Accord d'entreprise "Accord organisation temps de travail" chez LABORATOIRES SARBEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES SARBEC et le syndicat Autre et CFTC et CFE-CGC le 2021-01-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC et CFE-CGC

Numero : T59L21011484
Date de signature : 2021-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES SARBEC
Etablissement : 34232476100036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-08

Accord sur l’organisation du temps de travail

Entre

La société Laboratoires SARBEC dont le siège social sis – 10 rue du Vertuquet – 59960 NEUVILLE EN FERRAIN, représentée par MM XXXX Directeur Général, XXXX Secrétaire Général et XXXX, Responsable des Ressources Humaines,

Représentée par Messieurs XXXX Directeur Général et Secrétaire Général, et Madame XXXX, Responsable des Ressources Humaines,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

- Madame XXXX, Déléguée Syndicale C.F.T.C

- Monsieur XXXX, Délégué Syndical C.G.C/C.F.E

- Madame XXXX, Déléguée Syndicale F.O.

- Monsieur XXXX, Délégué Syndical C.G.T.

D’autre part,

PREAMBULE

La société Laboratoires SARBEC applique les dispositions de la Convention collective nationale des Industries chimiques (IDCC n°0044) et ses avenants.

La XXX a, notamment, conclu un accord le 20.01.2003 régissant l’organisation de son temps de travail au sein de l’entreprise. Cet accord comprenait les éléments suivants :

Pour les salariés postés :

- La base de la durée hebdomadaire rémunérée a été fixée par accord à 38 heures par semaine ;

- Dans ce cadre, l’ensemble des salariés postés de la société XXXX ont bénéficié, depuis 2003, d’un temps de pause durant lequel ils étaient dégagés de toutes obligations professionnelles.

De fait, ils ont bénéficié d’un temps de pause conforme aux dispositions conventionnelles (CCNIC - Avenant I et II), à savoir que lorsque le salarié travaille de façon ininterrompue dans un poste d’une durée supérieure à 6 heures, il lui est accordé une demi-heure de pause rémunérée ;

- Par ailleurs, la valeur du point sert à déterminer le salaire minimum mensuel correspondant à un coefficient hiérarchique. Conformément aux dispositions conventionnelles, elle a été fixée sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 38 heures, soit par mois 165,23 heures.

En outre, pour les salariés non postés il était prévu ce qui suit :

- Ils prestent à hauteur de 38 heures hebdomadaires y étant inclus 3 heures supplémentaires ;

Plusieurs organisations syndicales ont dénoncé l’accord collectif du 20.01.2003 en date du 22.10.2019.

Le présent accord a pour objectifs :

- de répondre aux aspirations des collaborateurs en termes d’optimisation de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée, et notamment à leur souhait de bénéficier de jours de repos complémentaire sur l’année.

- de mettre en adéquation l’organisation du temps de travail d’une partie des salariés de la Société, compte tenue principalement de leur autonomie dans la gestion de leur emploi du temps, avec les solutions juridiques existantes en matière d’aménagement de la durée du travail ;

A cette fin, la direction a souhaité proposer :

- la possibilité d’octroi d’heures supplémentaires compensées par du repos compensateur ;

- un dispositif de forfait annuel en jours pour les salariés cadres autonomes, garantissant aux intéressés le droit à la santé et à la sécurité au travail, le droit au repos et au nécessaire équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Par ailleurs, en raison des spécificités productives et des contraintes de l’entreprise, les signataires ont décidé d’organiser le temps de travail de manière spécifique pour les personnels postés et non postés dans les catégories professionnelles (dénommées Avenants dans cet accord) et ce lorsque cette distinction est nécessaire.

Ainsi, la société Laboratoires SARBEC a proposé d’engager des négociations sur les 3 catégories professionnelles existantes dans l’entreprise (Avenant 1, Avenant 2, Avenant 3), ainsi que sur la mise en place d’un forfait jour.

