Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA CONTREPARTIE AUX TEMPS D'HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE" chez DAUPHIBLANC - DAUPHIBLANC RHONE-ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DAUPHIBLANC - DAUPHIBLANC RHONE-ALPES et le syndicat CGT le 2022-10-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03822011640
Date de signature : 2022-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : DAUPHIBLANC RHONE-ALPES
Etablissement : 34197111700013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF A LA PRIME DE PERFORMANCE 2018 (2017-10-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-12

cid:image001.png@01D08CA1.EC2FC000 ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA CONTREPARTIE AUX TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Entre les soussignés

S.A.S DAUPHIBLANC RHONE-ALPES, n° d’identification 341 971 117 00013, dont le siège social est à Sablonnières - 38460 SOLEYMIEU représentée par son Président de Directoire de DAUPHIBLANC FINANCE,

Ci-après dénommée « Dauphiblanc »,

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CGT représentée par sa représentante syndicale,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les parties ».

Il a été arrêté et convenu ce qui suit.

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PREAMBULE

Pour des raisons d’hygiène et de sécurité sanitaire, le personnel de DAUPHIBLANC Rhône Alpes, en contact avec le linge, est tenu de porter dans l’exercice de ses fonctions, une tenue de travail spécifique, à changer quotidiennement.

Toujours pour des raisons d’hygiène et de sécurité sanitaire, il est par d’ailleurs fait obligation au personnel de s’habiller ou de se déshabiller au sein de la structure.

Le présent accord collectif fixe le régime juridique applicable aux temps d’habillage et de déshabillage dans la société DAUPHIBLANC Rhône Alpes.

L’article L.3121-3 du code du travail prévoit que « le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisé dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.

Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut par le contrat de travail, sans préjudicie des clauses des conventions collectives, de branche, d’entreprise ou d’établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d’habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif ».

La Direction et les membres du CSE ont souhaité privilégier la voie de la négociation collective, pour déterminer le régime juridique des temps d’habillage et de déshabillage s’appliquant dans la société DAUPHIBLANC Rhône Alpes, en s’attachant à définir avec précision le périmètre d’application du présent accord collectif c’est-à-dire les salariés remplissant les conditions prévues par la loi pour en bénéficier, ainsi que les contreparties qui seront versées à chacun des salariés inclus dans le champ d’application du présent accord collectif.

Il a été convenu ce qui suit :

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Article 1 – champ d’application

Il est rappelé que le temps d’habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif. Il n’entre pas dans le décompte du temps de travail et dans le calcul des heures supplémentaires.

Article 1.1 – Les critères d’éligibilité aux contreparties

Les salariés concernés par les contreparties aux temps d’habillage déshabillage sont ceux pour lesquels :

  • Le port de la tenue de travail, mise à disposition par l’entreprise et, lavée, est composée d’un pantalon, d’une veste ou tee-shirt, de chaussures de sécurité,

  • Qui doivent être habillés avec cette tenue de travail, pour des raisons d’hygiène et de sécurité,

  • Dès la prise de poste et jusqu’à la fin du poste,

  • Pendant toute la durée du poste,

  • Leurs fonctions le nécessitant (cf. livret d’accueil)

Ces cinq critères sont cumulatifs et doivent être durables.

L’ensemble de ces cinq critères justifient que les opérations tenant à l’habillage et le déshabillage de la tenue ci-dessus définie, doivent être impérativement effectuées dans les locaux de l’entreprise. A cet effet, des vestiaires sont mis à la disposition des personnels concernés.

Il est rappelé qu’enfiler une veste ou une blouse au-dessus de ses vêtements personnels ne suffit pas à caractériser une opération d’habillage et de déshabillage déclenchant le versement d’une contrepartie.

Article 1.2 – Les salariés qui sont dans le champ de l’accord

Seuls les salariés travaillant sur les sites Rhône Alpes et, répondant cumulativement aux cinq critères énoncés à l’article 1.1 sont concernés.

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Article 2 – Les principes et la contrepartie

Article 2.1 – Les principes

Les temps passés à s’habiller et se déshabiller seront pris en compte une seule fois par an soit l’attribution d’une contrepartie représentant 2 jours de congés supplémentaires calculée sur l’année civile (du 01.01 au 31.12).

Cette contrepartie sous forme de repos sera versée sur le salaire de décembre de chaque année et, pris du 01/01 au 31/12 de l’année civile suivante.

Article 2.2 – contrepartie sous forme de repos

Ces 2 jours de congés supplémentaires seront attribués aux salariés au prorata du temps de présence sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

En cas de toute absence, hormis les congés payés, la contrepartie sous forme de repos, sera suspendue au prorata du nombre de jours de l’absence :

  • 3 mois de présence : 0.5 jours

  • 6 mois de présence : 1 jours

  • 9 mois de présence : 1,5 jours

  • 12 mois de présence : 2 jours

Les jours travaillés correspondent aux jours faisant l’objet d’un pointage.

Un formulaire spécialement dédié à cette prise de congés supplémentaires sera mis en place et, le délai de prévenance pour poser ces jours sera de 1 mois.

Le cas échéant, cette absence pourra être cumulée avec un jour de congé payé ou de repos compensateur.

Dans le cas où le contrat de travail prendrait fin avant que le/la salarié (e) ait pu bénéficier de ce repos, il/elle recevrait une indemnité correspondante.

Article 3 – Durée, dénonciation de l’accord

Article 3-1 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 01 janvier 2022. Il se substitue à tout accord, usage ou engagements unilatéraux applicables dans l’entreprise et portant sur les temps d’habillage et de déshabillage.

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Article 4-1 : Dénonciation

L’accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L.2222-6, L.2261-9 à L.2261-13 du code du travail.

La durée du préavis qui précède la dénonciation est de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à chacun des parties signataires.

Article 4 - Publicité et Dépôt

Article 4-1 – Publicité

En application des articles L.2262-5, R.2262-1 et R.2262-2 du code du travail, il sera transmis aux membres du CSE, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Article 4-2 – Dépôt

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Grenoble, à raison d'un exemplaire par lettre recommandée avec avis de réception, et d'un exemplaire par voie électronique, à l’initiative de l’entreprise, avant le versement de la prime.

Fait à Soleymieu, le 12 octobre 2022

En 3 (trois) exemplaires originaux

(1 pour le Greffe du Conseil des Prud’hommes, 1 pour la Direction, 1 pour le CSE)

Pour DAUPHIBLANC Rhône Alpes :

Pour l’organisation syndicale CGT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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