Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-12-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921018773
Date de signature : 2021-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : ARMONIA
Etablissement : 34205583700062

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-09

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

La Société ARMONIA (SARL)
Dont le siège social est situé Parc du Peloux

331 rue de la Croix de Fer - 69400 LIMAS

Dont le n° SIRET est le 342 055 837 00062

Représentée par Messieurs ………….. agissant en qualité de co-gérants

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

Et

L’ENSEMBLE DU PERSONNEL ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité requise des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint en annexe

Ci-après désignés ensemble « les Parties »

D'autre part,

PREAMBULE

De par la spécificité de son métier, la Société ARMONIA doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise donc à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises par l'article susvisé (CF. Titre I – article 2). Il s’agit notamment de prévoir l’extension du forfait jours à tous les cadres et ce quelque soit leur position et coefficient au sein de la grille de classification de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques dont relève la Société.

En outre, les parties ont souhaité définir le régime du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Enfin, elles ont souhaité définir des règles de gestion des congés payés, en retenant l'année civile comme période de référence unique.

A compter de sa date d’effet, le présent accord se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages existant dans la Société à la date de sa signature.

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L 2232-21 du Code du travail.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés employés au sein de la Société ARMONIA, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée…) exceptés les dispositions relatives au forfait annuel en jours qui ne s’appliquent qu’à certains salariés (Cf. Titre I – article 2).

TITRE I – LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 2 – Champ d’application – Salariés concernés

Il est convenu que le dispositif de forfait annuel en jours est réservé aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Par salariés cadres, il faut entendre l’ensemble des salariés relevant de cette catégorie professionnelle conformément à la grille de classification de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques.

A la date de signature des présentes, les postes de la Société qui remplissent les conditions susvisées et peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année sont :
-Chef de projet évènementiel ;

-Manager développeur.

Les Parties conviennent expressément que les emplois susvisés sont donnés à titre indicatif et non exhaustif, leur dénomination étant par ailleurs susceptible d’évoluer à l’avenir.

Article 3 - Conclusion et contenu de la convention individuelle de forfait annuel en jours

Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle obligatoirement conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités fixées au présent accord.

Les termes de cette convention individuelle rappellent les principes édictés dans le présent accord et fixent notamment :

  • Le nombre de jours de travail compris dans le forfait, dans la limite du nombre de jours fixé en application de l’article 4.2 du présent accord,

  • La rémunération forfaitaire correspondante,

  • Les modalités de contrôles et de décompte des jours travaillés,

  • Les modalités d’évaluation et de suivi de la charge du travail du salarié.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

Article 4 – Fonctionnement du forfait annuel en jours

Article 4.1 - Période de référence du forfait annuel en jours

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés des collaborateurs au forfait annuel en jours coïncide avec l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 4.2 – Nombre de jours de travail compris dans le forfait

Les parties rappellent que dans le cadre du forfait-jours, le décompte du temps de travail se fait en journée de travail et non en heures.

La durée annuelle du travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord est fixée à 218 jours de travail effectif, par période annuelle de référence.

Ce nombre de jours travaillés s’entend journée de solidarité incluse, pour une année complète d’activité et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos (cf. article 5.5).

Il est précisé que les éventuels jours de congés supplémentaires (par exemple les jours de congés d’ancienneté conventionnels) prévus par accord collectif et acquis par un salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours sont pris en compte pour la détermination du plafond du nombre de jours travaillés fixé par la convention de forfait. En effet, ces jours doivent être déduits du nombre de jours travaillés fixé par la convention de forfait. Ils ne peuvent pas diminuer le nombre de jours de repos.

Article 4.3 – Prise en compte des entrées et sorties en cours d’année pour calculer le nombre de jours de travail compris dans le forfait

Lors de chaque embauche au cours de période de référence, il sera défini individuellement pour la première année, le nombre de jours restant à travailler jusqu’à la fin de la période de référence, arrêté en tenant compte notamment de l’absence d’un droit complet à congés payés.

