Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux périodes d'acquisition et de prise des congés payés" chez OLIVIER RAVOIRE ROGER RAVOIRE MANON AVS CELLIER VAL DURANCE - FAMILLE RAVOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OLIVIER RAVOIRE ROGER RAVOIRE MANON AVS CELLIER VAL DURANCE - FAMILLE RAVOIRE et les représentants des salariés le 2020-12-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320009751
Date de signature : 2020-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : FAMILLE RAVOIRE
Etablissement : 34197701500054 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-10

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

PREAMBULE

Il est rappelé que la durée du travail des salariés de la Société est actuellement décomptée soit dans un cadre hebdomadaire ou mensuel, soit dans un cadre annuel en application de dispositifs d’annualisation du temps de travail susceptibles de concerner les salariés à temps plein et à temps partiel ou encore en application de conventions de forfait annuel en jours sur l’année.

A la date de signature des présentes, les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont déterminées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Afin de tenir compte des récentes évolutions légales issues de la loi Travail du 8 août 2016 accordant une plus large place à la négociation collective, à l’exception des dispositions d’ordre public auxquelles il n’est pas possible de déroger, et par souci de simplifier les règles de gestion des congés payés, d’en faciliter la compréhension, notamment pour les salariés bénéficiant d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année et de les aligner sur les règles applicables à la prise des jours de réduction du temps de travail ou des journées non travaillées, il est apparu souhaitable de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés afin de les faire coïncider avec l’année civile.

C’est dans ces conditions que les parties au présent accord sont convenues de ce qui suit, étant précisé que le présent accord d’entreprise se substitue en intégralité aux précédentes dispositions conventionnelles et usages portant sur le même objet.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur durée du travail à temps plein ou à temps partiel ou le mode d’aménagement du temps de travail qui leur est applicable.

Les dispositions de l’article 4 relatives à la période transitoire n’ont toutefois vocation à s’appliquer qu’aux salariés déjà présents à la date de signature de l’accord ou embauchés au cours de l’année civile 2020.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES

2.1 Congés payés annuels

A compter du 1er janvier 2021, la période d’acquisition des congés payés coïncidera avec l’année civile.

Ainsi, la période d’acquisition des congés payés s’étendra du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Conformément aux dispositions d’ordre public, chaque salarié bénéficiera d’un droit à un congé de 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif chez le même employeur.

Seront assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée des congés précités les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.

Conformément aux dispositions légales, seront notamment considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

  • les périodes de congé payé d’origine légale ou conventionnelle,

  • les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption,

  • les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu pour définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine,

  • les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

  • les absences pour cause de congés pour évènements familiaux ou de congés de formation économique, sociale et syndicale,

  • les périodes de stages de formation professionnelle.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de la convention collective applicable à l’entreprise, sont également considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

  • les périodes d’arrêt pour maladie lorsqu’elles donnent lieu à maintien de salaire conventionnel, à partir d’un an d’ancienneté et dans la limite de 2 mois ;

  • les absences exceptionnelles prévues par la convention collective pour exercice du droit syndical.

    1. Congés payés pour ancienneté

A compter du 1er janvier 2021, la période d’acquisition des congés payés d’ancienneté coïncidera avec l’année civile.

ARTICLE 3 – MODIFICATION DE LA PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES LEGAUX ET CONVENTIONNELS

3.1. Période de prise des congés payés légaux

A compter du 1er janvier 2021, en application de l’article L. 3141-10 du Code du travail et de l’article 2.1 du présent accord, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La prise des congés payés ainsi acquis se fera sur l’année civile suivante, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année n+1.

Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles en matière de prise des congés payés, il est ainsi demandé aux salariés de solder les congés acquis du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, au plus tard le 31 décembre de l’année N+1.

La direction de l’entreprise sera tout particulièrement attentive au respect de cette règle et il est demandé aux salariés de tout mettre en mesure pour atteindre cet objectif.

3.2. Période de prise des congés payés conventionnels pour ancienneté

De la même manière et à compter du 1er janvier 2021, la période de prise des congés payés conventionnels, tels qu’ils résultent de l’article 2.2 du présent accord sera également fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année n+1.

Les parties sont expressément convenues que de telles dispositions portant sur les modalités de prise des congés payés conventionnels et incidemment, sur la date à laquelle s’appréciera l’ouverture des droits à congés payés, se substituent à tout accord collectif ou usage contraire.

