunion de CSE est établi sous la responsabilité du Secrétaire dans un délai de 15 jours ; il est communiqué simultanément à l'employeur et aux membres du comité afin d'être adopté à la réunion suivante.
Une fois adopté, le compte-rendu est mise à disposition du personnel à l'initiative du Secrétaire du CSE.
7. RECOURSALA VISIOCONFERENCE
Compte-tenu de la disparité des sites sur le territoire, les parties conviennent du recours à la visioconférence autant que de besoin, via le dispositif interne de visioconférence de l'entreprise ; étant entendu que ce dispositif ne fait pas obstacle à la tenue d'éventuelles suspensions de séance.
Les votes à bulletin secret ne pourront être effectués par visioconférence.
ARTICLE 7- ATTRIBUTIONS DU CSE
1. ATTRIBUTIONS D'ORDRE GENERAL
Le CSE a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives et d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le CSE est informé et, le cas échéant, consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur les mesures ayant un impact sur les effectifs ou modifiant de façon importante les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et les questions environnementales. Par ailleurs, le CSE contribue à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l'entreprise et à leur prévention.
Enfin, le CSE est consulté sur le reclassement des salariés inaptes à leur poste de travail.
2. CONSULTATIONS RECURRENTES OBLIGATOIRES
Conformément à l'article L2312-19 du code du travail, les parties conviennent des dispositions suivantes :
a. Consultation sur les orientations stratégiques
Le CSE est alternativement consulté tous les trois ans sur les orientations stratégiques de l'entreprise et informé annuellement sur l'état d'avancement de la stratégie les années où il n'est pas consulté.
Au cours de cette consultation, le CSE est également informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise et de la politique générale mise en place en matière environnementale et, le cas échéant, des démarches d'évaluation ou de certification en matière d'environnement.
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b. Consultation sur la situation économique et financière
Le CSE est consulté chaque année sur la situation économique et financière de l'entreprise.
Les parties conviennent notamment d'une information consultation du CSE sur le programme des investissements réalisés au cours de l'exercice écoulé et sur le programme prévisionnel des investissements pour l'exercice à venir.
c. Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi
Le CSE est consulté chaque année sur la politique sociale de l'entreprise.
Les parties conviennent toutefois de mettre en place une consultation distincte sur le projet de plan de développement des compétences.
Le CSE se prononce donc par deux avis motivés séparés :
Le premier porte sur la situation sociale telle qu'elle ressort de l'ensemble des données qui figurent dans le bilan social et des actions et résultats en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, d'emploi des travailleurs handicapés et de GEPP (Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels). A cette occasion, l'avis du CSE sera également recueilli sur le rapport annuel en matière de santé, sécurité et conditions de travail ainsi que le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.
Les explications de vote fournies, avant le recueil de l'avis unique, permettront aux votants d'exprimer s'ils le souhaitent des différences d'appréciation en fonction des thèmes.
Le second porte sur le projet de plan de développement des compétences pour l'exercice à venir.
ARTICLE 8- COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
1. PERIMETRE DE MISE EN PLACE
L'entreprise a inscrit la préservation de la santé et de la sécurité de l'ensemble du personnel parmi ses priorités et, s'est fixé un objectif d'amélioration permanente des conditions de travail. Aussi par dérogation aux dispositions légales, les Parties décident de mettre en place une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (dénommée ci-après CSSCT) sur chacun des deux sites qui regroupent la majorité des salariés de l'entreprise ; à savoir les sites de Gennevilliers et de Saint-Florentin.
2. COMPOSITION
Conformément à l'article L.2315-39 du code du travail, les CSSCT sont chacune présidées par l'employeur ou son représentant et sont composées de trois membres de la délégation du personnel dont au moins un représentant du second collège.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Ces désignations font l'objet de concertations préalables entre les Organisations syndicales auxquelles il appartient de tenir impérativement compte de l'audience de chacune d'elle. Les désignations arrêtées selon ces modalités sont présentées sous forme d'une liste unique approuvée par une délibération du CSE en vue de la mise en place des CSSCT.
Un rapporteur est désigné dans chaque CSSCT par ses membres ; il est obligatoirement membre titulaire du CSE.
3. ATTRIBUTIONS
La CSSCT se voit confier toutes les attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail (article L2312-9 et suivants du code du travail) à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.