Le présent accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

Table des matières

CHAPITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX DE DUREE DU TRAVAIL 5

Article I. Durée du travail de référence 5

Article II. Temps de travail effectif 5

Article III. Durées maximales de travail et règles de repos 5

Article IV. Heures supplémentaires 5

(a) Cadre d’appréciation 5

(b) Majorations – Repos compensateur de remplacement 6

(c) Contingent annuel d’heures supplémentaires 6

Article V. Modalités de déclaration du temps de travail 6

Article VI. Incidence des arrivées et départs en cours d'année 7

Article VII. Fermetures annuelles 7

CHAPITRE 2 : LES DIFFERENTES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 7

Article VIII. Personnel Avenant 1 (Ouvriers et Employés) 7

Section 8.01 Personnel posté 7

(a) Organisation du travail en équipe 7

(b) Temps de travail hebdomadaire 8

Section 8.02 Personnel non posté 8

(a) La durée de travail 8

(b) Heures supplémentaires et repos compensateurs 8

(c) Mise en place et suivi 9

(d) Salariés à temps partiel 9

Article IX. Personnel Avenants 2 (Techniciens et Agents de maîtrise) 9

Section 9.01 Personnel posté 9

(a) Durée du travail 9

(b) Organisation du travail en équipe 9

(c) Heures supplémentaires et Repos Compensateurs 10

Section 9.02 Personnel non posté 10

(a) Article 2.2.1 – Les durées de travail 10

(b) Heures supplémentaires et repos compensateurs 10

(c) Mise en place et suivi 11

(d) Salariés à temps partiel 11

Article X. Personnel Avenant 3 (Cadres) 11

Section 10.01 Les durées de travail 11

(a) Les durées de travail 11

(b) Heures supplémentaires et repos compensateurs 11

(c) Mise en place et suivi 12

(d) Salariés à temps partiel 12

CHAPITRE 3 : FORFAIT JOURS 12

Article XI. Salariés concernés 12

Article XII. Période annuelle de référence du forfait et nombre de jours travaillés 13

Article XIII. Répartition de la durée annuelle du travail 13

Article XIV. Rémunération du salarié en forfait jours 14

Article XV. Repos quotidien et hebdomadaire 14

Article XVI. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail 14

Article XVII. Entretien annuel périodique 15

Article XVIII. Droit à la déconnexion et modalités d’exercice du droit à la déconnexion 15

Article XIX. Formation et sensibilisation 15

CHAPITRE 4 : ANCIENNETE et REPOS COMPLEMENTAIRE 16

Article XX. Salariés concernés 16

Article XXI. Dispositif 16

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS GENERALES 16

Article XXII. Durée de l’accord 16

Article XXIII. Assentiment du salarié 16

Article XXIV. Commission d’interprétation 17

Article XXV. Suivi et révision de l’accord 17

Article XXVI. Clause de rendez-vous 17

Article XXVII. Dénonciation de l’accord 17

Article XXVIII. Entrée en vigueur 18

Article XXIX. Notification 18

Article XXX. Publicité 18

CHAPITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX DE DUREE DU TRAVAIL

Article I. Durée du travail de référence

Les durées de travail de référence sont celles prévues par la législation et la Convention collective nationale des Industries chimiques.

Article II. Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ne constituent pas du temps de travail effectif les temps consacrés aux pauses, aux repas et aux trajets domicile-lieu de travail.

Article III. Durées maximales de travail et règles de repos

Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le temps de travail effectif ne peut excéder :

- 10 heures par jour, pouvant exceptionnellement être portées à 12 heures par jour dans des cas particuliers, pour tenir compte des nécessités spécifiques de l’entreprise ou pour faire face à des circonstances exceptionnelles (Art. 11 de l’accord cadre du 8 février 1999)

- 48 heures sur une même semaine civile isolée et 42 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les temps de repos minimum doivent être de :

- 11 heures consécutives entre 2 journées de travail,

- 35 heures consécutives par semaine civile.

Déduction faite de la durée du repos quotidien, l’amplitude journalière maximale de la durée du travail est de 13 heures.

Ces dispositions sont complétées par l’accord d’entreprise sur la dérogation du temps de repos quotidien signé le 4 janvier 2013.