En effet, pour les salariés entrés en cours d’année ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours travaillés sur l’année prévus dans la convention de forfait est augmenté à concurrence du nombre de jours ouvrés de congés non acquis par le salarié à la date d’entrée dans la Société et proratisé selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année.

Exemple : Un salarié arrive dans la Société le 1er mai 2019. Son forfait est de 218 jours sur l’année.

Jours ouvrés de présence du 01-05-2019 au 31-12-2019 (sans les jours fériés) : 167 jours

Jours ouvrés de l’année : 251 jours

Congés payés non acquis : 22 jours

Jours restant à travailler : (218 +22) x 167/251 = 159,70 jours

Si le salarié venait à prendre les jours de congés payés acquis sur la période du 1er mai 2019 au 31 décembre 2019, alors le forfait sera réduit d’autant de jours.

Il en est de même lors d’un départ d’un salarié en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés est calculée prorata temporis sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

Article 4.4 - Forfait annuel en jours réduit

La Société et les salariés visés à l’article 2 n’exerçant pas une activité à temps plein peuvent convenir d’un forfait annuel en jours réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours. Ce forfait réduit doit être formalisé dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.

Les salariés concernés sont rémunérés au prorata du nombre de jours de travail fixé par leur convention individuelle de forfait. Le nombre de jours de repos attribués est également calculé au prorata du nombre de jours de travail fixé dans ladite convention.

Article 5 - Jours de repos

Les salariés dont la durée du travail est organisée sous forme de forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires par an afin que soit respecté le nombre de jours travaillés prévu dans la convention de forfait.

Le nombre de jours de repos est calculé comme suit au début de chaque période de référence annuelle (sous réserve d’un droit complet à congés payés).

Article 5.1 – Nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos acquis au titre du forfait varie d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés et chômés. Ce nombre est déterminé au début de chaque période de référence de la façon suivante :

Nombre de jours calendaires de la période de référence (365 jours ou 366 jours)

- 104 jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)

- Nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré et chômé

- Jours ouvrés de congés payés

= Nombre de jours ouvrés travaillés théorique

- Plafond annuel de 218 jours

= Nombre de jours de repos

Ce nombre s’entend pour un salarié présent toute l’année et ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

Il est rappelé que ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congé d’ancienneté, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Ces jours de repos s’acquièrent mensuellement à due proportion du nombre de jours de repos due sur la période de référence.

Article 5.2 – Prise en compte des entrées et sorties en cours d’année pour calculer le nombre de jours de repos

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours de repos sera calculé prorata temporis, selon la méthode de calcul suivante :

Exemple : un salarié arrive dans la Société le 1er mai 2019. Son forfait est de 218 jours sur l’année. Le nombre de jours restant à travailler jusqu’à la fin de la période de référence (31-12-2019) est de 159,70 jours.

Calcul des jours ouvrés pouvant être travaillés du 01-05-2019 au 31-12-2019 :

Jours calendaires restant dans l’année (245)

  • Samedis et dimanches (-70)

  • Jours de congés payés acquis (-3)

  • Jours fériés chômés tombant un jour ouvré (-8)

= 164 jours ouvrés pouvant être travaillés

Jours de repos = 164 – 159,70 = 4,3 arrondis à 4,5 jours de repos

Article 5.3 – Prise en compte des absences pour le calcul du nombre de jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.

La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Article 5.4 – Modalités de prise des jours de repos

La période annuelle de référence pour la prise des jours de repos est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

Ainsi, les jours de repos devront impérativement être pris avant le 31 décembre de chaque année.

Les jours de repos sont pris par journées entières ou par demi-journées. La ou les dates des jours de repos sont arrêtés à l’initiative du collaborateur, sous réserve de l’accord de son supérieur hiérarchique et du bon fonctionnement de la Société.

Le salarié devra adresser une demande à la Direction de la Société ou au responsable au plus tard 8 jours avant la prise effective du jour de repos et l’employeur devra y répondre au plus tard 5 jours après cette demande.

A ce titre, la Direction de la Société se réserve la possibilité pour des considérations de charge de travail ponctuelle de demander aux salariés de différer la prise de certains jours de repos posés.

