Accord d'entreprise "Accord relatif au Compte Epargne Temps d'Entreprise" chez GEPSA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GEPSA et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2018-10-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC
Numero : T09318001009
Date de signature : 2018-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : GEPSA
Etablissement : 34212254600779 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-17
ACCORD RELATIF
AU COMPTE EPARGNE TEMPS D’ENTREPRISE
Entre les soussignés
La Société GEPSA, Société Anonyme située 23 rue Jules Rimet 93210 La Plaine Saint Denis,
Ci-après dénommée « XX » ou « entreprise »
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat FO représenté par le Délégué Syndical, M… ;
Le syndicat CFTC représenté par le Délégué Syndical, M… ;
Ci-après dénommée les organisations syndicales
D’autre part,
Pour les besoins de la présente, XX et les organisations syndicales seront ci-après dénommés collectivement les « parties ».
PREAMBULE
Cet accord se substitue à l’accord CET du 4 décembre 2007, à l’avenant n°1 de l’accord CET du 23 novembre 2011 et à l’avenant n°3 de l’accord CET du 22 juin 2016.
Aussi, les parties réaffirment leur attachement au principe selon lequel les jours de repos et/ou de congés doivent être pris de manière régulière afin de préserver un équilibre vie professionnelle et vie privée.
La Direction rappelle que le dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de RTT
Il est par ailleurs rappelé qu’il est de la responsabilité de l’employeur de s’assurer de la prise effective de ces jours.
Ainsi le Compte Epargne Temps n’est mis en place que dans le but d’offrir une souplesse et des possibilités nouvelles aux salariés dans la gestion de leurs congés.
C’est dans cet esprit que les parties sont convenues de mettre en place un Compte Epargne Temps dans les conditions définies au présent accord.
ARTICLE 1 Objet du Compte Epargne Temps
Le Compte Epargne Temps a pour finalité de permettre au personnel de l’entreprise qui le souhaite d’accumuler des droits en vue :
De se constituer une épargne temps pour aménager sa fin de carrière à temps ou de financer un congé légal non rémunéré pour convenance personnelle,
De se ménager une certaine souplesse dans la prise de congés payés et/ou jour de repos, RTT,
D’améliorer ses revenus de retraite par le transfert de droits du Compte Epargne Temps vers le PERCO Groupe,
De faire face à certains évènements de la vie.
ARTICLE 2 Bénéficiaires
L’ensemble des salariés de l’entreprise disposant d’au moins un an d’ancienneté peut bénéficier du Compte Epargne Temps.
ARTICLE 3 Alimentation du Compte Epargne Temps
Article 3.1 Sources d’alimentation
Le Compte Epargne Temps est alimenté en jours ouvrés, en utilisant au choix :
Tout ou partie des congés payés ouvrés conventionnels (ancienneté et jours fractionnement)
Partie des jours de réduction du temps de travail (JRTT) acquis, dans la limite de 6 jours,
Tout ou partie des heures de Repos Compensateur de Remplacement (7 heures = 1 jour), à l’exception de celles afférentes à des heures supplémentaires réalisées dans le cadre de l’astreinte.
Article 3.2 Modalités pratiques d’alimentation
Le salarié qui souhaite placer des jours dans le Compte Epargne Temps doit le faire le dernier mois de la période de référence considérée et au plus tard 1 mois après l’échéance de ladite période de référence.
L’entreprise se réserve le droit de demander le transfert sur le CET du salarié les jours de repos non utilisés si ces derniers sont supérieur à 4 jours de repos cumulés.
Les parties rappellent que les périodes de référence s’entendent du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N pour les Congés Payés et du 1er janvier au 31 décembre de l’année N pour les jours de RTT.
Ainsi, par exemple si un salarié envisage de placer des jours de congés payés dans le Compte Epargne Temps, il ne pourra le faire qu’en fin de période de référence congés payés conventionnels, soit à compter du mois de mai de l’année N et au plus tard 1 mois après, soit avant le 30 juin de l’année N.
Si par exemple, la période de référence considérée correspond à l’année civile, alors le salarié pourra placer des jours dans le Compte Epargne Temps à compter du mois de décembre de l’année N et au plus tard 1 mois après, soit le 31 janvier de l’année N+1.
Article 3.3 Plafonds d’alimentation
Plafond annuel :
Le plafond de jours placés dans le Compte Epargne Temps chaque année civile ne pourra excéder 10 jours, tout type de jours confondus.
Plafond global :
Principe
Le plafond de jours (tout type de jours confondus) stockés dans le Compte Epargne Temps ne pourra excéder 90 jours.
Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir.
Exception
Pour les salariés ayant atteint l’âge de 55 ans, et afin de leur permettre d’aménager leur fin de carrière (article 4-1 – paragraphe 1), le plafond d’alimentation sera porté à 120 jours.
Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir.