En outre, la CSSCT prépare les avis du CSE lorsqu'il est consulté en matière de SSCT.
La CSSCT est notamment compétente afin d'intervenir, dans la limite de ses prérogatives, à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
La CSSCT est par ailleurs compétente pour instruire les enquêtes aux côtés de l'employeur et du médecin du travail en cas de plaintes internes pour harcèlement moral et/ou sexuel ou agissement sexiste. A l'issue de l'enquête, la CSSCT remettra sans délai ses conclusions et préconisations à l'employeur, lesquelles seront également présentées en réunion de CSE lorsque les faits établis le justifient.
La CSSCT reçoit également les prérogatives d'alerte du CSE notamment en matière de danger grave et imminent prévues aux articles L4132-2 et suivants du code du travail.
4. REUNIONS
Chacune des deux CSSCT se réunit quatre fois par an sur convocation de l'employeur.
Ces réunions précèdent les 4 réunions du CSE consacrées en partie aux questions SSCT.
L'ordre du jour des réunions est arrêté par le Président après échange avec le rapporteur de la CSSCT. Il est adressé aux membres de la commission 3 jours avant la réunion.
La CSSCT est présidée par un représentant de la Direction, assisté du Responsable EHS et en tant que de besoin, de tout collaborateur en charge d'un sujet inscrit à l'ordre du jour.
En application de l'article L.2314-3 du code du travail, le médecin du travail ou un membre de l'équipe santé au travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités à assister aux réunions de la CSSCT.
La CSSCT est en outre réunie à la demande motivée à la majorité de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Les recommandations de la CSSCT sont consignées dans le compte-rendu établi par le rapporteur et communiqué à l'employeur, aux membres du CSE et de la commission au moins 3 jours calendaires avant la tenue de la réunion plénière du CSE au cours de laquelle le ou les points s'y rapportant seront examinés.
Ce compte-rendu sert de support aux échanges et questions en réunion.
En cas d'urgence, un extrait de compte-rendu est établi dans les meilleurs délais et communiqué à l'employeur, au CSE et aux membres de la commission.
Le temps passé en réunion sur convocation de la Direction est considéré comme du temps de travail effectif et n'est pas déduit des crédits d'heures de délégation.
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5. Heures de délégation
Chaque membre de la CSSCT bénéficie d'un crédit mensuel de 6 heures. Les parties conviennent que le rapporteur quant à lui bénéficiera de 8 heures.
Ces heures ne sont ni transférables ni cumulables, ni mutualisables.
ARTICLE 9 - TRAITEMENT DES RECLAMATIONS
Les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise seront traitées selon le processus suivant :
> Les réclamations individuelles et collectives qui n'auront pas trouvé de réponse auprès de la hiérarchie seront soumises, entre 2 réunions du CSE, au fil de l'eau, à la direction, a minima 8 jours avant la réunion. La Direction s'efforcera d'y répondre.
> Les réclamations qui n'auront pas pu être solutionnées seront inscrites à l'ordre du jour de la réunion suivante du CSE et la réponse consignée dans le compte-rendu de la réunion.
PARTIE 3 - LES MOYENS DU CSE
ARTICLE 10 - AFFICHAGE
Le Secrétaire du CSE peut afficher des informations dans les ateliers des 3 sites, aux mêmes endroits que ceux destinés aux communications syndicales mais sur un panneau distinct.
Les informations et communications des membres du CSE doivent se rattacher à l'exercice de leur mission. Il peut, s'agir, par exemple :
des comptes rendus des réunions avec l'employeur. En particulier, les informations précisées comme confidentielles par l'employeur ne doivent pas y figurer ; de la liste des réclamations présentées à celui-ci ; d'informations relatives au droit du travail, à la protection sociale et, plus généralement, aux conditions de travail ; du double des lettres envoyées à l'employeur et à l'inspecteur.
Les comptes rendus des CSE peuvent être envoyés par email.
ARTICLE 11 - CIRCULATION ET DEPLACEMENT
1. DEPLACEMENT DANS L'ENTREPRISE
Les membres élus de la délégation du personnel du CSE, titulaires et suppléants, ainsi que les délégués syndicaux, peuvent circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail (C. trav., art. L. 2315-14).
a. Cadre temporel de déplacement dans l'entreprise
La liberté de circulation est limitée aux heures d'ouverture de l'entreprise.
