Accord d'entreprise "Accord relatif au Dialogue Social, à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique" chez GEPSA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GEPSA et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2018-10-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC
Numero : T09318001012
Date de signature : 2018-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : GEPSA
Etablissement : 34212254600779 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord Négociations annuelles obligatoires (2022-01-05)
ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL, A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2022-09-26)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-17
ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL,
A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Entre les soussignés
La Société GEPSA, Société Anonyme située 23 rue Jules Rimet 93210 La Plaine Saint Denis
ci-après dénommée « entreprise »
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat FO représenté par le Délégué Syndical, M… ;
Le syndicat CFTC représenté par le Délégué Syndical, M…
Ci-après dénommée les organisations syndicales
D’autre part,
Pour les besoins de la présente, XX et les organisations syndicales seront ci-après dénommés collectivement les « parties ».
SOMMAIRE
PREAMBULEp.4
ARTICLE 1 – ORGANISATION DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL………………………p.5
Article 1.1 : les membres élus du Comité Social et Economiquep.5
Article 1.2 : Le Représentant Syndical au Comité Social et Economique…………..…….…………………..p.5
Article 1.3 : Le Délégué Syndicalp.5
Article 1.4 : Le Représentant de Section Syndicalp.5
Article 1.5 : Le Représentant de Proximitép.6
ARTICLE 2 – FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ……………………p.6
Article 2.1 : Périodicité des réunions du Comité Social et Economiquep.6
Article 2.2 : Convocation, ordre du jour et déroulement de la réunion du Comité Social
et Economique p.6
Article 2.3 : Absence d’un titulaire du Comité Social et Economiquep.7
Article 2.4 : Procès-Verbal des réunions du Comité Social et Economiquep.7
Article 2.5 : Contribution annuelle de l’entreprise au budget de fonctionnement du
Comité Social et Economiquep.7
Article 2.5 : Contribution annuelle de l’entreprise au titre des activités sociales et culturellesp.7
ARTICLE 3 – COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUEp.8
Article 3.1 : Commission Santé, Sécurité et Conditions de travailp.8
Article 3.1.1 : Composition de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travailp.8
Article 3.1.2 : Attributions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travailp.8
Article 3.1.3 : Réunions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travailp.8
Article 3.2 : Commission Egalité Professionnellep.8
Article 3.2.1 : Composition de la Commission Egalité Professionnellep.8
Article 3.2.2 : Attributions de la Commission Egalité Professionnellep.9
Article 3.2.3 : Réunions de la Commission Egalité Professionnellep.9
Article 3.3 : Commission de la Formationp.9
Article 3.3.1 : Composition de la Commission de la Formation p.9
Article 3.3.2 : Attributions de la Commission de la Formationp.10
Article 3.3.3 : Réunions de la Commission de la Formationp.10
Article 3.4 : Commission d’information et d’aide au logementp.10
Article 3.4.1 : Composition de la Commission d’information et d’aide au logement p.10
Article 3.4.2 : Attributions de la Commission d’information et d’aide au logement p.10
Article 3.4.3 : Réunions de la Commission d’information et d’aide au logement p.10
Article 3.5 : Commission Loisirs et Culturep.11
Article 3.5.1 : Composition de la Commission Loisirs et Culture p.11
Article 3.5.2 : Attributions de la Commission Loisirs et Culture p.11
Article 3.5.3 : Réunions de la Commission Loisirs et Culture p.11
ARTICLE 4 – LES MOYENS D’INFORMATIONS ET DE COMMUNICATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNELp.11
Article 4.1 : La messagerie électronique et Skype entreprisep.12
Article 4.2 : Distribution de tractsp.12
Article 4.3 : Affichages et communications des représentants du personnelp.12
Article 4.4 : L’intranet Next XXp.13
ARTICLE 5 – CREDIT D’HEURES DE DELEGATION ET BONS DE DELEGATIONp.13
Article 5.1 : Le crédit d’heures des membres élus du Comité Social et Economiquep.13
Article 5.2 : Le crédit d’heures des membres du bureau du Comité Social et Economiquep.13
Article 5.3 : Le crédit d’heures des Délégués Syndicauxp.13
Article 5.4 : Le crédit d’heures des Représentants Syndicaux au Comité Social et Economique p.14
Article 5.5 : Le crédit d’heures des Représentants de Sections Syndicalesp.14
Article 5.6 : Les bons de délégationsp.14
ARTICLE 6 – FRAIS DE DEPLACEMENTS DES REPRESENTANTS DU PERSONNELp.15
Article 6.1 : Frais de déplacement des élus au Comité Social et Economiquep.15
Article 6.1.1 : Frais de déplacement des représentants du personnel à l’occasion de réunions à l’initiative de la Directionp.15
Article 6.1.2 : Frais de déplacement des représentants du personnel pour l’exercice de leur missionp.15
Article 6.2 : Pris en charge du temps de déplacement des représentants du personnel à l’occasion de réunions à l’initiative de la Directionp.15
Article 6.3 : Budget des Organisations Syndicales représentativesp.16
ARTICLE 7 – LE PARCOURS PROFESSIONNEL DES REPRESENTANTS DU PERSONNELp.16
Article 7.1 : Entretien de prise de mandatp.17
Article 7.2 : Entretien professionnel de fin de mandatp.17
ARTICLE 8 – LA FORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNELp.17
Article 8.1 : La formation des membres du Comité Social et Economiquep.17
Article 8.2 : La formation Santé, Sécurité et Conditions de Travail du Comité Social et Economiquep.17
Article 8.3 : Accès à la formation professionnellep.17
ARTICLE 9 – CONDITIONS D’EXERCICE DU MANDAT DE REPRESENTANTS
DU PERSONNELp.17
Article 9.1 : Matériel et Matériel informatiquep.17
Article 9.2 : Liberté de circulationsp.18
ARTICLE 10 – VOTE ELECTRONIQUEp.18
Article 10.1 : Prestatairep.18
Article 10.2 : Caractéristique du systèmep.18
Article 10.3 : Contrôle, information et formationp.19
Article 10.4 : Protocole d’accord préélectoralp.19
Article 10.5 : Vote à bulletin secret sous enveloppep.19
Article 10.6 : Conservation des donnéesp.20
Article 10.7 : Cellule d’assistance technique et information des votantsp.20
Article 10.8 : Modalités d’accès au serveur de votep.20
Article 10.9 : Garantie de confidentialité du vote et stockage des données pendant la durée
du scrutinp.21
Article 10.10 : Dispositif de secoursp.21
Article 10.11 : Participationp.22
Article 10.12 : Délais de recours et destruction des donnéesp.22
ARTICLE 11 – LES MOYENS POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2018p.22
ARTICLE 12 – CHAMP D’APPLICATION ET DUREEp.22
ARTICLE 13 – SUIVI – REVISION - DENONCIATIONp.23
ARTICLE 14 – PUBLIATION – FORMALITES DE DEPOTp.23
PREAMBULE
La Direction et les Organisations Syndicales ont décidé d’initier par cette négociation la transformation du dialogue social et économique dans l’entreprise dans le cadre des ordonnances prises conformément aux évolutions législatives et notamment des ordonnances du 22 septembre 2017.