ARTICLE 4 Utilisation du Compte Epargne Temps
Article 4.1 Utilisation dans le cadre d’une épargne temps
Aménagement de fin de carrière :
Les droits accumulés dans le Compte Epargne Temps peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre d’anticiper la cessation de son activité soit progressivement, soit définitivement.
Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Par exception cette durée peut être raccourcie pour accompagner la gestion des cas exceptionnels. Cette demande doit en outre indiquer :
La date à laquelle le salarié peut prétendre à une retraite à taux plein et l’engagement qu’il prend de faire valoir ses droits à la retraite immédiatement à l’issue de la période d’anticipation de sa cessation d’activité
Et, dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction du temps de travail qu’il souhaiterait.
L’employeur devra faire connaître sa réponse dans un délai de deux mois, hors situation exceptionnelle.
Congé pour convenance personnelle :
Les droits accumulés dans le Compte Epargne Temps peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre d’indemniser tout ou partie de congés légaux non rémunérés tels que :
Le congé parental total,
Le congé pour création d’entreprise,
Le congé sabbatique,
Le CPF pour la partie qui ne ferait pas l’objet d’une prise en charge par ailleurs
Le congé de solidarité familiale
Le congé de soutien familial
Le congé de solidarité internationale
Le congé pour catastrophe naturelle
En outre, en cas de circonstances exceptionnelles nécessitant la prise d’un congé ne relevant pas des congés légaux non rémunérés, le salarié pourra demander à utiliser son Compte Epargne Temps, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 mois pour formuler sa demande et de l’acceptation expresse de l’entreprise.
Gestion de la prise des congés
En vue d’offrir une certaine souplesse dans la gestion de la prise des congés payés et JRTT par les salariés, il est convenu que le Compte Epargne Temps puisse également être utilisé ponctuellement pour indemniser des jours d’absence.
Les demandes doivent être formulées auprès de la hiérarchie dans un délai raisonnable et au moins deux semaines à l’avance.
En outre, les salariés qui ne souhaiteraient pas travailler la journée de solidarité pourront, le cas échéant, utiliser un des jours placés dans le Compte Epargne Temps à cet effet.
Article 4.2 Utilisation dans le cadre d’une épargne retraite
Le salarié a la faculté de placer sur le PERCO, la valorisation en euros des jours épargnés dans son CET, dans la limite du plafond d’exonérations sociales en vigueur tel que mentionné à l’article L. 3153-3 alinéa 3 du Code du Travail (10 jours par année civile au jour de la signature du présent accord). Ces jours seront valorisés en euros au moment de leur transfert dans le PERCO.
S’agissant de jours ouvrés, le calcul de la rémunération d’un jour est effectué sur la base de 1/22ème du salaire de base mensuel et, le cas échéant, de la prime conventionnelle d’ancienneté.
Les avoirs ainsi placés dans le PERCO feront l’objet d’un abondement en euros de l’entreprise, à hauteur de 20%.
Article 4.3 : utilisation dans le cadre du don de jours solidaires entre salariés
Conformément à l’accord signé le 17 octobre 2018, les jours affectés au CET peuvent faire l’objet d’un don selon les modalités et dans les limites fixées par l’accord précité.
ARTICLE 5 Statut du salarié en congé et Rémunération du congé
Pendant la période de congé indemnisé, le salarié reste inscrit aux effectifs de l’entreprise. Son contrat de travail est suspendu et ses obligations subsistent (loyauté, discrétion…)
Le temps d’absence rémunéré est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés et de l’ancienneté. En outre, durant cette période, le salarié conserve le bénéfice de ses avantages individuels liés à son statut.
La maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.
A l’issue du congé, le salarié est réintégré dans son emploi précédent ou un emploi similaire aux mêmes conditions de rémunération qu’avant son départ hormis le cas du congé de fin de carrière au terme duquel le salarié partira en retraite.
La somme versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé tel que visé à l’article 4.1, est calculée sur la base du salaire de l’intéressé au moment de son départ en congé. Cette somme est égale au nombre de jours capitalisés effectivement pris, multiplié par le taux de salaire journalier. Le Compte Epargne Temps étant géré en jour ouvrés, le calcul de la rémunération d’un jour est effectué sur la base de 1/22ème du salaire de base mensuel.
Les versements sont effectués mensuellement.
Le congé pris par le salarié peut n’être rémunéré que partiellement. Tel est le cas lorsqu’un salarié n’ayant capitalisé que 2 mois de congé prend un congé de 3 mois.
Cette rémunération est soumise à cotisation sociales à l’occasion de chaque versement, dans les conditions de droit commun.
ARTICLE 6 MOBILITE DES SALARIES AU SEIN DU GROUPE XY
En cas de mobilité au sein du groupe XY, le Compte Epargne Temps du salarié peut être transféré sous réserve que la société d’accueil permette cette gestion.
Après ce transfert, l’utilisation des droits sera alors soumise aux dispositions conventionnelles définies au sein de la société d’accueil en matière de Compte Epargne Temps.
