Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DE CDD À OBJET DÉFINI" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-01-10 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522038710
Date de signature : 2022-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : AUDITOIRE
Etablissement : 34213334500088
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-10
Accord d'entreprise relatif a LA MISE EN PLACE DE CDD A OBJET DEFINI
ENTRE
La Société XXXXXX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, XXXX
Ci-après dénommée « la Société »
D'une part,
ET
XXX, représentant du personnel élu
XXX, représentante du personnel élue
XXX, représentant du personnel élu
Ci-après dénommés « les Représentants du personnel élus »
D'autre part,
La Société, d’une part, et les Représentants du personnel élus, d’autre part, sont individuellement dénommés une Partie, et ensemble, collectivement, les Parties.
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet, en application des dispositions des articles L1242-2 et suivants du Code du travail, de pouvoir recourir au recrutement d'ingénieurs et de cadres, dans le cadre de contrats à durée déterminée (ci-après CDD) à un objet défini, pour la réalisation d’une mission précise et déterminée.
A ce jour, la Société applique les dispositions de la Convention Collective de Nationale de la Publicité qui ne prévoient pas la faculté de recours au CDD à objet défini.
C’est pourquoi il est apparu nécessaire à la Direction de disposer d’un outil permettant d’avoir recours à des CDD de missions dans le cadre de la réalisation d’évènements spécifiques.
En effet, la Société XXXX a fait le constat lors de la création et la production d’événements, impliquant d’organiser et de mettre en scène des spectacles à l’occasion de manifestations diverses, de congrès ou de salons, ou dans le cadre de développements de contenus digitaux que la règlementation des CDD classiques était inadaptée compte tenu de leurs durées trop courtes, ou de motifs de recours inadéquats aux situations rencontrées.
En particulier, l’organisation à venir d’évènements en lien avec la manifestation des Jeux Olympiques d’été de 2024 nécessitera pour la Société XXX de recruter des postes de cadres à l’effet d’encadrer et de mener différentes missions ponctuelles nécessitant des compétences spécifiques externes.
La Société XXX comptant un effectif habituel au moins égal à cinquante salariés, et ne disposant pas de délégués syndicaux dans l'entreprise, elle a, conformément à l’article L2232-24 du Code du travail, informé les organisations syndicales représentatives de sa décision d'engager des négociations afin que ces dernières puissent, le cas échéant, mandater expressément un élu du CSE à l’effet de discuter les termes d’un accord visant à instituer le recours au CDD à objet défini.
A défaut de mandat confié par les organisations syndicales représentatives, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE ont souhaité négocier le présent accord, conformément à la faculté qui leur est offerte en application de l’article L2232-25 du Code du travail.
Dans ce cadre, les Parties se sont accordées sur le nécessaire recours aux CDD à objet défini.
Les Elus ont, en particulier, souligné le fait que pour l'ingénieur ou le cadre recruté par ce biais de mener sa mission à son terme serait non seulement un objet de satisfaction personnelle mais aussi le meilleur moyen de démontrer sa capacité à occuper un poste semblable que ce soit au sein d’XXX ou dans une autre entreprise.
Aux termes de cette négociation, les Parties ont conclu le présent accord régi par les dispositions légales en vigueur afin de définir les modalités et conditions de mise en place de contrats de mission au sein de l’entreprise.
CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUE SUIT :
Article 1er : Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de permettre l'embauche en CDD d'ingénieurs ou de cadres, tels que définis par la convention collective de la Publicité applicable à la Société XXX, dans le cadre de CDD à objet défini.
Article 2 : Cas de recours
2.1. Les CDD à objet défini seront susceptibles d’apporter une réponse adaptée dans les cas suivants :
Recrutement d’ingénieurs ou de cadres disposant de compétences spécifiques permettant de concourir à la création et la production d’événements, en organisant et mettant en scène des spectacles à l’occasion de manifestations diverses, de congrès ou de salons, ou en développant des contenus digitaux (ex : évènements en lien avec l’organisation des Jeux Olympiques d’été de 2024) ;
Si ces conditions sont réunies, de tels contrats pourront être proposés à la signature des salariés dont le recrutement sera envisagé.
2.2. Conformément à l'article L. 1242-1 du Code du travail, le CDD à objet défini, conclu en exécution du présent accord, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
2.3. Le CDD à objet défini ne peut avoir pour objet de faire face à un accroissement temporaire d'activité qui relève des cas de recours possibles pour la conclusion de CDD de droit commun.