Article IV. Heures supplémentaires

(a) Cadre d’appréciation

Les heures supplémentaires sont des heures accomplies en accord entre le salarié et sa hiérarchie.

(b) Majorations – Repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires et/ou leurs majorations peuvent donner lieu soit à paiement, soit à jour de repos compensateur, comme cela est prévu au Chapitre 2.

Les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé intégralement par un repos compensateur, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et n’ouvrent donc pas droit à la contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent.

Les dates de prise de repos compensateurs seront demandées par le salarié à son manager via l’outil de gestion des temps, avec un délai de prévenance raisonnable, permettant au manager de valider la demande au préalable.

Il est possible d’accoler un ou plusieurs jours de repos à des jours de congés payés, mais il n’est pas possible d’entrecouper des congés payés par des jours de repos.

(c) Contingent annuel d’heures supplémentaires

La Convention collective nationale des industries chimiques prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures par salarié. Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective nationale des industries chimiques. Le contingent d’heures supplémentaires est, de ce fait, fixé à 180 heures par an et par salarié. Il est décompté sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Les Parties ont convenu de revoir en fin d’année 2021 le contingent d’heures supplémentaires, avec pour objectif de revoir à la baisse le contingent et de se rapprocher du quota prévu à la Convention collective.

Article V. Modalités de déclaration du temps de travail

Considérant les spécificités de l'activité de l’entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord qui impliquent la nécessité de procéder à un décompte du temps de travail ou, pour les salariés en forfait jours, d'assurer un suivi des jours travaillés et de jours de repos, les Parties sont convenues de mettre en place un système commun de déclaration du temps de travail, à savoir un système auto-déclaratif.

C'est ainsi que :

- Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, un outil permettant de renseigner le nombre de jours travaillés et de jours de repos a d'ores et déjà été mis en place,

- Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la direction a également déployé un outil informatisé permettant à chaque salarié ou manager de déclarer son temps de travail quotidien, et notamment les heures ou jours d’absence.

Cette auto déclaration peut être validée par le responsable hiérarchique et prise en compte le cas échéant par la Direction des Ressources Humaines.

Article VI. Incidence des arrivées et départs en cours d'année

Lorsqu'un salarié du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat n'a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation au prorata temporis est effectuée en fin d'année civile ou à la date de la rupture du contrat de travail.

Article VII. Fermetures annuelles

La direction présentera chaque année un calendrier dans lequel figureront les jours de fermetures annuelles de l’usine et/ou des bureaux.

Ces jours non travaillés devront être posés sous forme soit d’un jour de congé soit d’un jour de repos compensateur.

CHAPITRE 2 : LES DIFFERENTES MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est rappelé que les différentes modalités présentées ci-dessous ont été arrêtées et définies en tenant compte notamment des contraintes inhérentes à chaque fonction et à la nécessité de répondre au mieux aux besoins des salariés et des clients (internes et externes).

Conformément à la législation, la durée du travail effectif est le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles » (Article L 3121-1 du code du travail).

Le présent Chapitre vise à définir l’aménagement du temps de travail par catégorie professionnelle (Avenants).

Par exception, les salariés Avenant 3 pourront bénéficier d’un forfait jour comme indiqué au Chapitre 3.

Article VIII. Personnel Avenant 1 (Ouvriers et Employés)

Section 8.01 Personnel posté

(a) Organisation du travail en équipe

Afin de veiller à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, il est convenu d’uniformiser la durée du travail, étant précisé que chaque salarié concerné bénéficiera d’un temps de pause rémunéré dans les mêmes conditions que prévues dans la convention collective des industries chimiques.

La durée du travail est fixée à 38 heures hebdomadaires.

(b) Temps de travail hebdomadaire

Les 38 heures hebdomadaires sont décomposées comme suit :

- 35h de temps de travail effectif

- 0,5 heure supplémentaire travaillée et payée et ouvrant droit à une majoration de 25% sous forme de repos compensateur

- 2,5 h de temps de pause payé (hors temps de travail effectif) qui ouvre droit à une allocation de 25% sous forme de repos compensateur

Chaque semaine travaillée 38h donne donc lieu à repos compensateur selon les modalités suivantes :

- La majoration de la 0,5 heure supplémentaire : 0,125 heure de repos compensateur

- Une allocation spécifique calculée sur la base des temps de pause : 0,625 heure de repos compensateur

Soit l’octroi de 0,75h de repos compensateur par semaine de 38h travaillées.