De nouvelles modalités de fonctionnement des instances représentatives du personnel et des moyens sont mis en place pour permettre aux représentants du personnel d’assurer leurs missions avec efficacité.
Le dialogue social est un des facteurs de performance de l’entreprise. Il contribue à l’engagement des collaborateurs et demeure le meilleur moyen de trouver des solutions constructives. Le dialogue social existe grâce à l’engagement de femmes et d’hommes dans des fonctions de représentants du personnel élus ou mandatés par les Organisations Syndicales représentatives. L’expérience acquise par les collaborateurs dans leur mandat de membre du Comité Social et Economique participe à leur développement professionnel.
Les parties ont également voulu préciser les moyens et garanties mis à la disposition des différentes organisations syndicales au sein de la société XX afin de leur permettre d’exercer pleinement leurs missions. Le rôle joué par les Organisations Syndicales, dans le respect de leurs attributions respectives et du pouvoir de direction et de gestion de la Direction, fait partie intégrante de la vie de la société XX.
Les parties signataires ont souhaité convenir des modalités d’organisation du dialogue avec les instances syndicales : organisation syndicale représentative et délégués syndicaux.
Les parties ont également souhaité réaffirmer leur attachement au droit fondamental de s’associer et de s’exprimer librement et la liberté pour tous les salariés, quelle que soit leur position hiérarchique, d’adhérer au syndicat professionnel de leur choix sans qu’il y ait d’incidence sur le déroulement de leur carrière.
Il est expressément convenu entre les parties qu’en cas d’évolution de la législation du travail sur les thèmes abordés dans le présent accord, les dispositions impactées seront adaptées en conséquence.
Pour tout ce qui n’est pas prévu au présent accord, il est convenu de se reporter aux dispositions légales, réglementaires actuellement applicables.
Cet accord se substitue à l’accord relatif au droit syndical du 21/08/2014 et à son avenant N°1 du 25/01/2016.
IL EST CONVENU ET ETABLI CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – ORGANISATION DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL
La société XX est constituée d’établissements sur le territoire français. Le nombre d’établissements au sein de la société XX dépend des gains et pertes des marchés auxquels XX est attributaire.
Aussi, dans la continuité des principes directeurs de XX, les parties s’accordent pour mettre en place un seul Comité Social et Economique au niveau de l’entreprise.
Article 1.1 : Les membres élus du Comité Social et Economique
Le nombre d’élus titulaires et suppléants au sein du Comité Social et Economique est définis selon les dispositions des articles L. 2314-1 et R. 2314-1 du code du travail. Ce nombre est rappelé dans le protocole d’accord pré-électoral en fonction de l’effectif déterminé lors de l’organisation des élections professionnelles.
Article 1.2 : Le Représentant Syndical au Comité Social et Economique
Le représentant syndical auprès du Comité Social et Economique est nommé une fois le comité mis en place dans l'entreprise. Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE qui aura voix consultative aux réunions. Il doit s’agir d’un salarié de l’entreprise qui remplit les conditions d’éligibilité au CSE.
Le Représentant Syndical représente avec voix consultative le syndicat au sein du Comité Economique et Social, à savoir, la possibilité de donner des avis sur les questions débattues.
Le Représentant Syndical au CSE est donc convoqué à toutes les réunions du comité. Il est soumis aux mêmes obligations de discrétion et de secret professionnel que les membres élus du comité.
Article 1.3 : Le Délégué Syndical
Les Organisations Syndicales représentatives ont la faculté de désigner des Délégués Syndicaux selon les dispositions légales en vigueur.
Le Délégué Syndical représente son syndicat au sein de l’entreprise ; il formule à ce titre des propositions et des revendications auprès de l’employeur.
Il assure par ailleurs l’interface entre les salariés et l’organisation syndicale à laquelle il appartient.
Le Délégué Syndical participe à la négociation comme à la signature des accords collectifs ; il est ainsi un interlocuteur privilégié de la Direction dans le dialogue social au sein de l’entreprise.
Article 1.4 : Le Représentant de Section Syndicale
La possibilité de constituer une Section Syndicale dans l’entreprise est ouverte selon les dispositions légales en vigueur. Tout Syndicat non représentatif dans l’entreprise ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise peut désigner un Représentant de Section Syndicale.
Dans le cadre de son rôle de représentation de la section syndicale, le Représentant de Section Syndicale dispose des mêmes prérogatives que le DS, excepté, le pouvoir de négocier des accords collectifs sauf dans certaines situations.
Article 1.5 : Le Représentant de Proximité
La société XX est constituée d’établissements répartis sur le territoire français et d’un siège social. Les représentants de proximité ne sont pas prévu dans l’organisation de la représentation du personnel.
Toutefois, compte tenu du périmètre géographique étendu de l’entreprise et afin d’assurer les conditions d’un dialogue social de qualité, les parties se laissent la possibilité de revenir sur cette disposition pour proposer la désignation de représentants de proximité dans des zones géographiques dépourvues de représentants du personnel.
Au regard de la situation géographique des membres élus au Comité Social et Economique, la création des Représentants de Proximité fera l’objet d’un avenant au présent accord. Leur rôle et leurs moyens d’actions seront définis dans cet avenant.
ARTICLE 2 – FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Le Comité Social et Economique est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultatives. Le règlement intérieur du Comité Social et Economique précise les modalités de fonctionnement.