Il est par ailleurs rappelé que les jours de repos doivent être pris régulièrement, eu égard à leur finalité et afin d’éviter qu’un salarié accumule un nombre de jours de repos trop important à la fin de l’année qu’il ne pourrait pas prendre simultanément avant le 31 décembre. Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours de repos.

Les jours de repos non pris par les salariés à la fin d’une période annuelle de référence ne peuvent être reportés sur la période de référence suivante.

Article 5.5 – Renonciation à des jours de repos

Dans la limite de 230 jours travaillés sur l’année, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Direction de la Société, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.

Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera de 20 % pour les jours supplémentaires jusqu’à 222 puis 35 % pour les jours supplémentaires au-delà (dans la limite de 230 jours).

L’accord entre le salarié et l’employeur doit être établi par écrit (signature d’un avenant à la convention de forfait conclu pour l’année de dépassement). Cet avenant sera valable pour l’année en cours et ne pourra être reconduit de manière tacite.

Article 6 : Garanties individuelles et collectives de protection de la santé des collaborateurs en forfait jours

Il est rappelé que si la convention de forfait annuel en jours autorise une grande souplesse pour les salariés qui en bénéficient dans l’organisation de leur temps de travail, celle-ci ne doit toutefois pas conduire les collaborateurs autonomes à assumer une charge de travail déraisonnable.

Ainsi, la Direction de la Société s’assurera régulièrement que la charge de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de leur travail.

Par ailleurs, afin d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs autonomes, et de préserver leur équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle, les mesures suivantes sont mises en place :

Article 6.1 – Durées maximales de travail et repos obligatoires

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours gèrent de manière autonome leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la Société.

La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité doivent rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • À la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail (10 heures) ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121- 20 et L. 3121-22 du Code du travail (48 heures et 44 heures sur 12 semaines) ;

  • À la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail (35 heures).

Néanmoins, ils doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Par ailleurs, les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire prévues aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail leur sont applicables afin de garantir une durée raisonnable de travail.

Ils bénéficient également jours fériés chômés dans la Société.

Ainsi, ils bénéficient et s’engagent à respecter :

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, et ;

  • Un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives (24 heures plus 11 heures de repos quotidien).

L’effectivité du repos implique pour le salarié :

  • L’exercice du droit à la déconnexion des outils de communication à distance dont les modalités sont définies à l’article 6.5 et ;

  • D’alerter sans délai son employeur s’il constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, afin de trouver une solution alternative.

Article 6.2 - Décompte mensuel des jours travaillés et des jours de repos - outil de suivi

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions légales est suivi au moyen d’un dispositif auto-déclaratif prenant la forme d’un tableau de suivi individuel mensuel.

Ce tableau permettant le suivi auto-déclaratif des journées de travail et de repos, renseigné chaque mois par le collaborateur autonome devra être transmis au responsable hiérarchique en fin de mois ou au début du mois suivant. Il sera visé par le supérieur hiérarchique qui peut ainsi s’assurer du caractère raisonnable et de la bonne répartition de la charge de travail de l’intéressé dans le temps.

A cet effet, le salarié renseigne mensuellement le tableau de suivi mis à sa disposition en indiquant chaque mois le nombre et la date des journées ou demi-journées de travail réalisées, ainsi que le nombre, la date et le positionnement des journées de repos.

Les jours de repos doivent être qualifiés en tant que :

  • Repos hebdomadaire,

  • Congés payés ;

  • Congés pour évènements familiaux ;

  • Jours fériés chômés ;

  • Jours repos liés au forfait ;

  • etc.

Les parties entendent préciser, dans le cadre du présent accord, l’importance de la feuille de suivi mensuelle qui constitue un véritable outil de suivi et d’évaluation, en ce qu’elle doit permettre d’inviter les collaborateurs autonomes et leurs responsables à une gestion raisonnable des temps et de l’amplitude de travail.

Article 6.3 - Entretien individuel annuel

Un entretien individuel minimum est organisé chaque année avec chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, sans préjudice des entretiens individuels spécifiques en cas de difficulté inhabituelle ou de l’entretien professionnel visé à l’article L. 6315-1 du Code du travail.