Section 8.02 Personnel non posté

(a) La durée de travail

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 38h base temps plein.

(b) Heures supplémentaires et repos compensateurs

Les 35h de temps de travail effectif ainsi que les trois premières heures de travail supplémentaires (36, 37 et 38ème heures) sont intégrées dans la rémunération mensuelle, qui est base 38h.

La majoration de 25% due au titre de ces trois premières heures supplémentaires est compensée sous forme de repos compensateurs.

A la mise en place de cet accord, soit le 1er février 2021, il est proposé aux salariés qui le souhaitent d’intégrer dans leur horaire une quatrième heure supplémentaire (39ème heure). Cette heure supplémentaire, ainsi que sa majoration de 25%, sont dans ce cas intégralement compensées sous forme de repos compensateurs.

Chaque semaine travaillée 39h donne donc lieu à repos compensateur selon les modalités suivantes :

- La majoration des 3 premières heures supplémentaires génère au total 0,75 heure de repos compensateur

- La quatrième heure supplémentaire ainsi que sa majoration génèrent 1,25 heure de repos compensateur

Soit l’octroi de 2h de repos compensateur par semaine de 39h travaillées.

(c) Mise en place et suivi

Les salariés à temps plein définissent un planning hebdomadaire totalisant soit 38 heures, soit 39 heures, et qui doit inclure obligatoirement les plages horaires suivantes :

Du Lundi au jeudi : 9 h-12h et 14h-17h

Le vendredi : 9h-12h et 14h-16h

Chaque jour de travail doit comporter 30 minutes minimum de pause déjeuner. Le planning est validé par le manager au préalable de sa mise en place et pourra être révisé si besoin une fois par an.

(d) Salariés à temps partiel

Il est proposé aux salariés qui le souhaitent de rajouter 1 heure complémentaire hebdomadaire. Dans ce cas, cette heure complémentaire, ainsi que sa majoration de 10%, sont intégralement compensées sous forme de repos compensateur.

Chaque jour de travail de plus de 6 heures doit comporter 30 minutes minimum de pause déjeuner.

Le planning est validé par le manager au préalable de sa mise en place et pourra être révisé si besoin une fois par an.

Article IX. Personnel Avenants 2 (Techniciens et Agents de maîtrise)

Section 9.01 Personnel posté

(a) Durée du travail

La durée du travail est fixée à 38 heures hebdomadaires

(b) Organisation du travail en équipe

Les salariés Avenant 2 en travail posté bénéficient d’un temps de pause rémunéré dans les conditions prévues par la convention collective des industries chimiques.

Les horaires de travail des salariés Avenant 2 postés est coordonnée avec les horaires des équipes Avenant 1 postés. Les horaires individuels sont validés avec la hiérarchie.

(c) Heures supplémentaires et Repos Compensateurs

Les 38 heures hebdomadaires sont décomposées comme suit :

- 35h de temps de travail effectif

- 0,5 heure supplémentaire travaillée et payée et ouvrant droit à une majoration de 25% sous forme de repos compensateur

- 2,5 h de temps de pause payé (hors temps de travail effectif) qui ouvre droit à une allocation de 25% sous forme de repos compensateur

Chaque semaine travaillée 38h donne donc lieu à repos compensateur selon les modalités suivantes :

- La majoration de la 0,5 heure supplémentaire : 0,125 heure de repos compensateur

- Une allocation spécifique calculée sur la base des temps de pause : 0,625 heure de repos compensateur

Soit l’octroi de 0,75h de repos compensateur par semaine de 38h travaillées.

Section 9.02 Personnel non posté

(a) Article 2.2.1 – Les durées de travail

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 38h base temps plein.

(b) Heures supplémentaires et repos compensateurs

Les 35h de temps de travail effectif ainsi que les trois premières heures de travail supplémentaires (36, 37 et 38ème heures) sont intégrées dans la rémunération mensuelle, qui est base 38h.

