Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'EGALITE PROF. ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez MECASOUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MECASOUD et le syndicat CFDT le 2022-10-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04422015798
Date de signature : 2022-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : MECASOUD
Etablissement : 34198436700019 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-26

Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle

entre les femmes et les hommes

Entre

MECASOUD représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Présidente d’une part,

et

L’organisation syndicale signataire, la CFDT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx d’autre part,

Préambule

Conformément à l’article L. 2242-17 du Code du travail, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a été ouverte. Elle est reconduite chaque année au moment de la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Notre dernière NAO s’est déroulé du 17.06.22 au 26.07.22.

Notre précédent accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a expiré le 29.04.22. Pour autant malgré le défaut d’accord à ce jour, les parties souhaitent réaffirmer leur positionnement en faveur de la mixité et de l’égalité professionnelle au sein des différents services de l’entreprise.

Les données issues de l’analyse de la situation comparée des femmes et des hommes font apparaître une prépondérance d’hommes dans les effectifs notamment productifs. En moyenne, la proportion de femmes dans l’effectif global est de l’ordre de 5%.

Nous avons échangé lors de réunions dédiées les 5, 12 et 19.10.22 afin de définir les actions et indicateurs les plus pertinents au regard de la situation dans notre entreprise.

Le présent accord vise à renouveler nos engagements pour combattre les éventuels préjugés en considération du sexe et promouvoir une égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

Compte tenu de ce qui précède et en application de l’article L. 2242-17 du Code du travail, il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise, ceux présents au moment de la signature de l’accord ainsi que les futurs embauchés.

Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle

Conformément au 2° de l'art. L. 2312-36 du Code du travail, 3 domaines d’action ont été retenus pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

  • Article 2-1 Formation

Nous sommes confrontés globalement à un manque de candidatures pour nos métiers et plus particulièrement un manque de candidatures féminines. Ce dernier semble notamment lié à un déterminisme dès le plus jeune âge et au cours de la scolarité qui contribue à une moindre attirance des métiers industriels chez les jeunes filles. Il faut donc agir très en amont par des actions de fond pour contribuer au développement de la mixité avant l’arrivée sur le marché de l’emploi.

Nous décidons donc de retenir le domaine d’action : la formation.

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

L’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : contribuer à développer la mixité des filières de formation et des métiers de l’industrie.

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : participer à des actions externes à destination des jeunes (collèges, lycées, notamment les sections SEGPA) pour promouvoir nos métiers et l’importance de la mixité. Ces actions pourront également prendre la forme d’organisation de journées portes ouvertes en entreprise à destination de jeunes cherchant à définir leur voie professionnelle ou confirmer un éventuel projet professionnel.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant: nombre d’actions auxquelles l’entreprise a participé.

  • Article 2-2 L’Embauche

Comme nous l’avons rappelé en préambule, notre entreprise a toujours compté historiquement une prépondérance d’hommes dans ses effectifs notamment productifs. La proportion de femmes dans l’effectif global est de l’ordre de 5%.

Nous décidons donc de retenir le domaine d’action : l’embauche.

Nous serons cependant vigilants afin que ce domaine d’action n’entraîne aucune mesure de discrimination positive.

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière d’embauche, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : susciter les candidatures externes du genre sous-représenté.

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : publier davantage d’offres d’emploi intégrant un paragraphe mettant l’accent sur la mixité des postes proposés et réaffirmant l’engagement de l’entreprise en matière d’égalité professionnelle F/H. Cette action pourra être menée auprès des agences d’intérim, de Pôle Emploi, des missions locales et sur les sites de recrutement utilisés pour le dépôt d’offre d’emploi.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : nombre de candidatures du genre sous représenté.

  • Article 2-3 Rémunération effective

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de rémunération effective, suite aux 2 précédents domaines d’action retenus, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : Assurer l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes lors de leur intégration dans l’entreprise à compétences et expériences équivalentes sur un même poste (ex : soudeur / soudeuse).

Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

Réalisation de contrôle périodique comparatif des salaires d’intégration sur un même poste.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : nombre de contrôle réalisé et écart éventuel mesuré lors de ce(s) contrôle(s).

Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur le 01.11.2022 et cessera par conséquent de s’appliquer le 31.10.2025.

Article 4 - Conditions de suivi

Dans le cadre du suivi de l’accord, il est convenu entre les parties que :

A l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle, l’entreprise transmets un état d’avancement du présent accord ou, le cas échéant, un bilan de l’accord.

Article 5 - Clause de rendez-vous

Au vu de l’état d’avancement établi à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire, en application de l’article 4 ci-dessus, les parties conviendront soit de conserver les objectifs de progression, les actions ainsi que les indicateurs chiffrés tels qu’ils ont été définis dans l’accord soit de les adapter pour tenir compte des évolutions intervenues depuis la signature de l’accord.

Article 6 – Révision

L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 7 - Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE des Pays de la Loire et du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire.

Fait à Saint-Nazaire, le 26.10.2022 en 2 exemplaires originaux et une version électronique.

Pour MECASOUD Pour l’organisation syndicale CFDT

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Présidente Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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