Cet entretien porte sur l’organisation et la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans la Société, l'amplitude de ses journées d'activité, l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du collaborateur.

Il permet notamment au responsable et au salarié de s’assurer que les objectifs fixés et les moyens associés sont compatibles avec des conditions de travail de qualité.

La Direction de la Société examine notamment avec le salarié :

  • Les modalités d’organisation du travail,

  • La charge individuelle de travail,

  • La situation du nombre de jours d'activité au cours de l'exercice précédent au regard du nombre théorique de jours de travail à réaliser,

  • L’état des jours non travaillés pris et non pris,

  • La fréquence des semaines dont la charge a pu apparaître comme atypique,

  • La rémunération,

  • L’effectivité de l’exercice du droit à la déconnexion du salarié,

  • Et l’équilibre entre vie privée et professionnelle.

L’entretien doit également permettre de s’assurer que l’amplitude de travail et la charge de travail du cadre autonome sont raisonnables et d’assurer une bonne répartition du travail de l’intéressé dans le temps.

Si cela est possible, est également examinée la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

À l'issue de l'entretien, un compte-rendu d'entretien annuel est réalisé par la Direction de la Société afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés. Ce compte-rendu est signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

Le cas échéant, au regard des constats effectués, sont arrêtées des mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés rencontrées par le salarié, consignées dans le compte rendu d’entretien annuel.

Article 6.4- Dispositif d’alerte individuelle

Indépendamment de l’entretien individuel annuel et du suivi régulier assuré par la Direction de la Société, le salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours peut à tout moment, tenir informé la Direction de la Société ou le responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Il peut, en cas de difficulté inhabituelle, émettre une alerte écrite et obtenir un entretien individuel avec la Direction de la Société ou le responsable hiérarchique, dans un délai qui ne peut excéder 8 jours.

Lors de cet entretien il sera notamment procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié concerné, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de la procédure, des mesures correctrices sont prises le cas échéant au cas par cas afin de permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si la Direction de la Société ou le responsable hiérarchique est amené à constater une telle situation, un entretien sera organisé.

Article 6.5 - Droit à la déconnexion

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours doit respecter leur vie personnelle.

A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet…) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile…).

Les parties conviennent d'inviter les salariés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :

-  s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

-  privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;

-  indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;

-  ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ; éventuellement insérer à la signature automatique une phrase type « les messages que je pourrais envoyer en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate » ;

-  s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;

-  pour les absences de plus d’une journée paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

Des règles similaires peuvent être respectées concernant l'utilisation des appels téléphoniques et des SMS.

Les salariés qui estimeraient que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté devront se rapprocher de la Direction de la Société ou du responsable hiérarchique.

Article 7 - Rémunération forfaitaire

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sur l’année perçoivent une rémunération mensuelle brute forfaitaire en contrepartie de l’exécution de leur forfait.

Le salaire rémunère l’intégralité des missions confiées au salarié dans le cadre du forfait en jours indépendamment de toute référence horaire.

Les salariés concernés percevront une rémunération annuelle au moins égale à 120% du minimum conventionnel de leur catégorie professionnelle sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés (ou sur la base d’un forfait jours réduit).

Cette rémunération est versée indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle fixe, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.

7.1 Incidence des absences pour le calcul de la rémunération

Les absences indemnisées (maladie, maternité, accident de travail, …) sont prises en compte, pour la rémunération du salarié concerné, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Pour toutes les autres absences non rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée, le montant de la retenue appliquée est calculé sur la base du salaire journalier, obtenu en divisant le salaire brut annuel par le nombre de jours du forfait augmenté du nombre de congés payés et des jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré.

Exemple : un salarié a conclu une convention de forfait en jours sur la base de 218 jours annuels rémunérés 40 000€ brut. En 2019, il y a 10 jours fériés chômés dans l’année coïncidant avec un jour ouvré.

Salaire journalier = 40 000 / (218+25+10) = 158,10 €.