La majoration de 25% due au titre de ces trois premières heures supplémentaires est compensée sous forme de repos compensateurs.

A la mise en place de cet accord, soit le 1er février 2021, il est proposé aux salariés qui le souhaitent d’intégrer dans leur horaire une quatrième heure supplémentaire (39ème heure). Cette heure supplémentaire, ainsi que sa majoration de 25%, est dans ce cas intégralement compensées sous forme de repos compensateurs.

Chaque semaine travaillée 39h donne donc lieu à repos compensateur selon les modalités suivantes :

- La majoration des 3 premières heures supplémentaires génère au total 0,75 heure de repos compensateur

- La quatrième heure supplémentaire ainsi que sa majoration génèrent 1,25 heure de repos compensateur

Soit l’octroi de 2h de repos compensateur par semaine de 39h travaillées.

(c) Mise en place et suivi

Les salariés à temps plein définissent un planning hebdomadaire totalisant soit 38 heures, soit 39 heures, et qui doit inclure obligatoirement les plages horaires suivantes :

Du Lundi au jeudi : 9 h-12h et 14h-17h

Le vendredi : 9h-12h et 14h-16h

Chaque jour de travail doit comporter 30 minutes minimum de pause déjeuner. Le planning est validé par le manager au préalable de sa mise en place et pourra être révisé si besoin une fois par an.

(d) Salariés à temps partiel

Il est proposé aux salariés qui le souhaitent de rajouter 1 heure complémentaire hebdomadaire. Dans ce cas, cette heure complémentaire, ainsi que sa majoration de 10%, est intégralement compensées sous forme de repos compensateur.

Chaque jour de travail de plus de 6 heures doit comporter 30 minutes minimum de pause déjeuner.

Le planning est validé par le manager au préalable de sa mise en place et pourra être révisé si besoin une fois par an.

Article X. Personnel Avenant 3 (Cadres)

Section 10.01 Les durées de travail

(a) Les durées de travail

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 38h base temps plein.

(b) Heures supplémentaires et repos compensateurs

Les 35h de temps de travail effectif ainsi que les trois premières heures de travail supplémentaires (36, 37 et 38ème heures) sont intégrées dans la rémunération mensuelle, qui est base 38h.

La majoration de 25% due au titre de ces trois premières heures supplémentaires est compensée sous forme de repos compensateurs.

A la mise en place de cet accord, soit le 1er février 2021, il est proposé aux salariés qui le souhaitent d’intégrer dans leur horaire une quatrième heure supplémentaire (39ème heure). Cette heure supplémentaire, ainsi que sa majoration de 25%, est dans ce cas intégralement compensées sous forme de repos compensateurs.

Chaque semaine travaillée 39h donne donc lieu à repos compensateur selon les modalités suivantes :

- La majoration des 3 premières heures supplémentaires génère au total 0,75 heure de repos compensateur

- La quatrième heure supplémentaire ainsi que sa majoration génèrent 1,25 heure de repos compensateur

Soit l’octroi de 2h de repos compensateur par semaine de 39h travaillées.

(c) Mise en place et suivi

Les salariés à temps plein définissent un planning hebdomadaire totalisant soit 38 heures, soit 39 heures, et qui doit inclure obligatoirement les plages horaires suivantes (hors Cadres postés) :

Du Lundi au jeudi : 9 h-12h et 14h-17h

Le vendredi : 9h-12h et 14h-16h

Chaque jour de travail doit comporter 30 minutes minimum de pause déjeuner. Le planning est validé par le manager au préalable de sa mise en place et pourra être révisé si besoin une fois par an.

(d) Salariés à temps partiel

Il est proposé aux salariés qui le souhaitent de rajouter 1 heure complémentaire hebdomadaire. Dans ce cas, cette heure complémentaire, ainsi que sa majoration de 10%, est intégralement compensées sous forme de repos compensateur.

Chaque jour de travail de plus de 6 heures doit comporter 30 minutes minimum de pause déjeuner.