3.3. Modalités de prise des congés payés légaux et conventionnels

Il est rappelé que la modification de cette période de prise des congés payés est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

En application de cette nouvelle période de prise des congés payés et des congés d’ancienneté, les périodes d’acquisition et de prise de ces congés s’articuleront de la manière suivante :

PERIODE D’ACQUISITION PERIODE DE PRISE
1er janvier 2020 / 31 décembre 2020 1er janvier 2021 / 31 décembre 2021
1er janvier 2021/31 décembre 2021 1er janvier 2022/31 décembre 2022 etc…

Les procédures de demande de départ en congés payés restent inchangées.

Il est ainsi rappelé que chaque responsable étudie l’ensemble des demandes de départ en congés payés de ses collaborateurs et fixe leur ordre de départ en tenant compte notamment des nécessités de service, de la situation familiale du collaborateur et d’un cumul d’emplois par les collaborateurs.

L’ordre des départs est communiqué à chaque salarié au moins un mois avant son départ.

ARTICLE 4 – PERIODE TRANSITOIRE

Pour l’acquisition et la prise des congés payés, une période transitoire débutant le 1er janvier 2020 et s’achevant au 31 décembre 2020 est déterminée comme suit :

  • Les congés payés acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020 pourront bénéficier d’un report et pourront être pris jusqu’à la fin de l’année civile 2021 ;

  • Les congés payés acquis entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020 devront être pris exclusivement au cours de l’année civile 2021.

A compter du 1er janvier 2021, la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera fixée conformément à l’article 2 du présent accord soit du 1er janvier au 31 décembre.

La prise des congés payés ainsi acquis se fera sur l’année civile suivante.

Soit, les périodes d’acquisition et de congés payés s’articulant de la manière suivante :

PERIODE D’ACQUISITION NOMBRE DE CP ACQUIS EN JOURS OUVRES PERIODE DE PRISE
1er juin 2019 / 31 mai 2020 251 1er juin 2020/31 décembre 2021
1er juin 2020 / 31 décembre 2020 14,562
1er janvier 2021 / 31 décembre 2021 253 1er janvier 2022/31 décembre 2022

Afin de permettre à chacun de connaitre le nombre de jours ouvrés dont il dispose pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, un état individuel correspondant au nombre de jours ouvrés de congés payés à prendre sera remis au 31 décembre 2020.

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

5.1. Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, l’employeur convoquera les parties signataires à cette négociation dans un délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

5.2. Formalités de mise en œuvre

Le présent accord est conclu conformément aux articles L. 2232-23-1, II, alinéa 1er du Code du travail.

En effet, par courrier du 27 novembre 2020, la SAS FAMILLE RAVOIRE a informé le CSE de sa volonté de négocier un accord d’entreprise portant sur les périodes d’acquisition et de prise des conges payes.

Par courrier du 30 novembre, madame membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en sa faveur lors des dernières élections professionnelles, a fait savoir à la direction qu’il souhaitait négocier cet accord.

Les parties se sont rencontrés à plusieurs reprises et ont abouti à la signature du présent accord.

5.3. Date d’application

Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2021.

ARTICLE 6 – DENONCIATION - REVISION

6.1. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois sur notification écrite et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie.

Toute dénonciation devra donner lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE-Unité Territoriale compétente.

Le présent accord demeure en application jusqu’à la signature d’un nouvel accord et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai du préavis. En l’absence d’entente dans les trois mois suivant la dénonciation, un médiateur extérieur à l’entreprise sera nommé en accord avec les parties. En l’absence de signature d’un accord de substitution, chaque salarié bénéficiera du maintien des avantages individuellement acquis ainsi que des usages antérieurs.

6.2. Révision

Chaque partie pourra également demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail et selon les modalités suivantes :

  • toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires de l’accord ou y ayant ultérieurement adhéré et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • à réception d’une telle demande de révision et dans un délai de un mois, la Direction prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.

L’avenant de révision fera l’objet d’un dépôt effectué dans les mêmes conditions que l’accord initial.

ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE – Unité Territoriale compétente via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un tel dépôt sera accompagné :

  • d’une version du présent accord signé des parties, sous format PDF,

  • d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Un exemplaire sera remis aux institutions représentatives du personnel, après que les membres du CSE aient été informés et consultés sur le projet du présent accord d’entreprise.

Enfin, une information concernant cet accord sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés aux communications à l’attention du personnel.


  1. sauf proratisation en cas d’absences non considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé

  2. sauf proratisation en cas d’absences non considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé

  3. sauf proratisation en cas d’absences non considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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