Pour une journée d’absence, la retenue à opérer est donc de 158,10€ brut.

Lorsque la suspension du contrat est d’une durée inférieure à une journée ou une demi-journée, le montant de la retenue opérée sur la rémunération est égal au produit du nombre d’heures d’absence par un salaire horaire « reconstitué » tenant compte de trois éléments : le salaire, le nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait et la durée légale du travail ou la durée applicable aux cadres soumis à l’horaire collectif si elle est supérieure à la durée légale.

Exemple : Un salarié a conclu une convention de forfait en jours sur la base de 218 jours annuels rémunérés 40 000 €. L’horaire collectif applicable dans la Société est de 35 heures hebdomadaire. Le contrat de travail du salarié est suspendu pendant 2 heures.

Salaire horaire fictif = (218 jours × 151,67 heures × 12 mois) /218 jours = 1 820,04 heures.

Le salaire horaire fictif est de 40 000 € / 1 820,04 € = 21,98 €.

La retenue à opérer est donc de 2 × 21,98 € = 43,96 € brut.

7.2 Incidence d’une arrivée ou d’un départ en cours de période pour le calcul de la rémunération

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours de période annuelle de référence, la rémunération du salarié concerné sera calculée au prorata du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de référence concernée.

Dans le cadre d’un départ, en cas de différence entre le nombre de jours travaillés et le nombre de jours dus, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte.

Par ailleurs, si le jour d’embauche ne coïncide pas avec le 1er jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.

De même, si le jour de départ ne coïncide pas avec le dernier jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire, une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.

TITRE II – CONGES PAYES

Il est apparu aux parties, nécessaire de simplifier les processus administratifs encadrant l’acquisition et la prise des congés payés afin de s’adapter notamment aux modalités d’aménagements du temps de travail existants au sein de la Société ARMONIA.

Dans ce cadre, les parties au présent accord entendent bénéficier de la possibilité qui leur est offerte, d’une part de modifier le début de la période de référence pour l'acquisition des congés payés et ce, en application des dispositions de l'article L. 3141-10 du Code du travail, et d’autre part, de fixer la période de prise des congés payés en application des dispositions de l'article L. 3141-15 du Code du travail, ce qui permettra de faciliter la gestion des droits des salariés, la planification et la prise des congés payés.

Il est précisé que la modification des périodes de référence pour l’acquisition et la prise de congés payés est sans incidence sur :

  • Les droits à congés payés acquis des salariés.

  • Les modalités de prise des congés payés qui demeurent inchangées.

Article 8 – Période de référence des congés payés

Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d'acquisition et de prise des congés payés avec l'année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.

A la date de signature du présent accord, il est rappelé que les périodes de référence des congés payés au sein de la Société ARMONIA étaient celles fixées par la loi, à savoir :

  • La période d'acquisition des congés payés était celle prévue aux articles L.3141-11 et R.3141-4 du Code du travail : du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N ;

  • La période de prise des congés payés était fixée comme suit : du 1er mai de l'année N au 31 mai de l'année N+1.

Article 9 – Période de référence pour l’acquisition des congés payés

La période de référence permet d'apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

En application des dispositions de l'article L.3141-10 du Code du travail, les parties conviennent qu'à compter du 1er janvier 2022, la période annuelle de référence d'acquisition des congés payés au sein de la Société ARMONIA coïncide avec l'année civile.

Elle s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année N.

Le point de départ de la période prise en compte pour l'appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

En ce qui concerne les contrats à durée déterminée, il est précisé que le nombre de jours de congés payés auquel le salarié aura droit sera calculé en fonction de la durée de son contrat.

Pour rappel, les congés payés annuels s'acquièrent par fraction chaque mois de travail effectif au cours de la période de référence.

Il est rappelé qu’au sein de la Société, les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.

Le salarié acquiert au sein de la Société 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés.

Le salarié qui travaille moins d'un mois a droit à un congé payé calculé au prorata du temps de travail accompli.