Le planning est validé par le manager au préalable de sa mise en place et pourra être révisé si besoin une fois par an.

CHAPITRE 3 : FORFAIT JOURS

Il est mis en place un forfait jours à compter du 1 er février 2021.

Article XI. Salariés concernés

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Peuvent être assujettis au forfait jour, les salariés qui disposent d’une durée de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ainsi, ils ne sont pas soumis à un encadrement ou à une organisation précise de leurs horaires de travail.

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, peut être proposé aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

L’ensemble des cadres est donc concerné par les dispositions du présent accord, sous réserve de remplir les conditions ci-dessus.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui sera intégré dans le contrat de travail initial.

Ladite convention individuelle de forfait en jours fera référence au présent accord et indiquera :

- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

- le nombre de jours travaillés dans l'année ;

- la rémunération correspondante.

XXX garantissent le libre choix du passage au forfait jours aux cadres déjà présents dans l’entreprise à la date de mise en place de cet accord.

Le passage au forfait jour est définitif.

Le forfait jour sera automatiquement mis en place pour toute nouvelle embauche pour les cadres.

Article XII. Période annuelle de référence du forfait et nombre de jours travaillés

Les forfaits en jours conclus dans l’entreprise concernent une période allant du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année.

Le contrat de travail, ou un avenant, détermine le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini, dans la limite de 218 jours de travail (journée de solidarité comprise) par année civile complète, sur la base d’un droit à congés payés intégral.

Il est possible de conclure, avec certains salariés, des conventions individuelles de forfait prévoyant un nombre de jours de travail inférieur à cette référence collective.

Les jours de déplacement pendant les week end seront considérés comme des jours de travail et déduits du forfait annuel.

Les heures d’astreintes actuelles seront rémunérées et récupérées en plus du forfait jour mis en place.

Article XIII. Répartition de la durée annuelle du travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos se fera par journée.

A titre informatif, les journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail.

Article XIV. Rémunération du salarié en forfait jours

Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

En cas d’absence individuelle du salarié, les journées non travaillées du fait de son absence sont comptabilisées pour l’appréciation du respect du nombre annuel de journées de travail à effectuer sur la période de décompte.

Ces journées non travaillées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié le mois de son absence. Lorsque l’absence est indemnisée, l’indemnisation est calculée sur la base de sa rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période annuelle de décompte, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son nombre réel de journées travaillées au cours de sa période de travail, par rapport au nombre moyen de jours travaillés sur la base duquel la rémunération mensuelle est lissée.

Article XV. Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés ayant conclu une convention de forfait jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales.

Article XVI. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

En application de l’article L. 3121-65 du Code du travail, un document de contrôle sera mis en place afin de s’assurer que la charge de travail ne constitue pas un obstacle au respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare au moyen d’un formulaire établi par XXX:

- le nombre et la date des journées ;

- le nombre, la date et la nature des jours de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

- l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Article XVII. Entretien annuel périodique

Chaque année, le salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours aura, avec son Responsable hiérarchique, un entretien portant sur la charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise conformément à l’article L.3121-65 du Code du travail.

Chaque Responsable hiérarchique s'assurera régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Cela se traduira chaque année par au moins un entretien entre le salarié et son Responsable hiérarchique.

Cet entretien aura lieu concomitamment à l’entretien professionnel annuel. Le salarié pourrait, également, alerter son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Article XVIII. Droit à la déconnexion et modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.

Ainsi, les dispositions ci-dessous relatives au bon usage des outils informatiques, ont pour objet de formaliser les règles d’utilisation des outils de communication afin que leur utilisation soit adaptée au droit au repos de chaque collaborateur et au respect de sa vie personnelle et familiale.

Par conséquent, chaque salarié veillera à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de mails en dehors des heures habituelles de travail. Il est préconisé d’utiliser les fonctions d’envoi différé des mails le soir et les week-ends. La hiérarchie exercera l’exemplarité au respect de cette mesure. En cas de situations urgentes des exceptions pourront être tolérées mais devront rester marginales.

Les collaborateurs ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle. Ils n’ont pas d’obligation de répondre aux mails ou appels téléphoniques pendant leur période de repos et de congés.

