Accord d'entreprise "ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE H/F" chez JST TRANSFORMATEURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JST TRANSFORMATEURS et le syndicat CGT et CFE-CGC et UNSA et CFDT le 2017-09-14 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et UNSA et CFDT

Numero : A06918013992
Date de signature : 2017-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : JST TRANSFORMATEURS
Etablissement : 34236847900032 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (2018-11-12)

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-14

ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre :

La société JST transformateurs, dont le siège social est situé à LYON (69008), au 84 Avenue Paul Santy, représentée par M., en qualité de Président, et M., en qualité de Responsable des Ressources Humaines

d’une part,

Et :

L’organisation syndicale CGT, représentée par M., en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par M., en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale UNSA, représentée par M., en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par M., en qualité de délégué syndical,

Ont également participé à ces négociations obligatoires,

. pour les délégations syndicales :

M. (CGT), M. (CFDT), M.(UNSA) et M. (CFE-CGC).

. Pour la Direction,

M., Responsable Ressources Humaines

M., Responsable Emploi-Développement RH

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1, 2° du Code du travail, les parties ont engagé des négociations.

Au terme de celles-ci, les parties ont convenu du présent accord visant à formaliser les règles qui concourent à l’égalité de traitement et d’accès à la promotion entre les hommes et les femmes, et à l’égalité des chances dans l’entreprise, notamment par la formation professionnelle.

C’est dans ce cadre qu’il a été décidé ce qui suit.

Article 1 : Objet et champ d’application

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.2242-8, 2° et L.2242-9 du Code du travail.

Il a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de la société JST TRANSFORMATEURS, en fixant des objectifs de progression en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs et en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société JST TRANSFORMATEURS.

Article 2 : Objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Article 2.1 – Objectifs, actions et indicateurs retenus

2.1.1. Dans le domaine de l’embauche

2.1.1.1. Objectif de progression

Les parties se fixent comme objectif de favoriser un rééquilibrage des recrutements dans les emplois pour lesquels les candidatures présentées sont majoritairement masculines.

2.1.1.2. Actions

Afin de tendre vers l’objectif défini ci-dessus, les parties ont convenu des mesures suivantes :

Lorsqu’au cours d’un processus de recrutement, les candidatures reçues seront majoritairement masculines, toute candidate féminine sera systématiquement rappelée en vue d’échanger par téléphone au sujet de sa candidature.

Aucune candidature féminine ne pourra, en cette hypothèse, être évincée avant cet échange téléphonique.

Lorsqu’au cours d’un processus de recrutement, les candidatures reçues seront majoritairement masculines, la Direction s’engage à recevoir en entretien la même proportion de femmes et d’hommes que celle existant entre les candidatures reçues.

Lors de la diffusion d’offres d’emploi, en interne ou en externe, l’entreprise s’engage à ne faire apparaitre aucune mention précisant le sexe, et ce quelle que soit la nature des emplois proposés.

Il sera fait systématiquement mention de la dénomination de l'emploi proposé au masculin et au féminin (par exemple : assistant ( e) ).

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage parce qu’elle est un homme ou une femme.

Les critères de sélection sont strictement fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle et les qualifications des candidats.

2.1.1.3. Indicateurs

Afin de mesurer l’effet des actions définies et le degré de réalisation de l’objectif fixé ci-avant, les parties ont convenu de retenir les indicateurs suivants :

Pour chaque poste ouvert en CDD ou CDI au recrutement :

  • nombre de candidatures reçues,

  • nombre de candidatures masculines reçues,

  • nombre de candidatures féminines reçues,

  • proportion de candidates féminines parmi les candidatures reçues,

  • nombre de candidats masculins reçus en entretien,

  • nombre de candidates féminines reçues en entretien,

  • proportion de candidates féminines parmi les candidats reçus en entretien,

  • nombre d’hommes embauchés,

  • nombre de femmes embauchées,

  • proportion de femmes parmi les personnes embauchées.