Article 2.1: Périodicité des réunions du Comité Social et Economique
Une réunion mensuelle du Comité Social et Economique est organisée, soit douze réunions annuelles. Un calendrier prévisionnel est transmis chaque année, aux membres du Comité Social et Economique. A la fin de chaque réunion du Comité Social et Economique, la date de la réunion suivante est confirmée.
Article 2.2: Convocation, ordre du jour et déroulement de la réunion du Comité Social et Economique
Le Comité Social et Economique est convoqué par son Président au moins 5 jours ouvrés avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.
L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du Comité Economique et Social et comporte nécessairement les points suivants :
Approbation du PV de la réunion ordinaire précédente
Informations générales
Synthèse des réclamations
L’ordre du jour du Comité Social et Economique comporte au moins chaque trimestre, un point spécifique sur les travaux de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.
L’ordre du jour est communiqué ensuite aux membres du Comité et aux éventuels Représentants Syndicaux au Comité Social et Economique au moins 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion. Bien qu’ils ne siègent pas de droit aux réunions du Comité Social et Economique, les élus suppléants sont également destinataires, à titre informatif, de la convocation et de l’ordre du jour remis aux titulaires afin de gérer au mieux leur éventuel remplacement.
Avant l’établissement de l’ordre du jour, les membres élus du Comité Sociale et Economique transmettent au secrétaire les réclamations relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des accords applicables dans l’entreprise. Ces réclamations feront l’objet d’une synthèse et regroupées par thème. Les réclamations individuelles peuvent être portées sans délai par les membres élus du Comité Social et Economique auprès de de la Direction des Ressources Humaines. Les parties s’accordent pour rappeler qu’il est préférable d’obtenir les questions en amont de la réunion afin d’apporter une réponse en séance.
Les réponses apportées en réunion par le Président du Comité Social et Economique au point de l’ordre du jour relatif à la synthèse des réclamations sont remises à l’issue de la réunion sous forme écrite, aux membres présents.
Le règlement intérieur du Comité Social et Economique précise les modalités de transmission des documents.
Article 2.3: Absences d’un titulaire du Comité Social et Economique
Lorsque le titulaire ne peut participer à l’une des réunions du Comité Social et Economique, il informe le suppléant qui le remplace en respectant les règles légales de remplacement. Pour des raisons d’organisations, les membres titulaires devront prévenir leur suppléant en respectant un délai de 5 jours ouvrés pour que les membres suppléants puissent organiser leur déplacement.
Il informe ensuite la Direction des Ressources Humaines de son absence et indique le nom de son remplaçant avant la tenue de la réunion.
A cette fin, la Direction transmet en début de mandature à chaque titulaire un tableau de suppléance.
Article 2.4: Procès-Verbal des réunions du Comité Social et Economique
Le Procès-Verbal de la réunion du Comité Social et Economique est établi par le Secrétaire et communiqué à l’ensemble des membres du Comité Social et Economique, y compris les suppléants. Il est ensuite approuvé lors de la réunion ordinaire puis signé par le Président et le Secrétaire.
Article 2.5 : Contribution annuelle de l’entreprise au budget de fonctionnement du Comité Social et Economique
La subvention de fonctionnement versée au Comité Social et Economique correspond à 0,2% de la masse salariale brute.
Conformément à l’article L. 2315-61, la masse salariale correspond à l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture d’un CDI.
Article 2.6 : Contribution annuelle de l’entreprise au titre des activités sociales et culturelles
Les parties se sont entendues pour conserver le versement de la contribution annuelle de l’entreprise à 0,8% de la masse salariale brute.
Conformément à l’article L. 2315-61, la masse salariale correspond à l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture d’un CDI.
ARTICLE 3 – COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 3.1: Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail
Article 3.1.1: Composition de la commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail
Cette commission est composée de :
Un président, représentant de l’employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont une voix consultative.
Un secrétaire désigné par le Comité Social et Economique, parmi les membres élus titulaires, à la majorité des membres titulaires présents.
De membres désignés par le Comité Social et Economique, parmi ses membres élus, à la majorité des membres titulaires présents.
Le nombre de membres de cette commission est porté à 6. La répartition des membres élus par collège est réalisée selon les dispositions légales. En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat en départage le plus âgé est désigné.
Ces membres sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du Comité Social et Economique.
Article 3.1.2: Attributions de la Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail
Le Comité Social et Economique confie, par délégation, à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail toutes ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à toute expertise et des attributions consultatives.
La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est notamment chargée de préparer les délibérations du Comité Social et Economique pour les domaines relevant de sa compétence.
Article 3.1.3: Réunions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail
La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est convoquée par le Président 4 fois par an. En cas de situation exceptionnelle, des réunions extraordinaires peuvent être organisées si nécessaire.
Assistent avec voix consultatives aux réunions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail les personnes visées par les dispositions légales.
Il est rappelé que le temps passé en réunion de Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégations dont disposent les membres titulaires du Comité Social et Economique.
Le règlement intérieur du Comité Social et Economique précise les modalités de fonctionnement de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.
Article 3.2: Commission Egalité Professionnelle
Une Commission Egalité Professionnelle est créée au sein du Comité Social et Economique.
Article 3.2.1: Composition de la commission Egalité Professionnelle
La commission est composée de :
Un président, représentant de l’employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont une voix consultative.
Un secrétaire désigné par le Comité Social et Economique, parmi les membres élus, à la majorité des membres titulaires présents.
De deux membres désignés par le Comité Social et Economique, parmi ses membres élus, à la majorité des membres titulaires présents.
Le nombre de membres de cette commission est porté à 3. En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat en départage le plus âgé est désigné.
Ces membres sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du Comité Social et Economique.
Article 3.2.2: Attribution de la Commission Egalité Professionnelle
La Commission Egalité Professionnelle est chargée :
De préparer les délibérations du Comité Social et Economique sur les rapports de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
De préparer les délibérations du Comité Social et Economique sur la politique sociale de l’entreprise
D’étudier les problèmes spécifiques, éventuellement par métier ou localement, qui concernent notamment l’égalité professionnelle et la diversité ;
D’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi des jeunes, des travailleurs ayant une reconnaissance de travailleurs handicapés.