Le collaborateur qui, de sa propre initiative, prendrait connaissance ou répondrait aux mails, ne saurait être considéré comme effectuant une activité professionnelle à la demande de l’Entreprise.

Article XIX. Formation et sensibilisation

L’entreprise veillera notamment à la réalisation d’actions d’accompagnement, de formation ou de sensibilisation des salariés et des managers concernés par l’utilisation des outils technologiques d’information et de communication.

Ces actions pourront être menées en interne par le service informatique ou par la diffusion d’une note à destination des salariés en forfait jours.

CHAPITRE 4 : ANCIENNETE et REPOS COMPLEMENTAIRE

Article XX. Salariés concernés

Les Laboratoires SARBEC souhaitent reconnaître l’ancienneté de ses salariés sur le travail posté.

Les salariés concernés sont les salariés postés qui présentent au 1er janvier de chaque année une ancienneté sur travail posté de 25 années chez Laboratoires SARBEC .

Article XXI. Dispositif

Les salariés concernés à l’Article XX se verront attribuer au 1er janvier de chaque année de 5 jours de repos complémentaires annuels.

Ces jours de repos seront pris dans les mêmes conditions que les Congés payés.

Ils sont attribués en plus des dispositifs de la Convention collective.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS GENERALES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article XXII. Durée de l’accord

Conformément à l’article L2222-4 du code du travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article XXIII. Assentiment du salarié

Les dispositifs du présent accord étant réputés plus favorables que les contrats de travail, l’assentiment individuel des salariés n’est donc pas nécessaire.

Article XXIV. Commission d’interprétation

La commission d’interprétation est composée d’un représentant de chaque organisation syndicale signataire ou adhérente au présent accord collectif et d’un représentant de l’entreprise.

Elle est saisie par LRAR/ou document remis en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales lorsqu’une difficulté d’interprétation du présent accord est relevée.

Les membres de la commission d’interprétation privilégient, dans la mesure du possible, la conclusion d’un avenant interprétatif de la disposition litigieuse. L’avenant interprétatif n’ajoute, ni ne retranche à la disposition litigieuse, donc ne la modifie pas. Il s’applique avec effet rétroactif à la date d’entrée en vigueur de la disposition qu’il interprète. A défaut d’avenant interprétatif, les membres de la commission d’interprétation peuvent émettre un avis interprétatif de la disposition litigieuse. Cet avis est adopté à la majorité simple des voix exprimées par l’entreprise et par les organisations syndicales représentatives de salariés signataires ou adhérentes au présent accord. A ce titre, chacune de ces organisations syndicales représentatives de salariés signataires ou adhérentes dispose d’une voix. L’entreprise dispose d’un nombre de voix égal au nombre de voix de l’ensemble de ces organisations syndicales de salariés représentatives signataires ou adhérentes.

Article XXV. Suivi et révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L2222-5 et L2222-5-1 du code du travail.

Un suivi des dispositions du présent accord sera fait annuellement entre les Parties.

Article XXVI. Clause de rendez-vous

Les parties signataires conviennent que la partie la plus diligente pourra solliciter un rendez-vous afin d’engager des négociations sur les articles susvisés.

Par ailleurs, elles conviennent, également, que toutes les modifications ultérieures de la convention collective entrant dans le champ du présent accord et réputées plus favorables aux salariés seront appliquées dans l’entreprise.

Article XXVII. Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par l’article L2232-22 du code du travail.

Article XXVIII. Entrée en vigueur

L’accord entre en vigueur le 1er février 2021, après son dépôt.

Article XXIX. Notification

Conformément à l’article L.2231/5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article XXX. Publicité

Cet accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Lille, en 2 exemplaires, plus une version sur support papier signé des parties et une version support électronique.

Fait à Neuville en Ferrain, le 8 janvier 2021

Le représentant de l’employeur

XXXX

Le syndicat C.F.T.C Le syndicat C.F.E/C.G.C

Représenté par XXXX Représenté par XXXX

Le syndicat F.O Le syndicat C.G.T

Représenté par XXXX Représenté par XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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