Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES" chez MANING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MANING et les représentants des salariés le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L20008758
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : MANING
Etablissement : 34235901500100 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02
ACCORD COLLECTIF PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES
Entre
La société MANING, dont le siège social est situé 201 Rue Jean Perrin ZI La Houssoye 59933 LA CHAPELLE D’ARMENTIERES, représentée par Monsieur X en sa qualité de Président,
d’une part
et
Le Comité Social et Economique, représenté par Monsieur X en sa qualité de membre titulaire élu au CSE.
d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article 11 b de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et de l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les parties conviennent que l’employeur décide de la prise de jours de congés payés acquis par le salarié ou modifie unilatéralement les dates de prise selon les modalités fixées ci-dessous.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise.
ARTICLE 2 : MODALITES DE PRISE OU DE MODIFICATION DES JOURS DE CONGES PAYES
2.1 Prise de jours de congés payés acquis
Jusqu’au 31 décembre 2020, il est convenu que l’employeur puisse imposer les dates de prise de jours de congés payés acquis par les salariés, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, selon les modalités fixées aux articles 3 et 4 du présent accord.
2.2 Modification des dates de prise des congés payés
Jusqu’au 31 décembre 2020, il est convenu que l’employeur puisse modifier les dates de prise de congés payés validés, selon les modalités fixées aux articles 3 et 4 du présent accord.
ARTICLE 3 : NOMBRE DE JOURS DE CONGES PAYES IMPOSES OU MODIFIES
Il est convenu que l’employeur puisse imposer ou modifier 5 jours ouvrés de congés payés.
ARTICLE 4 : DELAI DE PREVENANCE
Il est convenu que l’employeur puisse imposer ou modifier les dates de congés payés en respectant un délai de prévenance d’ 1 jour franc.
ARTICLE 5 : FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES
Il est convenu que l’employeur puisse :
fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l’accord individuel de chaquesalarié et ;
fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
ARTICLE 6 : RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT
Il est convenu que les salariés renoncent aux congés supplémentaires de fractionnement.
ARTICLE 7 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.
ARTICLE 8 : REVISION
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
ARTICLE 9 : FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.
Fait en trois exemplaires originaux, à La Chapelle d’Armentières, le 2 avril 2020
Le Président Le CSE
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