Dans l’hypothèse où il n’existerait pas de CET dans l’entreprise d’accueil, le salarié aura droit au versement de l’indemnité correspondant aux droits acquis au moment de sa mobilité. Conformément aux dispositions légales, cette indemnité a un caractère de salaire et est donc soumise à cotisations sociales et à la fiscalisation dans les conditions de droit commun.
ARTICLE 7 Déblocage anticipé du Compte Epargne Temps
Certaines situations permettent le déblocage anticipé de tout ou partie des jours placés dans le Compte Epargne Temps et ainsi d’obtenir le versement d’une indemnité correspondant au nombre de jours débloqués.
Cependant, conformément aux dispositions légales, le déblocage anticipé sous forme monétaire ne peut pas concerner les jours placés dans le Compte Epargne Temps au titre de la 5ème semaine de congés payés. Aussi, dans le cas où un salarié demanderait néanmoins le déblocage anticipé de la totalité de son Compte Epargne Temps, les jours placés au titre de la 5ème semaine ne pourront faire l’objet d’un paiement et ils devront obligatoirement être pris en sus des congés annuels.
Le déblocage est toujours facultatif pour l’intéressé. Il ne peut donc intervenir que sur demande expresse assortie, le cas échéant, des justificatifs nécessaires.
Les situations de déblocage anticipé (total ou partiel) sont les suivantes :
Mariage ou PACS de l’intéressé ;
Naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption d’un 3ème enfant, puis de chaque enfant suivant ;
Divorce ou dissolution de PACS
Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants ou de son conjoint (ou lié au bénéficiaire par un PACS) ;
Décès du bénéficiaire ou de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un PACS ;
Acquisition ou agrandissement (sous réserve de l’existence d’un permis de construire) de la résidence principale ;
Acquisition d’un moyen de locomotion permettant au salarié de faciliter son trajet quotidien domicile – lieu de travail sur présentation d’un justificatif.
Situation de surendettement du bénéficiaire constaté judiciairement ;
Etat de catastrophe naturelle ;
Reconnaissance d’un handicap d’un enfant à charge entraînant la prise en charge de frais par le salarié (date de la notification par la MDPH)
Par ailleurs, le salarié aura la faculté de débloquer sous forme monétaire tout ou partie des avoirs qu’il détient sur son Compte Epargne Temps sous réserve de transférer, concomitamment à cette demande, un nombre de jours égal ou supérieur dans le PERCO dans les conditions et limites fixées à l’article 4.2 du présent accord.
Enfin, la faculté de déblocage est automatique lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre d’une rupture du contrat de travail. L’indemnité sera alors versée avec le solde de tout compte.
Dans ces cas de déblocage anticipé pour l’une des causes visées ci-dessus, l’indemnité sera versée avec la paye du mois suivant la demande du salarié dans la mesure où à cette date l’évènement est réalisé. Cette indemnité a un caractère de salaire et est donc soumis à cotisations sociales et à la fiscalisation dans les conditions de droit commun.
ARTICLE 8 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR L’ANNEE 2018 CONCERNANT LA MONETARISATION DU CET
Le prélèvement à la source (PAS) sera mis en place à compter du 1er janvier 2019. Afin de pallier les éventuelles difficultés de trésorerie que pourrait provoquer le PAS pour certains salariés, il est convenu d’ouvrir la faculté de déblocage des jours placés dans le Compte Epargne Temps.
Ainsi, en dérogation aux dispositions de l’article 7 et uniquement pour l’année 2018, tout salarié peut demander de monétiser des jours placés dans leur CET en vue de compléter leur rémunération, dans la limite de 10 jours cumulés sur l’année. Cette demande devra être formulée entre le 1er novembre 2018 et le 20 novembre 2018.
ARTICLE 9 GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
Conformément à l'article L. 3154-2 du Code du Travail, pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l'AGS, un système d’assurance est mis en place par l’entreprise.
ARTICLE 10 Substitution
Les dispositions du présent accord ont vocation à se substituer à l’ensemble des règles établies en matière de Compte Epargne Temps et instituées au niveau de l’entreprise, tant par décision unilatérale, que par voie d’usage.
ARTICLE 11 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1ernovembre 2018. Il est expressément convenues que les dispositions de l’article 3 du présent accord s’appliquerons au 1er janvier 2019. Jusqu’à cette date, il est convenu de respecter de façon transitoire les plafonds définis par l’avenant N°3 du CET en date du 22 juin 2016.
Le CET ne pourra plus être alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif.
ARTICLE 12 – REVISION
Conformément aux articles L 2261-7 et 2261-8 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.
La Direction et les Organisations syndicales se réuniront alors dans un délai de 2 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions de présent accord qu’il modifiera.
ARTICLE 13 – PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales.
Cet accord est fait en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Fait à Saint Denis, le 17 octobre 2018
Pour La Direction Pour FO Pour la CFTC
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com