Les représentants du personnel peuvent se déplacer dans l'entreprise durant leurs heures de délégation, qui peuvent être prises pendant ou hors temps de travail.
Peuvent circuler librement dans l'entreprise, pendant leur temps de travail, les salariés qui disposent d'un crédit d'heures.
b. Limite de déplacement dans l'entreprise
La liberté de circuler doit être justifiée au regard du mandat confié au représentant du personnel. Le déplacement doit ainsi avoir un lien direct avec l'exercice de sa mission.
Cette liberté de circuler dans l'entreprise est encadrée par trois limites •
Les représentants du personnel ne doivent pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés (C. trav., art. L. 2315-14).
Les règles relatives à l'hygiène et à la sécurité doivent être respectées.
Les intéressés doivent avoir prévenu leur supérieur hiérarchique de leurs déplacements ainsi que de la durée prévisible.
2. DEPLACEMENT HORS DE L'ENTREPRISE
Les membres du CSE, ainsi que les délégués syndicaux, peuvent, pour l'exercice de leurs missions, se déplacer hors de l'entreprise durant les heures de délégation ; le déplacement doit être en lien avec le mandat.
a. Temps de trajet durant l'horaire habituel
Le temps de trajet pris pendant l'horaire habituel de travail s'impute sur les heures de délégation.
c. Temps de trajet en dehors de l'horaire habituel
Le temps de trajet pour se rendre au CSE mensuel, pris en dehors de l'horaire habituel de travail est rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.
En dehors des convocations aux réunions organisées par l'employeur, le temps de trajet effectué hors de l'horaire normal de travail s'impute entièrement sur les heures de délégation.
d. Frais de déplacement
Les frais de déplacement exposés par les élus du CSE pour se rendre à des réunions de CSE à l'initiative de l'employeur et en revenir, sont à la charge de l'employeur. Ceux-ci suivent les mêmes règles de remboursement que celles applicables à l'ensemble des salariés du groupe Alstom tels que définis dans la politique voyage groupe.
Les frais exposés par les élus du comité pour se rendre à des réunions qui ne relèvent pas de l'initiative de l'employeur ne pourront en aucun cas être à sa charge.
3. SUIVI DES HEURES DE DELEGATION
Les heures de délégation doivent être déclarées, par email, auprès de la direction des ressources humaines pour prise en compte des heures hors temps de travail.
ARTICLE 12 - FORMATION
Les membres de la délégation du personnel du CSE, ainsi que le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes désigné par le CSE parmi ses membres, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
1. FORMATION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
L'ensemble des membres de la délégation du personnel du CSE, titulaires comme suppléants, ainsi que le référent harcèlement, bénéficie de la formation en santé, sécurité et conditions de travail.
Cette formation est dispensée dès la première désignation en tant qu'élu du CSE ; la formation est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat durant 4 ans, consécutifs ou non.
La formation est d'une durée minimale de 5 jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel. En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d'une durée minimale de 3 jours pour Chaque membre de la délégation du personnel.
Cette formation est dispensée soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative, publiée chaque année par arrêté ministériel, soit par un organisme agréé par le préfet de région.
Le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur dans les limites des dispositions légales en vigueur.
Le membre de la délégation du personnel du comité social et économique qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande à l'employeur. Cette demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme chargé de l'assurer.
La demande de congé est présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur les contingents mentionnés à l'article L. 2145-8 du code du travail.
2. FORMATION ECONOMIQUE
Les membres titulaires du CSE bénéficient, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours dispensé soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative, publiée chaque année par arrêté ministériel, soit par un organisme agréé par le préfet de région.
Cette formation bénéficie aux membres du CSE élus pour la première fois et doit être renouvelée tous les quatre ans.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation. Il est imputé sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.
Le financement de la formation économique est pris en charge par le comité social et économique sur la subvention de fonctionnement.
3. FORMATION ECONOMIQUE, SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE ET DE FORMATION SYNDICALE
Comme tout salarié, les représentants du personnel de l'entreprise peuvent demander à bénéficier d'un ou plusieurs congés pour participer à une session de formation économique, sociale et environnementale et syndicale.
La durée totale de ces congés ne peut excéder douze jours par an et par salarié. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions.
La durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée.
