Accord d'entreprise "ACCORD CONGES PAYES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07923003419
Date de signature : 2023-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : LES NOTAIRES DE LA BRECHE
Etablissement : 34235541900017

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-27

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX CONGES PAYES ANNUELS

PREAMBULE

La réforme du Code du travail initiée par les Ordonnances de septembre 2017 permet désormais à l’entreprise de s’affranchir des accords collectifs de branche et interprofessionnels pour adapter ses règles de fonctionnement en fonction de ses besoins spécifiques.

Les dispositions légales n’étant pas adaptées à la gestion des congés payés des salariés de la XXXXXXXXXXXXX, l’entreprise propose directement aux salariés un accord précisant le droit à congés.

Ainsi, à compter de la date d’application de l’accord, le droit à congés payé, sera défini en jours ouvrés et non plus en jours ouvrables.

Article 1 – OBJET

Le présent projet d’accord a pour objet de :

  • définir son champ d’application,

  • fixer la période de référence d’acquisition des congés payés annuels,

  • fixer la période annuelle de prise des congés payés,

  • prévoir les modalités de sa mise en œuvre lors de sa première année d’application,

  • fixer sa durée, ses modalités de suivi, de révision et de dénonciation,

  • fixer les modalités d’information des salariés.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la XXXXXXXXXXXXX, qu’ils soient employés à temps plein comme à temps partiel, disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Article 3 – PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES ANNUELS et jours ouvres

A – Période de référence

La période de référence d’acquisition des congés payés permet d’apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

Comme précédemment, la période de référence pour l'acquisition des congés démarre au 1er juin N et se termine le 31 mai N+1.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, la période de référence débute à la date de leur embauche et se termine, qu’elle qu’en soit la durée, au 31 mai N+1.

B – Jours ouvrés

Pour rappel, les congés payés annuels s’acquièrent par fraction chaque mois de travail effectif au cours de la période de référence.

A compter de la date d’effet, l'ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile (au lieu de 30 jours ouvrables), hors congés conventionnels. Les congés payés en jours ouvrés conserveront l’équivalence en semaines, soit 5 semaines de congés payés (soit quatre semaines dites « congé principal » et une semaine dite « cinquième semaine »).

Le salarié qui travaille moins d’un mois a droit à un congé payé calculé au prorata du temps de travail accompli. Lorsque le nombre de jours ouvrés obtenu, en fin de période d’acquisition ou en cas de départ de l’entreprise, n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre supérieur.

Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés en temps plein.

Article 4 – PERIODE ANNUELLE DE PRISE DES CONGES PAYES

Les congés payés annuels doivent être obligatoirement pris au cours de la période de référence fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivant celle de leur acquisition. Les congés acquis au 31 mai de l’année N, et non pris au 31 mai de l’année N+1, seront perdus sous réserve des droits à report des salariés absents en raison d’un congé pour maternité ou d’un congé d’adoption et des salariés absents pour raisons de santé avant leur départ en congé programmé.

Le congé payé annuel principal de quatre semaines peut être pris en plusieurs fois avec l’accord du salarié. Au moins 10 jours ouvrés de congés payés doivent être pris de façon continue.

Les salariés entrés en cours d’année peuvent demander à prendre des congés payés dès leur acquisition, sans attendre l’année suivante.

La Direction pourra modifier l’ordre et les dates de départ en congés au plus tard un mois avant la date prévue pour le départ.

Article 5 – PERIODE TRANSITOIRE

A titre intermédiaire, pour les congés payés acquis du 01/06/2022 au 31/05/2023 et ceux acquis sur les périodes antérieures, ils seront transformés en jours ouvrés au moment de la bascule du 01/06/2023.

Concrètement, un salarié disposant de 30 jours ouvrables pour une année pleine verra son solde se transposer en jours ouvrés soit 25 jours ouvrés au 01/06/2023. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés que ce soit pour les périodes d’acquisition antérieures ou pour les périodes en cours et à venir.

Les absences au titre de congés payés sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé des salariés.

Le décompte des congés payés pour un salarié à temps partiel s’effectuera de la même manière que celui pour les salariés en temps plein. En effet, le décompte commencera le lendemain du dernier jour de travail et finira le dernier jour ouvré avant la reprise. Cette méthode de décompte permet l’équité entre temps partiel et temps plein puisque l’acquisition est équivalente pour les deux salariés malgré un temps de travail différent.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1 – Durée et effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juin 2023.

Article 6.2 – Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation dans le respect d’un préavis minimum de trois mois.

Cette dénonciation pourra intervenir notamment en raison d’une modification substantielle ou abrogation des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord.

Article 6.3 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 6.4 – Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 6.5 – Formalités de dépôt et de publicité

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.

Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Niort (6 rue de la Préfecture)

Le dépôt de l’accord sera accompagné du procès-verbal de la consultation du personnel.

L’accord sera affiché dans les locaux de l’Entreprise.

Un exemplaire est tenu à la disposition des salariés.

Fait à Niort, xxxxxx

En autant d’exemplaires que nécessaire.

Pour la XXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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