Article 3.2.3 : Réunions de la Commission Egalité Professionnelle
La Commission Egalité Professionnelle est convoquée par son Président une fois par semestre. En cas de circonstances exceptionnelles, des réunions extraordinaires peuvent être organisées si nécessaire.
Le règlement intérieur du Comité Social et Economique précise les modalités de fonctionnement de la Commission Egalité Professionnelle.
Article 3.3: Commission de la Formation
Une Commission de la Formation est créée au sein du Comité Social et Economique.
Article 3.3.1: Composition de la Commission de la Formation :
La commission est composée de :
Un président, représentant de l’employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont une voix consultative.
Un secrétaire désigné par le Comité Social et Economique, parmi les membres élus, à la majorité des membres titulaires présents.
De deux membres désignés par le Comité Social et Economique, parmi ses membres élus, à la majorité des membres titulaires présents.
Le nombre de membres de cette commission est porté à 3. En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat en départage le plus âgé est désigné.
Ces membres sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du Comité Social et Economique.
Article 3.3.2: Attribution de la Commission de la Formation
La Commission de la Formation est chargée :
De préparer, dans les domaines qui relèvent de sa compétence, les délibérations du Comité Social et Economique sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et les orientations de la formation professionnelle.
D’étudier le plan annuel de formation et son suivi d’exécution au cours d’année
D’identifier les tendances en matière d’évolution des effectifs et de la qualification
D’examiner les conditions de mise en œuvre du traitement social suite aux pertes de marchés potentielles ou effectives
Article 3.3.3 : Réunions de la Commission de la Formation
La Commission de la Formation est convoquée par son Président une fois par semestre. En cas de circonstances exceptionnelles, des réunions extraordinaires peuvent être organisées si nécessaire.
Le règlement intérieur du Comité Social et Economique précise les modalités de fonctionnement de la Commission de la Formation.
Article 3.4: Commission d’information et d’aide au logement
Une Commission d’information et d’aide au logement est créée au sein du Comité Social et Economique.
Article 3.4.1: Composition de la Commission d’information et d’aide au logement
La commission est composée de :
Un président, désigné par le Comité Social et Economique, parmi les membres élus, à la majorité des membres titulaires présents.
De deux membres désignés par le Comité Social et Economique, parmi ses membres élus, à la majorité des membres titulaires présents.
Le nombre de membres de cette commission est donc porté à 3. En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat en départage le plus âgé est désigné.
Ces membres sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du Comité Social et Economique.
Article 3.4.2: Attribution de la Commission d’information et d’aide au logement
La Commission d’information et d’aide au logement est chargée :
De rechercher les possibilités d’offres de logement correspondant aux besoins du personnel en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction ;
Informer les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement ;
Article 3.4.3 : Réunions de la Commission d’information et d’aide au logement
La Commission d’information et d’aide au logement est convoquée par son Président une fois par semestre.
Le règlement intérieur du Comité Social et Economique précise les modalités de fonctionnement de la Commission d’information et d’aide au logement.
Article 3.5: Commission Loisirs et Culture
Une Commission Loisirs et Culture est créé au sein du Comité Social et Economique.
Article 3.5.1: Composition de la Commission Loisirs et Culture :
La commission est composée de :
Un président, désigné par le Comité Social et Economique, parmi les membres élus, à la majorité des membres titulaires présents.
De trois membres désignés par le Comité Social et Economique, parmi ses membres élus, à la majorité des membres titulaires présents.
Le nombre de membres de cette commission est donc porté à 4. En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat en départage le plus âgé est désigné.
Ces membres sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du Comité Social et Economique.
Article 3.5.2: Attribution de la Commission Loisirs et Culture
La Commission Loisirs et Culture est chargée :
De contribuer au travers de ses propositions à la définition de la politique loisirs et culture nationale ;
D'étudier les moyens propres visant à favoriser la promotion d'activités de loisirs pour l'ensemble du personnel telles que l'arbre de noël, les vacances, les week-ends, l'organisation d'événements sportifs ;
Promouvoir la politique Loisir et Culture ;
Mettre en œuvre les orientations, gérer les subventions et les budgets correspondants à ces activités.
Article 3.5.3 : Réunions de la Commission Loisirs et Culture
La Commission Loisirs et Culture se réunit au maximum 4 fois par an. Le temps passé en réunion sera déduit du crédit d’heures de délégation.
Le règlement intérieur du Comité Social et Economique précise les modalités de fonctionnement de la Commission Loisirs et Culture.
ARTICLE 4 – LES MOYENS D’INFORMATIONS ET DE COMMUNICATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Les représentants du personnel sont, comme tous les collaborateurs de l’entreprise, tenus au respect des dispositions relatives à l’utilisation des technologies informatiques et de communication en vigueur dans l’entreprise.
Article 4.1 : La messagerie électronique interne et Skype entreprise
Afin de permettre une utilisation harmonieuse et conforme à l’objet de ces outils de communication, tant par les collaborateurs, que par les représentants du personnel, les parties conviennent que :
L’usage de la messagerie électronique par les représentants du personnel est limité à la communication avec les élus et les mandatés, avec les collaborateurs pris individuellement pour les missions entrant spécifiquement dans le cadre de l’exercice de leur mandat.
L’usage de l’outils Skype Entreprise par les représentants du personnel est limité à la communication avec les élus et les mandatés, avec les collaborateurs pour les missions entrant spécifiquement dans le cadre de l’exercice de leur mandat.
Les envois collectifs de messages avec copies cachées ne font pas parties des pratiques autorisées.
L’usage de la messagerie électronique n’est pas autorisé pour la diffusion générale de l’information des représentants du personnel.
On entend, par diffusion générale, la diffusion de l’information à tout ou partie des collaborateurs de l’entreprise.
Les représentants du personnel s’engagent en outre à respecter dans leurs messages les règles élémentaires de respect et politesse.
La capacité de mémoire de la boîte mail pour les représentants du personnel est configurée conformément au standard d’utilisation.
Afin de tenir compte de la nécessité pour le Comité Social et Economique de communiquer des informations à l’ensemble des collaborateurs de XX, il est convenu de la mise à disposition d’une adresse mail spécifique. L’utilisation de cette adresse mail vise la communication des informations concernant les œuvres sociales, les activités et les services proposées par le Comité Social et Economique. Pour ces seules communications, l’utilisation des listes de diffusion type « sites XX » et « siège XX » sont autorisées.