Le nombre total de jours de congés susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'entreprise au titre des formations prévues à la présente sous-section ainsi qu'aux articles L. 2325-44 et L. 4614-14 relatifs à la formation des membres de la délégation du comité social et économique, ne peut dépasser un maximum fixé par arrêté compte tenu de l'effectif de l'entreprise.
PD
cet arrêté fixe également, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, le nombre maximum de jours de congés pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés mentionnés ci-dessus.
ARTICLE 13 - LOCAUX DU CSE
En application de l'article L. 2315-20 du code du travail, un local d'une taille suffisante, situé au siège de l'entreprise est mis à la disposition des membres de la délégation du personnel du CSE pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.
Toutefois étant donné la disparité des sites sur le territoire, les parties conviennent qu'un second local sera mis à disposition sur le site de Saint-Florentin.
Ces locaux éclairés et chauffés sont composés d'une table, de chaises, d'une armoire fermant à clé et un ordinateur avec accès internet, un téléphone fixe.
Ces locaux sont accessibles aux membres de la délégation du personnel aux horaires d'ouverture de l'entreprise.
ARTICLE 14 - PERSONNALITE CIVILE ET PATRIMOINE
1. CAPACITE JURIDIQUE
Le CSE est doté de la personnalité civile et a la responsabilité de la gestion de son patrimoine.
À ce titre, le CSE peut :
ester en justice, être défendeur ou intervenant (partie civile) lors d'une action judiciaire, à condition qu'il ait qualité et intérêt à agir ;
contracter et notamment embaucher des salariés ; acquérir à titre gratuit ou onéreux des biens mobiliers et immobiliers ;
accomplir les actes nécessaires à son activité comme ouvrir et administrer un compte bancaire.
2. RESPONSABILITÉ CIVILE ET PÉNALE DU CSE
En tant que personne morale, la responsabilité civile du comité peut être engagée, notamment au titre d'un contrat (responsabilité contractuelle), d'une faute (responsabilité délictuelle) ou en cas de préjudice causé par ses activités ou ses négligences.
Conformément à l'article R. 2312-49 du code du travail, l'employeur rembourse les primes d'assurances dues par le comité pour couvrir sa responsabilité civile.
D'autre part, comme toute personne morale, la responsabilité pénale du CSE peut également être engagée.
ARTICLE 15 - BUDGETS
Le CSE dispose de deux budgets :
un budget de fonctionnement, destiné à répondre aux besoins de fonctionnement du comité (C. trav. art. L. 2315-61) ; un budget au titre des ASC, destiné au financement des institutions sociales et culturelles du comité (C. trav. art. L. 2312-81).
1. ASSIETTE DES BUDGETS
L'assiette de calcul du budget de fonctionnement et du budget des ASC correspond à la masse salariale brute (C. trav. art. L. 2312-83 et L. 2315-61).
Celle-ci est constituée par :
l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de Sécurité Sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (CDI).
2. BUDGET DE FONCTIONNEMENT
a. Montant
L'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à (C. trav. art. L. 2315-61) à 0,20 % de la masse salariale brute.
b. Modalités de versement du budget
L'employeur verse le montant de la subvention mensuellement, à la fin du mois.
La masse salariale à retenir pour le calcul de la subvention de fonctionnement est celle du dernier jour de l'exercice fiscal du mois précédent.
Compte-tenu du fait que le CSE est mis en place en cours d'année, la subvention versée pour l'année 2023, sera proratisée en fonction du nombre de mois d'existence du CSE au cours de l'année civile.
c. Modalités de versement du budget
Le budget de fonctionnement doit être utilisé pour les dépenses liées aux attributions économiques du CSE, ainsi que pour celles liées à son fonctionnement.
La subvention de fonctionnement peut ainsi être affectée notamment :
aux frais courant de fonctionnement du CSE (fournitures de bureau, abonnements juridiques, papeterie, ...) ;
aux moyens du fonctionnement administratif du comité et à la rémunération du personnel du CSE assistant le comité pour son fonctionnement (secrétariat, sténographie à l'initiative du comité, ...); au financement de la formation économique des membres titulaires du comité;
au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise (après délibération du CSE) ; - à la prise en charge des frais de certaines expertises
Il est rappelé que toute dépense du comité doit être débattue collégialement. Le/La secrétaire est donc tenu(e) d'inscrire à l'ordre du jour d'une réunion du CSE, la dépense envisagée.
