Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES CONDITIONS D’OCTROI ET DE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE et le syndicat CFDT et Autre le 2023-03-02 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre
Numero : T97123001657
Date de signature : 2023-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE
Etablissement : 34189165300097 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
ACCORD NAO 2018 (2018-04-27)
Accord NAO 2019 (2019-06-17)
NAO 2020 (2020-06-23)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-02
ACCORD SUR LES CONDITIONS D’OCTROI ET DE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE PARTAGE DE LA VALEUR
AU SEIN DU CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE
Entre :
La société CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE, SA au capital de 18 727 232 euros, dont le siège social est situé Immeuble le Sémaphore - 4 rue René Rabat - ZAC de Houelbourg sud - ZI de Jarry – 97122 BAIE MAHAULT, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 341 891 653, représentée par Monsieur Laurent CLAUDEL, agissant en qualité de Directeur Général,
ci-après dénommée “le CMAG” ou “l’entreprise”
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives des salariés du CMAG ci-après, représentées respectivement par leur délégué(e) syndical(e) dûment habilité(e) à cet effet :
C.D.M.T. représentée par Madame Sabrina LEBRUN-LAUHON
C.D.T.G.-C.F.D.T représentée par Monsieur Frédéric SAINT PRE
C.G.T.G. représentée par Madame Sabine NAQUIN
S.M.B.E.F. représenté par Madame Jeanne NERET
D’autre part,
il est conclu le présent accord sur les conditions d’octroi et de versement d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur en 2023.
La négociation annuelle obligatoire pour 2023 a été ouverte le 27 janvier 2023. Elle s’est poursuivie au cours de quatre réunions les 7, 8, 16 et 17 février 2023.
Cette négociation a abouti à la conclusion de deux accords à la même date dont le présent accord qui, en application des dispositions de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, met en place une prime de partage de la valeur exceptionnelle dans les conditions définies ci-après.
ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES
La prime de partage de la valeur telle que prévue par la loi précitée bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail (CDI, CDD et contrat en alternance) avec le CMAG à la date de son versement.
ARTICLE 2 : MONTANT DE LA PRIME
Les salariés remplissant les conditions d’éligibilité ci-dessus définies percevront en 2023, une prime de partage de la valeur, pour un salarié à temps plein et pour une année pleine sur la période de référence1 d’un montant de 1 100 euros (MILLE CENT EUROS).
ARTICLE 3 : MODULATION DE LA PRIME
Le montant de la prime de partage de la valeur est modulé au cours de la période de référence en fonction de :
la durée de présence effective au sein de l’entreprise,
et/ou la durée de travail2
Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Ainsi, les périodes d’absences consécutives à un accident du travail, à une maladie professionnelle, à des congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale, sont prises en compte comme temps de présence effective ; elles ne donnent pas lieu à réduction du montant de la prime.
En revanche, les périodes d’absences sans solde (maladie, suspension de contrat ou autres absences sans solde) viendront réduire le montant de la prime.
ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT
Le versement de la prime exceptionnelle sera réalisé avec la paie du mois de mars 2023.
Dans le respect des dispositions de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, la prime de 1 100 euros (MILLE CENT EUROS) attribuée dans les conditions prévues par le présent accord est :
exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions de toutes natures en vigueur à la date de son versement pour les salariés dont la rémunération globale brute versée au cours de la période de référence, au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale est inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC3 sur la base de la durée légale du travail.
Elle est en revanche incluse dans le revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
soumise à l’impôt sur le revenu et est assujettie à la CSG/CRDS ainsi qu’au forfait social et à la taxe sur les salaires dans les conditions applicables à l'intéressement à la date de son versement pour les salariés dont la rémunération globale brute versée au cours de la période de référence, au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale est égale ou supérieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC3.
ARTICLE 5 : INFORMATION DES SALARIES
Les salariés seront informés des modalités générales du présent accord par les supports de communication internes à l’entreprise.
ARTICLE 6 : Durée, entrée en vigueur et revision
Conformément aux dispositions de l'article L.2232-12 du Code du travail, l’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa signature par d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social & Economique, quel que soit le nombre de votants.
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.
Il est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de plein droit, sans formalité spécifique, de produire tout effet à la réalisation de son objet, soit après le versement de la prime de partage de la valeur, soit au-delà du 31 mars 2023.
ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre.
Un exemplaire sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
A Baie Mahault, le 02 mars 2023
Pour le CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE Laurent CLAUDEL |
Pour le syndicat CDMT Sabrina LEBRUN-LAUHON |
Pour le syndicat CDTG-CFDT Frédéric SAINT PRE |
Pour le syndicat CGTG Sabine NAQUIN |
Pour le syndicat SMBEF Jeanne NERET |
Période qui correspond aux 12 mois précédant le mois de versement de la prime de partage de la valeur, soit du 1er mars 2022 au 28 février 2023.↩
C’est-à-dire le pourcentage de temps de travail contractuel↩
3 fois la valeur annuelle du SMIC sur la période du 1er mars 2022 au 28 février 2023 = 59 868,87€↩
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