Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez HBI - HERVE BALLADUR INTERNATIONAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HBI - HERVE BALLADUR INTERNATIONAL et les représentants des salariés le 2020-12-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01320009935
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : HBI
Etablissement : 34229122600120 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-21
ACCORD d’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
LES SOUSSIGNES
HERVE BALLADUR INTERNATIONAL, « HBI », société par actions simplifiée , représentée par xxxxxxxx agissant en qualité de représentant légal de la société,
Ci-après désignée l’« Entreprise »,
D’une part
ET
Le Comité Economique et Social (CSE) de l’Entreprise, représenté par la majorité de ses membres titulaires.
D’autre part
Ci-après désignée le « CSE »,
Conjointement désignés les « Parties »
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
Les Parties ont décidé de mettre en place un cadre conciliant l’organisation interne du temps de travail et les besoins des salariés.
Cet accord prévoit un aménagement du temps de travail sur l’année moyennant attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT).
Il a été conclu conformément aux dispositions des articles L. 2232-24 à L2232-26 du Code du travail et selon les étapes suivantes :
10/11/2020 : information écrite de la direction aux membres du CSE conformément à
l’article L.2232-25-1
11/12/2020 : première réunion de discussion
21/12/2020 : Conclusion de l’accord
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES AVEC JOURS DE RTT
Salariés concernés
Sont concernés par cette organisation du temps de travail :
o Les salariés non cadres ;
o Les salariés cadres relevant de l’horaire collectif.
Sont exclus du champ d’application de l’accord :
Les salariés relevant d’une convention de forfait en heures ou en jour, ou les salariés relevant du statut de cadre dirigeant
Les salariés à temps partiel, qui relèvent de l’horaire prévu par la réglementation.
Horaire
Les salariés visés à l’article 1 relèvent d’un horaire de 36 heures de travail effectif hebdomadaire.
L’horaire sera affiché dans les conditions réglementaires.
Il est rappelé que les heures supplémentaires venant en plus de l’horaire susvisé ne peuvent être effectuées qu’à la demande écrite du responsable hiérarchique du salarié concerné.
CALCUL DES JRTT
Les heures supplémentaires sont les heures travaillées au-delà de la durée légale du travail, actuellement fixée à 35 heures sur la semaine civile. L’horaire contractuel de 36h entraîne donc 1 heure supplémentaire par semaine.
Ces heures supplémentaires sont compensées par l’octroi de 6,5 jours de réduction du temps de travail par an (« JRTT ») en vertu du présent accord.
Le calcul des JRTT est le suivant :
((Horaire appliqué – durée légale du travail) x semaines travaillées dans l’année) / horaire journalier
soit
((36 – 35) x 45,911) / (36/5) = 6,38
La prise de ces JRTT permet d’aboutir à un horaire moyen sur l’année de 35h.
Les JRTT étant la conséquence de la réalisation d’heures au-delà de 35 heures/semaine, ils s’acquièrent en fonction du travail effectif. Ils ne s’acquièrent donc pas si, par l’effet d’une absence telle que maladie, absence autorisée, absence injustifiée etc., le salarié n’accomplit pas l’horaire hebdomadaire donnant lieu à RTT.
PRISE DES JRTT
Les JRTT peuvent être posés, dès lors qu’ils sont acquis.
Ils peuvent être posés :
Par demie -journée
Dans ce cas le demi-JRTT sera positionné dans le respect des demi-journées définies par l’horaire collectif affiché, c’est-à-dire soit sur l’horaire du matin, soit sur l’horaire de l’après-midi.
Par Journée
Par regroupement, de deux à trois jours consécutifs maximum.
Dans tous les cas, ils ne doivent pas être accolés à un congé, sauf accord exprès du responsable hiérarchique
Les JRTT acquis sur un semestre de l’année civile doivent être pris sur ce semestre.
Ainsi, les JRTT acquis du 01/01 au 30/06 devront être soldés au plus tard le 30/06.
De même, les JRTT acquis du 01/07 au 31/12 devront être soldés au plus tard le 31/12.
En fin de période, les fractions de JRTT inférieures à 0,5 seront traitées de cette manière :
Les fractions supérieures ou égales à 0,25 donneront droit à la prise d’un demi JRTT
Les fractions inférieures à 0,25 seront supprimées du compteur.
Les JRTT sont posés moyennant la procédure habituelle de demande de congés, via le logiciel prévu à cet effet.
Conformément à l’accord relatif aux congés payés, les JRTT devront être posés dans le respect du délai de prévenance de 5 jours minimum avant la date de départ, pour les demandes de prise de JRTT dont la durée est comprise entre 2 et 3 jours ouvrés. Les JRTT d’une journée ou d’une demie- journée sont seulement subordonnés à l’accord de la hiérarchie, sans délai de prévenance particulier.
En cas d'entrée ou de sortie en cours de période de référence, le calcul des JRTT se fait au prorata du temps de présence.
En cas de départ de l’entreprise, le salarié devra solder ses JRTT préalablement à la cessation des relations contractuelles, à défaut de quoi les JRTT seront perdus, sans droit à indemnité compensatrice.
ABSENCE D’IMPACT SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL
Conformément à l’article L3121-43 du Code du travail, l’aménagement du temps de travail résultant du présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. Il s’appliquera donc dans le cadre des contrats existants, sans nécessité d’avenant.
Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation et formalités
Validité de l’accord
Conformément à l’article L.2232-25 du Code du travail, la validité du présent accord d’entreprise est subordonnée à sa signature par des membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du CSE, tous collèges confondus.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une année à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021.
En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation.
Le présent accord sera reconduit tacitement d’année en année sauf dénonciation par l’une des parties signataires avec un délai de prévenance de 3 mois.
Suivi de l’application de l’accord et rendez-vous
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que le CSE se réunira une fois par an pour vérifier les conditions de l'application du présent accord.
Révision et dénonciation
Conformément à l’article L.2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur ou à l’initiative d’élus majoritaires au sens indiqué à l’article 3.1.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
La dénonciation est notifiée par tout moyen écrit conférant date certaine aux autres signataires de l’accord.
Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé :
de manière dématérialisée sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
et un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Marseille.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. A ce titre, il sera établi une version publiable.
Le présent accord sera affiché sur le tableau d’information du personnel.
Fait à Marseille, le 21 décembre 2021
En 3 exemplaires originaux,
Pour le CSE Pour la société HBI
Le secrétaire, xxxxxxxxxxx Le représentant légal , xxxxxxxxxxxx
Le calcul des semaines travaillées s’obtient en divisant l’horaire légal annuel théorique (1607 heures) par l’horaire légal hebdomadaire de 35h. 1607 / 35 = 45,91↩
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com