3. DOTATION ASC
Le montant de la dotation versée pour les Activités Sociales et Culturelles du CSE de l'entreprise fera l'objet d'une négociation séparée avec les organisations syndicales représentatives.
4. FACULTÉ DE TRANSFÉRER L'EXCÉDENT ANNUEL D'UN BUDGET A L'AUTRE
Conformément aux principes de dualité et de séparation des budgets, le budget de fonctionnement ne peut servir à financer des ASC, et inversement.
Toutefois, en cas de reliquat budgétaire en fin d'exercice, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider de transférer une partie du montant de l'excédent annuel d'un budget à l'autre, dans la limite de
10 % de cet excédent ;
Cette décision de transfert doit faire l'objet d'une délibération du CSE, une fois l'exercice clos.
La somme transférée et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du CSE ou, le cas échéant, dans les documents comptables propres aux CSE dont les ressources ne dépassent pas un certain seuil, et, d'autre part, dans le rapport d'activité et de gestion financière.
Lorsque la partie de l'excédent est transférée à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale, la délibération du CSE précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d' Etat.
En dehors de ce cas limité et/ou si le transfert excède la limite de 10 % des excédents budgétaires, le transfert des excédents du budget de fonctionnement vers le budget des ASC constitue un trouble manifestement illicite. Le CSE devra alors réintégrer ces sommes au budget de fonctionnement.
ARTICLE 16 - HEURES DE DELEGATION DES TITULAIRES ET MUTUALISATION
Le nombre d'heures de délégation dont bénéficie chaque mois l'ensemble de la délégation est défini conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les membres titulaires, du CSE disposent chacun d'un volume individuel et mensuel d'heures de délégation de 21 heures mensuelles par titulaire. Néanmoins, ils peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les suppléants, le crédit d'heures dont ils disposent (art. L. 2315-9 du code du travail).
En dérogation des dispositions des articles R2315-5 et 6 du code du travail, les parties conviennent :
que la mutualisation des crédits d'heures entre titulaires ou encore avec les suppléants ne sera pas plafonnée individuellement, de sorte qu'un élu à la délégation du CSE pourra disposer de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un titulaire, en contrepartie de quoi les membres titulaires du CSE ainsi que les délégués syndicaux ne pourront pas reporter les heures inutilisées en fin de mois.
de réduire l'application du délai de prévenance de l'employeur de huit jours prévu pour la mutualisation des heures à 3 jours étant entendu d'une part qu'il appartient à tout élu de prévenir son manager de toute absence liée à l'exercice de son mandat et d'autre part que le suivi des heures se fera globalement et mensuellement pour l'ensemble des élus d'une même organisation syndicale.
Les dispositions des 2 paragraphes ci-dessus constituent des contreparties réciproques et indissociables. La contestation de la validité de l'une entrainerait l'arrêt de l'application de l'autre.
Par conséquent tout bénéficiaire d'heures de délégation doit utiliser le dispositif de suivi des crédits d'heures qui sera mis en place par la Direction.
Il est précisé que le crédit d'heures des membres disposant d'une convention de forfait est décompté sur la base de 7 heures pour une journée de délégation et de 4 heures pour une demi-journée.
ARTICLE 17 - HEURES DE DELEGATION DES SUPPLEANTS
Les suppléants ne participent au CSE qu'en l'absence d'un titulaire absent.
Toutefois, pour permettre aux suppléants de développer leurs compétences en matière de représentation du flT
personnel, les parties conviennent que chaque suppléant bénéficie d'un crédit de 4 heures de délégation mensuelles. Ces heures ne sont ni cumulables, ni transférables, ni reportables.
La prise de ces heures devra faire l'objet d'une information préalable de la part de l'élu à son Manager pour suivi des heures de délégation.
ARTICLE 18 - CREDIT D'HEURES POUR LES REUNIONS PREPARATOIRES
Afin de préparer les réunions de CSE, les titulaires ou les suppléants en l'absence d'un titulaire, bénéficient d'un crédit d'heures individuel de 1 heure et 30 minutes.
En principe, la réunion préparatoire a lieu le matin même avant la réunion de CSE. Ce temps est considéré comme temps de travail effectif.
La prise de ces heures devra faire l'objet d'une information préalable de la part de l'élu à son Manager pour suivi des heures de délégation.