Article 10 – Période de référence pour la prise des congés payés

En application des dispositions de l'article L.3141-15 du code du travail, les parties conviennent qu'à compter du 1er janvier 2023, la période de prise des congés payés au sein de la Société coïncide avec l'année civile.

Elle s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année N+1.

La période de prise des congés payés doit comprendre dans tous les cas, la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Ainsi, les jours de congés payés acquis au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 seront à prendre à compter du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023.

Conformément à l'article L.3141-12 du Code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l'employeur.

Article 11 – Période transitoire

L’année 2022, première année d'application du présent accord constitue une période transitoire par rapport aux congés payés acquis au titre des périodes précédentes.

En effet :

  • Les congés payés acquis sur la période « transitoire » du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 ne seront pas soldés au 31 décembre 2021.

  • Les congés payés acquis au titre de la période « ancienne » du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 étaient en principe à prendre jusqu’au 31 mai 2021.

Les parties sont convenues que ces congés payés devront être pris avant le 31 décembre 2022 (cf. Annexe)

Il est convenu entre les parties que le bulletin de salaire du mois de décembre 2021 fera apparaître le cumul global du nombre de jours de congés payés « anciens » et « transitoires » à prendre avant le 31 décembre 2022.

Exemple :

Pour un salarié embauché avant le 1er juin 2020 (début de la période de référence dite « ancienne ») :

- Jours acquis au 31 mai 2021 : 25 jours ouvrés (« anciens ») ;

- Jours en cours d'acquisition entre le 1er juin 2021 et le 31 décembre 2021 : 14,56 arrondis à 15 jours ouvrés (« transitoires ») ;

- Jours pris entre le 1er juin et le 31 décembre 2021 : 16 jours ouvrés (« anciens ») ;

- Solde au 31 décembre 2021 : (25-16) + 15 = 24 jours ouvrés.

En 2022 :

- Jours à prendre du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 : 25 jours ouvrés « solde congés payés au 31 décembre 2021 » ;

- Jours acquis du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 : 25 jours ouvrés.

En 2023 :

- Jours à prendre du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 : 25 jours ouvrés ;

- Jours acquis du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 : 25 jours ouvrés.

TITRE III – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par période annuelle de référence et par salarié.

En conséquence, les heures supplémentaires éventuellement effectuées par un salarié au-delà de cette limite de 300 heures par an ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions légales. Cette contrepartie obligatoire en repos s’ajoute aux majorations pour heures supplémentaires.

TITRE IV – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET APPLICATION

Article 12 – Durée – Entrée en vigueur

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à partir du 1er janvier 2022.

Article 13 - Révision — Dénonciation

Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application.

Toute modification apportée au présent accord devra être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre partie et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année, conformément aux dispositions des articles L 2261-10 et suivants du code du travail.

Article 14 – Consultation du personnel

Le présent accord sera ratifié à la majorité qualifiée des deux tiers du personnel.

Article 15– Suivi de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission de suivi spécialement crée à cet effet et composée d’un représentant de la Société et d’un représentant des salariés.

Cette commission se réunira au moins une fois par an.

Elle aura pour mission de veiller à la bonne application du présent accord, d’analyser les éventuelles difficultés rencontrées et d’étudier les solutions qui pourraient y être apportées.

Les litiges et différends pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront dans la mesure du possible, à l’amiable entre les parties concernées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 16 – Dépôt - Publicité

Dépôt

Le présent accord sera déposé :

  • Une version intégrale et signée de l’accord sera déposée en format PDF,

  • Une version publiable anonymisée sera déposée en format docx en vue d’une publication sur le site Légifrance.

Affichage

Une mention de l’accord d’entreprise figurera sur les panneaux réservés à la communication du personnel.

Information individuelle

Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés dans les locaux de la Société.

Article 17 – Commission paritaire

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la société transmettra cet accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.

Fait à Lyon, le 10 novembre 2021

En quatre exemplaires originaux

Pour la société ARMONIA Pour l’ensemble du personnel
Monsieur …………….. Procès-verbal joint à l’accord

Monsieur ……………

ANNEXE – Tableau synthétique du passage des congés payés en année civile

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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