Article 4.2 : Distributions de tracts
Les Organisations Syndicales, représentatives ou non, sont libres de distribuer des publications et des tracts de nature syndicale dans l’enceinte de la société XX aux heures d’entrée et de sortie du personnel ou durant les plages mobiles des salariés en horaires variables selon les dispositions légales en vigueur.
Article 4.3 : Affichages et communications des représentants du personnel
Les Procès-Verbaux des réunions de Comité Social et Economique sont portés à l’affichage sur les tableaux d’affichage et sur le site intranet de XX. Ils sont communiqués via la messagerie électronique par la Direction des Ressources Humaines.
Les communications du Comité Social et Economique concernant les œuvres sociales, les activités et les services proposées sont portées à la connaissance des collaborateurs par affichage. Les communications portées à l’affichage sont transmises simultanément à la Direction des Ressources Humaines.
Le contenu des affiches, publications, et tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale sous réserve, d’une part, qu’ils revêtent un caractère exclusivement syndical et, d’autre part, qu’ils ne contiennent ni injure, ni diffamation, conformément aux dispositions légales applicables à la presse.
La protection de la vie privée et notamment le droit à l’image doivent être respectés dans les publications mentionnées ci-dessus.
Les Organisations Syndicales adresseront pour information une copie des communications à la Direction des Ressources Humaines.
Article 4.4 : L’intranet Next XX
Les Comité Social et Economique dispose d’un site dans l’intranet de l’entreprise Next XX. Il s’agit d’un service d’information sur les activités loisirs et culture proposées aux collaborateurs de l’entreprise. Ce site est mis à jour par un ou plusieurs administrateurs désignés par le Comité Social et Economique.
Il est convenu de permettre aux Organisations Syndicales d’utiliser les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication comme moyens de communication. En effet, en raison du périmètre géographique étendu de l’entreprise, les Organisations Syndicales peuvent s’adresser aux salariés de l’entreprise par le biais d’un espace réservé sur l’intranet de l’entreprise Next XX.
Il est convenu que cet espace soit facilement identifiable par l’ensemble des collaborateurs.
A ce titre, il est convenu que le Organisations Syndicales peuvent publier des publications de nature syndicale sur leur espace réservé sur l’intranet Next XX. Chaque organisation syndicale qui souhaite disposer d’un « onglet » au sein de l’espace dédié aux Organisations Syndicales doit en faire la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines. Cette dernière informera l’ensemble des collaborateurs de l’ouverture d’un nouvel « onglet » par une Organisation Syndicale.
Cet espace permet aux Organisations Syndicales de s’adresser et de communiquer à l’ensemble des collaborateurs des publications et tracts de nature syndicale, en complément de l’affichage déjà mis à leur disposition. Le contenu des publications ne doit contenir ni injure, ni diffamation, ni propos abusifs. De même, les Organisations Syndicales s’engagent à ne publier aucune attaque personnelle, de ne pas porter atteinte au respect de la vie privée d’un ou de plusieurs salariés et de ne pas divulguer des informations confidentielles. Tout abus pourra donner lieu à des sanctions.
ARTICLE 5 – CREDITS D’HEURES DE DELEGATION ET BONS DE DELEGATION
Article 5.1 : Le crédit d’heures des membres élus au Comité Social et Economique
Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique dispose d’un Crédit d’heures déterminées, conformément aux dispositions légales.
L’utilisation de ce crédit d’heures de délégation par les membres élus titulaires et suppléants se fait conformément aux dispositions légales. Ils bénéficient de l’annualisation et de la mutualisation des heures de délégation permettant à l’ensemble des membres élus du Comité Social et Economique de disposer du crédit d’heures de délégation.
Il est précisé que l’annualisation des heures est calculée sur l’année civile (janvier à décembre).
Article 5.2 : Le crédit d’heures des membres du bureau du Comité Social et Economique
Les parties conviennent qu’il est alloué un crédit d’heures supplémentaires de 150heures par an pour les membres pour les membres du Bureau du Comité Social et Economique. Ce crédit supplémentaire est forfaitaire, global et indépendant de la composition définitive du bureau. Il pourra être aménagé et réparti entre les membres du Bureau, après accord entre le président du Comité Social et Economique et mes membres.
Article 5.3 : Le crédit d’heures des Délégués Syndicaux
Les Délégués Syndicaux disposent d’un Crédit d’heures déterminées conformément aux dispositions légales. Conformément aux dispositions de l’article L. 2143-16-1 et sous réserve de l’évolution des effectifs de l’entreprise, les Délégués Syndicaux bénéficient de 24 heures de délégation par mois quand l’effectif est supérieur à 501 salariés.
Article 5.4 : Le crédit d’heures des Représentants Syndicaux au Comité Social et Economique
Les Représentants Syndicaux aux CSE disposent d’un Crédit d’heures déterminées conformément aux dispositions légales. Conformément aux dispositions de l’article R. 2315-4 et sous réserve de l’évolution des effectifs de l’entreprise, les Représentants Syndicaux aux CSE bénéficient de 20 h par mois quand l’effectif est supérieur à 501 salariés.
Article 5.5 : Le crédit d’heures des Représentants de Sections Syndicales
Les Représentants de Sections Syndicales disposent d’un Crédit d’heures déterminées conformément aux dispositions légales. Conformément aux dispositions de l’article L. 2143-16-1, les Représentants de Sections Syndicales bénéficient de 4 h par mois pour l’exercice de ses fonctions.
Article 5.6 : Les bons de délégations
Les crédits d’heures accordées en vertu des dispositions légales sont, de plein droit, considérés comme du temps de travail effectif et payés à l’échéance normale.
Toutefois, afin de permettre au manager d’organiser l’activité de son service, de pallier aux absences et de faciliter le déplacement des représentants du personnel, des bons de délégations sont utilisés pour toute absence imputable ou non sur le crédit d’heures.
Le circuit de signature et de diffusion des bons de délégations permet :
D’informer le responsable hiérarchique et le planning afin d’anticiper l’organisation de l’activité
D’informer la Direction des Ressources Humaines, chargée de suivre l’utilisation du crédit d’heures.