ARTICLE 19 - BASE DE DONNEES ECONOMIQUES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES (BDESE)
1. DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC
Les entreprises d'au moins 50 salariés dotées d'un CSE sont tenues de mettre en place une BDESE.
La BD ESE rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE (C. trav. art. L. 2312-18). L'ensemble des informations de la base de données contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l'activité de l'entreprise .
2. CONTENU DE LABDESE
Conformément aux dispositions du code du Travail et aux recommandations de la CNIL, la BDESE ne doit contenir aucune donnée à caractère personnel. Seules des données chiffrées doivent y figurer.
L'article L. 2312-21 du code du travail prévoit que la BDESE comporte obligatoirement les thèmes suivants :
l'investissement social et l'investissement matériel et immatériel ; l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise ; les fonds propres et l'endettement ; l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ; les activités sociales et culturelles ; la rémunération des financeurs ; les flux financiers à destination de l'entreprise , les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.
Les informations de la BDESE comportent en particulier des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment sur :
les écarts de rémunération et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes définies à l'article L. 2312-1 du code de commerce , et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs que l'employeur publie chaque année.
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L'article L. 1142-11 du code du travail prévoit par ailleurs l'obligation, pour l'entreprise de publier l'Index égalité femmes-hommes : bonnes pratiques dont le résultat est mis à la disposition du CSE annuellement, dans la base de données et au plus tard le 1er mars de l'année en cours.
S'agissant des écarts de représentation des cadres dirigeants et membres des instances dirigeantes, ces informations doivent être communiquées au CSE dans la BDESE, notamment en vue de la consultation du comité sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Lorsque certains indicateurs ne peuvent pas être calculés, l'information du CSE est accompagnée de leg précisions expliquant les raisons pour lesquelles les indicateurs n'ont pas pu être calculés.
3. TITULAIRES DU DROIT D'ACCESA LA BDESE
Ont accès à la BDESE :
les membres du CSE (titulaires et suppléants) les délégués syndicaux ; les agents de contrôle de l'inspection du travail.
Lorsque des dispositions prévoient également la transmission à l'autorité administrative de rapports et d'informations récurrentes, ces éléments sont mis à la disposition de l'autorité administrative à partir de la base de données et la mise à disposition actualisée vaut transmission à cette autorité.
4. ARCHITECTURE DE LA BOESE
Afin que les informations qui y sont intégrées restent lisibles et accessibles aussi bien pour les élus ayant accès à la BDESE que pour les personnes chargées de l'alimenter, les parties estiment nécessaire de définir l'organisation, l'architecture et le contenu de la BDESE, conformément à l'article L.2312-21 du code du travail.
A ce titre, il a été décidé d'organiser la BDESE selon quatre rubriques distinctes :
Consultation sur les orientations stratégiques
Consultation sur la situation économique et financière Consultation sur la politique sociale
Les rapports annuels relatifs aux trois consultations récurrentes, seront intégrées dans leurs rubriques respectives.
5. MISE A DISPOSITION DES INFORMATIONS
Les parties conviennent que la BDESE sera accessible via un SharePoint dont l'adresse sera communiquée à chaque membre titulaire d'un droit d'accès.
Les éléments d'information transmis au comité sont mis à la disposition de ses membres dans la base de données, et cette mise à disposition actualisée vaut communication de ces éléments au comité.
Les délais de consultation du CSE courent à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDESE (C. trav. art. R. 2312- 5).
PARTIE 4 - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 20 - ENTREE EN VIGUEUR ET PORTEE DE L'ACCORD
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le lendemain des formalités de dépôt.
A compter de cette date, les stipulations du présent accord se substitueront automatiquement et sans qu'il soit besoin de les dénoncer, aux stipulations en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet ou concernant les délégués du personnel, le comité économique et social ou la commission santé et sécurité au travail, qu'elles résultent d'accords d'entreprise, de branche, d'accords atypiques, d'engagements unilatéraux ou d'usages.
ARTICLE 21 - DURÉE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 22 - DÉPÔT ET PUBLICITE
Après sa notification à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, le présent accord sera rendu public et déposé à l'initiative de la Société sur la plateforme Téléaccords.
Un exemplaire original sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie et affiché dans les différents sites.
Fait, en 6 exemplaires, à Gennevilliers le 24 avril 2023
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