Article 3 : Bénéficiaires
Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l'embauche, en CDD pour objet défini, d'ingénieurs titulaires du diplôme d’Ingénieur ou de cadres.
Article 4 : Durée du contrat
Le CDD à objet défini est conclu, en exécution du présent accord, pour une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.
Il ne pourra pas être renouvelé au-delà de la durée déterminée ainsi fixée.
Il prendra automatiquement fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat.
Article 5 : Contenu du contrat de travail
Le CDD à objet défini, conclu en exécution du présent accord, doit être établi par écrit.
Il devra comporter les clauses obligatoires à tous CDD, sous réserve d'adaptation à ses spécificités, et notamment :
la mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
la durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
le montant de la rémunération et de ses accessoires ;
la désignation de l'emploi occupé ;
l'intitulé et les références de la convention collective applicable ;
l'intitulé et les références du présent accord qui institue la possibilité de conclure des CDD à objet défini au sein de l’entreprise ;
une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;
la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée (ci-après CDI) ;
une clause mentionnant la possibilité de rupture à l’issue du délai de 18 mois puis à la date anniversaire de la conclusion du contrat (24 mois) par l'une ou l'autre Partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié ;
le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance.
Article 6 : Garanties offertes aux salariés recrutés en CDD de mission
Pendant la durée du contrat, tout salarié en CDD à objet défini bénéficie :
d'une priorité d'embauche au sein de la Société XXX, sur tout poste en CDI correspondant à ses compétences et qualifications qui serait ouvert et pour lequel il se porterait candidat ;
du même droit d‘accès que les autres salariés à la formation professionnelle continue et à la validation des acquis de l‘expérience (VAE) ;
A l'issue du contrat à objet défini, tout salarié en CDD à objet défini bénéficiera, pendant une période de 12 mois à compter de la fin d’exécution de son contrat, d'une priorité de réembauchage au sein de la Société XXX pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences, pour autant qu’il en fasse la demande dans le même délai.
Article 7 : Rupture du contrat
7.1. Le contrat sera automatiquement rompu à la réalisation de l'objet pour lequel il sera conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat.
Le salarié bénéficie d'un délai de prévenance de 2 mois minimum qui débute avant la date estimée par la Société XXX pour la réalisation de l'objet.
L'objet est considéré comme réalisé dès lors que les tâches pour lesquelles le contrat a été conclu sont achevées.
7.2. Par dérogation aux dispositions prévues à l’alinéa ci-dessus, le contrat pourra prendre fin, à l'initiative de l'une ou l'autre Partie, de façon anticipée pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 ou de 24 mois.
La rupture devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.
Le motif réel et sérieux doit être indiqué dans la lettre de rupture.
Le lendemain du jour de la date de première présentation ou de la remise en mains propres de cette lettre fixe le point de départ du délai de prévenance.
7.3. Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L 1243–1 et suivants du Code du travail sont également applicables aux CDD à objet défini.
Ainsi, en cas de faute grave, de faute lourde, de force majeure ou d'accord des Parties, le CDD à objet défini peut être rompu à tout moment.
7.4. En outre, le CDD à objet défini peut être rompu avant terme par le salarié lorsqu'il justifie de la conclusion d'un CDI.
Le salarié est alors tenu de respecter un préavis dans la limite de 2 semaines, conformément aux dispositions de l’article L. 1243-2 du code du travail.
Article 8 : Indemnités de fin de contrat
Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un CDI, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.
Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusion, résulte de l'initiative de l'employeur
Article 9 : Durée du présent accord, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque Partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société XXX et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Il pourra cependant être dénoncé dans son intégralité par l’une ou l’autre des Parties signataires selon les modalités suivantes :
La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des Parties signataires et déposée auprès de la DREETS et du Secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail ;
La dénonciation sera précédée d’un préavis de trois mois, qui commence à courir à compter du dépôt de la dénonciation dans les conditions susmentionnées ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la dénonciation, les Parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un accord de substitution.
Les modalités ainsi que les effets de la dénonciation de cet accord sont régis par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 10 : Procédure de règlement des différends
Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des Parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut d'accord entre les Parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.
Article 11 : Notification, prise d’effet, dépôt légal et publication
Le présent accord entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir :
Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Un exemplaire sera déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS ;
Un exemplaire sera déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs ;
Enfin, un exemplaire original sera établi pour chaque Partie.
Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés au service des Ressources Humaines.
Fait à PARIS, le 10 janvier 2022
En x exemplaires originaux
Pour la société XXX
Pour le CSE
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