Ils sont établis par l’ensemble des représentants du personnel de l’entreprise qui s’absentent dans le cadre de leur mandat selon un délai de prévenance de 8 jours.
Par exception au principe énoncé ci-dessus, en cas d’urgence (un évènement non prévisible) ne permettant pas au représentant du personnel de transmettre un bon de délégation en amont de sa prise d’heures de délégation, il informera son responsable hiérarchique préalablement à sa prise de délégation, par tout autre moyen et par écrit. Dans ce cas, et en vue de régulariser cette situation, le représentant du personnel s’engage à transmettre a posteriori et ce dans les 48 heures un bon de délégation à sa hiérarchie.
Préalablement à l’absence, le collaborateur remet ce bon à son responsable hiérarchique qui le vise en retour, et ce, sans constituer pour autant une demande d’autorisation préalable, dans le strict respect de la liberté de déplacement dont bénéficient les représentants du personnel.
Pour les détenteurs d’un mandat bénéficiant d’un décompte du temps de travail en forfait jours, le barème de conversion ci-après est retenu :
Demi-journée : 4 heures
Journée : 8 heures
ARTICLE 6 – FRAIS DE DEPLACEMENTS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Article 6.1 : Frais de déplacement des élus au Comité Social et Economique
Article 6.1.1 : Frais de déplacement des représentants du personnel à l’occasion de réunions à l’initiative de la Direction
Compte tenu du périmètre géographique étendu de l’entreprise et afin de permettre aux représentants du personnel d’exercer leurs missions, les frais de déplacement des membres des commissions du Comité Social et Economique pour assister aux réunions organisées à l’initiative de la Direction sont prises en charge par l’entreprise. Ces dépenses, remboursées sur notes de frais, sont prises en charge par le centre d’imputation du collaborateur.
Les réunions peuvent être organisée en téléconférence. Les parties rappellent tout de même que compte tenu du périmètre étendu de l’entreprise et pour favoriser le dialogue social, la Direction veillera à ne pas recourir à plus de 6 réunions dans l’année sous la forme de réunion à distance.
Soucieux de réduire l’impact du coût environnemental et financier des déplacements, mais aussi pour garantir la santé et la sécurité en cas de déplacement, les représentants du personnel s’engagent à privilégier les transports collectifs. Pour les trajets ne permettant pas un recours efficace aux transports collectifs, lorsque le temps de transport collectif a pour effet d’accroitre significativement le temps de déplacement par rapport à l’utilisation de la voiture, les représentants pourront utiliser par ordre de priorité :
Un véhicule de service de son site à condition que l’entreprise puisse matériellement le mettre à disposition sans nuire à la continuité de service ;
A défaut, un véhicule de location dans le cadre des procédures définies par l’entreprise ;
Dans tous les cas, pour tout trajet supérieur à 200 km, les parties conviennent que les représentants du personnel auront recours de préférence aux transports en commun.
Article 6.1.2 : Frais de déplacement des représentants du personnel pour l’exercice de leur mission
Les frais de déplacement des membres des commissions du Comité Social et Economique pour assister aux réunions organisées à l’initiative du Comité Social et Economique sont prises en charge sur le budget de fonctionnement.
Les frais de déplacements et d’hébergement seront pris en charge par le budget de fonctionnement du Comité Social et Economique, pour se rendre sur un site dans le cadre de l’utilisation des heures de délégation.
Soucieux de prendre en compte l’impact financier des déplacements, les représentants du personnel s’engage à utiliser les outils de communication disponible au sein de l’entreprise et qui permette de réduire les frais de déplacement. L’entreprise dispose de l’outils Skype qui permet de créer des réunions à distance.
Article 6.2 : Prise en charge du temps de déplacement des représentants du personnel à l’occasion de réunions à l’initiative de la Direction
Lorsque le temps de déplacement nécessaire pour se rendre à une réunion organisée à l’initiative de la Direction dépasse le temps de trajet habituel, ce temps de déplacement est considéré comme du temps de travail effectif.
Article 6.3 : Budget des Organisations Syndicales Représentatives
Afin de permettre aux Organisations Syndicales d’exercer pleinement leurs mandats, il a été convenu que chaque Organisations Syndicales disposent d’un budget national forfaitaire de 1 000 euros (mille euros).
Ce budget national est mis à disposition du délégué syndical pour le compte de son organisation syndicale. A défaut de désignation d’un délégué syndical, il appartiendra à la Confédération de l’Organisation Syndicale considérée d’indiquer par écrit à la Direction des Ressources Humaines le nom et les coordonnées bancaires de la personne physique ou morale habilitée à gérer les fonds pour le compte de cette organisation syndicale. Il est entendu que ce budget a vocation à couvrir les frais de déplacement des Délégués Syndicaux, des Représentants Syndicaux en dehors des convocations de la Direction.
L’utilisation de ce budget se fera sur remboursement de frais auprès de la Direction Administrative et Financière de XX sur présentation obligatoire de justificatif ou devis.
Il est entendu que ce budget s’entend par année civile (Janvier à Décembre) et n’est pas reportable d’une année sur l’autre.
ARTICLE 7 – LE PARCOURS PROFESSIONNEL DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Le mandat s’exerce conjointement à une activité professionnelle dans la recherche d’un équilibre. L’expérience acquise par les collaborateurs qui s’engagent dans un mandat de membres du Comité Social et Economique participe à leur développement professionnel.
La Direction veille à ce que les représentants du personnel bénéficient des dispositions en matière de rémunération, de formation, d’évolution professionnelle dans les mêmes conditions que l’ensemble des collaborateurs.
Article 7.1 : Entretien de prise de mandat
Au début de leur mandat, les membres élus et les Représentants Syndicaux du Comité Social et Economique bénéficient d’un entretien individuel portant sur les modalités pratiques d’exercice de leur mandat au sein de l’entreprise au regard de leur emploi avec leur responsable hiérarchique.
Au moment de sa nomination, le Délégué Syndical peut demander un entretien avec son responsable hiérarchique, lors de la prise d’un nouveau mandat.
L’objet de cet entretien est d’examiner les conditions générales d’exercice de son activité professionnelle et de déterminer les aménagements éventuels à leur apporter en ce qui concerne la charge, les objectifs et l’organisation du travail, afin de permettre au représentant du personnel d’exercer son mandat tout en maintenant la qualité de son travail et ses possibilités d’évolution professionnelle.
Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel et sera réalisé dans les deux mois suivant la demande.
Article 7.2 : Entretien professionnel de fin de mandat
Lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme d’un mandat de représentant du personnel titulaire ou d’un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30% de sa durée du travail fixée dans son contrat de travail, cet entretien a pour finalité de dresser un état de sa situation professionnelle, de faire le bilan des compétences acquises au titre de son activité de représentation, et de définir les possibilités d’évolution professionnelle.
ARTICLE 8 – LA FORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Article 8.1 : La formation des membres du Comité Social et Economique
Les membres titulaires du Comité Social et Economique élus pour la première fois peuvent bénéficier d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours.
Le coût pédagogique de la formation, les frais de déplacements et d’hébergements sont pris en charge sur le budget de fonctionnement du Comité Sociale et Economique.
Les autres membres élus et Représentants Syndicaux du Comité Social et Economique peuvent également suivre cette formation au titre du congé de formation économique et social et syndicale. Dans ce cas, les jours de formation s’imputent sur la durée du congé de formation économique et syndicale et le coût pédagogique, les frais de déplacement et d’hébergement sont pris en charge par les Organisations Syndicales sur leur budget.
Article 8.2 : La formation Santé, Sécurité et Conditions de Travail du Comité Social et Economique
Les membres élus du Comité Social et Economique bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et de conditions de travail.
La Direction organisera une formation à la suite des élections professionnelles.
Article 8.3 : Accès à la formation professionnelle
Les représentants du personnel bénéficient du même accès à la formation que les autres salariés de l’entreprise.
ARTICLE 9 – CONDITIONS D’EXERCICE DU MANDAT DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Article 9.1 : Matériel et Matériel informatique
La société XX est constituée d’établissements répartis sur le territoire français et d’un siège social. Compte tenu de l’organisation de XX, les parties se sont entendu pour mettre à disposition du mobilier de bureau, une armoire fermant à clé ainsi qu’un accès à une imprimante sécurisée. Les membres du Comté Social et Economique ont la possibilité d’utiliser une salle de réunion pour l’exercice de leur mandat dans les conditions de réservation en vigueur au sein de l’entreprise.
Le Délégué Syndical pourra se voir attribuer un ordinateur et un téléphone professionnel, si ce dernier ne dispose pas de tels équipements dans le cadre de son activité principale.
Le Secrétaire du Comité Social et Economique pourra se voir attribuer un ordinateur et un téléphone professionnel, si ce dernier ne dispose pas de tels équipements dans le cadre de son activité principale.
Le Secrétaire de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail pourra se voir attribuer un ordinateur et un téléphone professionnel, si ce dernier ne dispose pas de tels équipements dans le cadre de son activité principale.
Article 9.2 : Liberté de circulations.
Les membres du Comité Sociale et Economique et les Représentants Syndicaux au Comité Social et Economique bénéficient d’une liberté de circulation dans l’entreprise tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail.
Pendant leurs heures de délégation, les Délégués Syndicaux peuvent se déplacer librement au sein ou hors des locaux de l’entreprise pour l’exercice de leurs fonctions.
Les Délégués Syndicaux peuvent également librement se rendre dans le local syndical de leur organisation syndicale.
ARTICLE 10 – VOTE ELECTRONIQUE
Conformément à la Loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique n°2004-575 du 21 juin 2004 et à ses décrets et arrêtés d'application, les élections des membres des Instances Représentatives du Personnel peuvent être organisées par voie électronique.
Afin de faciliter l’organisation des élections professionnelles et de favoriser la participation des salariés, la Direction de la société XX en collaboration avec les partenaires sociaux ont décidé de recourir au vote électronique par Internet. Les élections organisées sont celles des membres du Comité Social et Economique.
Article 10.1 : Prestataire
La conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire choisi par la Société, dans le respect du cahier des charges en annexe, constitué sur la base des prescriptions énoncées par les articles R.2314-6 à R.2314-17 du Code du Travail, et par l'arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007.
Article 10.2 : Caractéristiques du système
Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.
La Société s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour vérifier que le système choisi assure :
la confidentialité des données transmises, notamment celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales,
la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification,
la sécurité de l'émargement,
la sécurité de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
De plus, le système doit répondre aux caractéristiques suivantes :
les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne doivent être accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système,
le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.
les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".
Le traitement "fichier des électeurs" est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d'authentification, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote et d'éditer les listes d'émargement.
L'émargement indique la date et l'heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
Les données du vote font l'objet d'un chiffrement dès l'émission du vote sur le poste de l'électeur.
Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.
Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des prescriptions énoncées ci-dessus. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.
Pendant le déroulement du vote, aucun résultat partiel n'est accessible. Toutefois, le nombre de votants peut être révélé au cours du scrutin, à la demande de l’entreprise.
Dès la clôture du scrutin, le contenu des urnes, les listes d'émargements et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs.
Le décompte des voix apparaît alors lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.
Article 10.3 : Contrôle, information et formation
L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique :
elle procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée, et chiffrée par des clés délivrées à cet effet,
elle procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé,
elle contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.
Les Organisations Syndicales représentatives sont tenues informées par l'employeur de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables : celles-ci sont réalisées par le prestataire qui alimente son registre RGPD prévu à cet effet.
Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.
Les représentants du personnel, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.
Article 10.4 : Protocole d'accord préélectoral
Le protocole d'accord préélectoral prévu aux articles L.2314-5, L.2314-6 et L.2314-7 du Code du Travail mentionne la conclusion du présent accord et le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.
Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.
Article 10.5 : Vote à bulletin secret sous enveloppe
La mise en place du vote électronique supprime le vote à bulletin secret sous enveloppe, sauf pour le vote par correspondance.
Celui-ci reste possible pour les salariés justifiant de leur impossibilité de voter de façon électronique sur le lieu de travail ou à distance.
Article 10.6 : Conservations des données
Le prestataire conserve sous scellés jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
à l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.
Article 10.7 : Cellule d’assistance technique et information des votants
Conformément aux articles R. 2324-9 et R. 2324-14 du Code du travail, la cellule d’assistance technique est chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire.
La cellule technique comprend des représentants de l’entreprise et des représentants du prestataire.
En présence des délégués de listes dûment mandatés à cet effet et des membres du bureau de vote, la cellule d’assistance technique :
procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;
procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé ;
contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.
Par ailleurs, indépendamment de l’assistance technique, un service d’assistance téléphonique sera mis en œuvre pendant la période ouvrée du scrutin. Les électeurs auront ainsi la possibilité de joindre un centre d’appel permettant d’aider à voter.
Tous les moyens seront mis en œuvre pour faciliter l’appropriation par les collaborateurs de cette nouvelle technique de vote. Une notice d’information explicative précisant les conditions et les règles de fonctionnement du vote en ligne et les coordonnées de l’assistance téléphonique seront portées à la connaissance des électeurs avant l’ouverture du premier tour du scrutin.
Tout électeur atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de voter peut se faire assister par un électeur de son choix.
Article 10.8 : Modalités d’accès au serveur de vote
Chaque électeur recevra, avant chaque tour, à son domicile, par courrier simple, un identifiant de vote et un code confidentiel, générés de manière aléatoire par le prestataire.
L’authentification de l’électeur sur le serveur de vote se fera par la saisie de l’identifiant de vote du code confidentiel et d’un code challenge, qui sera la date de naissance de l’électeur. La connexion au site de vote se fait à travers des liaisons sécurisées et toute personne non reconnue ne pourra accéder au site de vote.
Une fois connecté, l’électeur pourra procéder aux votes. Les listes correspondant à son collège lui seront proposées, son choix apparait clairement à l’écran. Chaque vote doit être validé par la saisie du code confidentiel ; le vote pourra être modifié avant validation.
Les codes de vote fournis à l’électeur permettent au serveur de vérifier l’identité du votant et de garantir l’unicité du vote. Il est alors impossible de voter de nouveau avec les mêmes moyens d’authentification.
La transmission du vote et l’émargement feront l’objet d’un accusé de réception que l’électeur aura la possibilité de conserver.
Article 10.9 : Garantie de confidentialité du vote et stockage des données pendant la durée du scrutin
Le système de vote retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment celle des fichiers constitués pour établir les listes électorales ainsi que la sécurité de la transmission des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.
Afin de répondre aux exigences posées par les articles R. 2314-10 et R. 2324-6 du Code du travail, les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote seront traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".
Le vote de l’électeur sera crypté et stocké, dans cet état, dans une urne électronique dédiée sans aucun lien avec le fichier d’émargement des votants. Cette urne est hébergée par le prestataire. Le processus mis en œuvre par le prestataire garantit l’anonymat du vote et la sincérité des opérations électorales.
Aucun résultat partiel ne sera accessible pendant le déroulement du scrutin.
Article 10.10 : Dispositif de secours
Le système de vote électronique comporte un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques.
En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, le bureau de vote a compétence, après avis des représentants susmentionnés, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et notamment pour décider de la suspension des opérations de vote.
Conformément à l’article R. 2324-7 du Code du travail et l’article 6 du décret du 25 avril 2007, dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l’ensemble des serveurs.
Le dépouillement ne sera possible qu’après activation conjointe d’au moins deux clés de chiffrement différentes sur les trois qui seront éditées.
La génération de ces clés, avant l’ouverture du vote, est publique de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le président du bureau de vote et deux de ses assesseurs en ont connaissance à l’exclusion de toute autre personne.
Le président du bureau de vote et deux assesseurs nominativement identifiés, reçoivent chacun une clé de déchiffrement distincte.
Le décompte des voix apparaît lisiblement à l’écran et fait l’objet d’une édition sécurisée afin d’être portée au procès-verbal.
Le système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l’impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau.
Article 10.11 : Participation
Le nombre de votants peut être révélé au cours des scrutins, selon des modalités à préciser dans le protocole d'accord préélectoral.
Pendant les scrutins, les listes d'émargements ne sont accessibles que par les membres du bureau de vote, lorsque celui-ci est ouvert. Elles sont ensuite conservées par le service du personnel.
Article 10.12 : Délais de recours et destruction des données
Conformément à l’article R. 2324-16 du Code du travail, le prestataire conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde.
La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
A l'expiration du délai de recours, l'employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.
ARTICLE 11 : LES MOYENS POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2018
Les évolutions d’organisation de l’entreprise depuis l’année 2016 et la mise en place du Comité Social et Economique ont pour conséquence d’augmenter le nombre de représentant du personnel. Afin d’aider les Organisations Syndicales à compléter les listes de candidats, il est convenu, entre les parties, que celles qui souhaitent déposer une liste de candidats, puisse utiliser les listes d’adresses mail « sites.XX » et « siège XX » afin de faire des appels à candidatures. L’utilisation de ces listes de diffusion est autorisée exclusivement le mois précédent le premier tour des élections professionnelles et dans la limite de deux messages. Seul le Délégué Syndical ou le Représentant Syndical pourra utiliser ce moyen de communication. Le contenu du message doit faire apparaitre : le nom du syndicat, le collège pour lequel il recherche des candidats, les coordonnées à joindre pour être candidat.
Ces dispositions ont pour vocation à s’appliquer uniquement pour les élections professionnelles 2018.
ARTICLE 12 : CHAMP D’APPLICATION ET DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Cet accord entrera normalement en vigueur après son dépôt légal. Il est toutefois convenu par stipulation contraire entre les parties signataires que cet accord produira ses effets pour les élections professionnelles organisées au mois Novembre 2018.
ARTICLE 13 : SUIVI – REVISION - DENONCIATION
La Direction organisera au cours du premier semestre 2019 une réunion avec les représentants de chaque Organisation Syndicale représentative pour assurer le suivi de cet accord.
Chacune des parties pourra solliciter une révision de l’accord conformément aux dispositions légales.
Le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à l’ensemble des signataires.
ARTICLE 14 : PUBLICATION – FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions en vigueur.
Le personnel est informé du présent accord par voie d’affichage et sera consultable sur le site intranet de XX.
Fait à La Plaine saint Denis , le 17 octobre 2018
Pour l’entreprise Pour FO
Pour la CFTC
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com