2.1.2. Dans le domaine de la promotion professionnelle

2.1.2.1. Objectif de progression

Les parties se fixent comme objectif de favoriser l’accession des femmes aux niveaux de classification au sein desquels il existe un déséquilibre d’effectif en leur défaveur.

2.1.2.2. Actions

Afin de tendre vers l’objectif défini ci-dessus, les parties ont convenu que, sous réserve d’une appréciation objective de tous les critères relatifs à la personne, en cas d’égalité de qualification, d’expérience et d’aptitudes professionnelles, entre un postulant masculin et une postulante féminine à une promotion professionnelle, la postulante féminine sera privilégiée, dès lors que son accession à la promotion est de nature à contribuer au rééquilibrage des effectifs masculins et féminins au sein d’un niveau de classification majoritairement masculin.

2.1.2.3. Indicateurs

Afin de mesurer l’effet des actions définies et le degré de réalisation de l’objectif fixé ci-avant, les parties ont convenu de retenir les indicateurs suivants :

  • nombre de changements de classification au sein d’un niveau de classification majoritairement masculin,

  • nombre de postulants masculins à ces promotions,

  • nombre de postulantes féminines à ces promotions,

  • nombre d’hommes ayant obtenu de telles promotions,

  • nombre de femmes ayant obtenu de telles promotions,

  • pourcentage de femmes ayant obtenu de telles promotions, à qualification, expérience et aptitudes professionnelles égales.

2.1.3. Dans le domaine de la formation professionnelle

2.1.3.1. Objectif de progression

Les parties se fixent comme objectif de favoriser l’accession des femmes et des hommes aux actions de formations dans les mêmes conditions, quelles que soient leurs modalités d’organisation.

2.1.3.2. Actions

Afin de tendre vers l’objectif défini ci-dessus, les parties ont convenu des mesures suivantes :

L’entreprise garantit le principe général d’égalité d’accès de tous les salariés à la formation professionnelle, celle-ci devant permettre d’assurer une égalité de chance dans le déroulement des carrières et l’évolution professionnelle des hommes et des femmes.

L’entreprise s’engage à veiller à ce que les hommes et les femmes aient accès aux mêmes formations tant pour le développement des compétences professionnelles que pour l’adaptation à leur métier et aux évolutions de l’entreprise.

L’entreprise s’engage à désigner parmi les publics prioritaires aux actions de formation les salariés reprenant une activité après un congé maternité, un congé parental d’éducation ou un congé d’adoption, lorsque le poste de l’intéressé a subi des changements de techniques ou de méthode de travail.

En outre, afin de favoriser la participation des salariés aux actions de formations, l’entreprise s’engage à :

  • veiller à réduire les contraintes de déplacement liées aux formations,

  • veiller à informer les salariés au plus tôt de leur participation à une formation, du lieu et des horaires de la formation, notamment en cas de déplacement,

  • développer certaines formations à distance sur le poste de travail lorsque celles-ci le permettent,

  • veiller à dispenser les formations pendant les horaires de travail et sur site, ou, lorsque les contraintes organisationnelles ne le permettent pas, veiller à mettre en place un aménagement d’horaire facilitant la participation à la formation.

2.1.3.3. Indicateurs

Afin de mesurer l’effet des actions définies et le degré de réalisation de l’objectif fixé ci-avant, les parties ont convenu de retenir les indicateurs suivants :

  • nombre de bénéficiaires de la formation continue rapporté au nombre total de salariés : répartition par activité, par CSP et par sexe,

  • nombre d’heures de formation continue : répartition par activité, par CSP et par sexe.

2.1.4. Dans le domaine de la rémunération effective

2.1.4.1. Objectif de progression

Les parties se fixent pour objectif de supprimer ou, à défaut, réduire les écarts salariaux éventuellement constatés et de garantir le respect du principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de rémunération.

Les parties réaffirment leur engagement à ce qu’aucun critère de nature discriminant ne soit utilisé lors de la fixation et du versement des rémunérations, et ce tout au long de la carrière du salarié.

2.1.4.2. Actions

Afin de tendre vers l’objectif défini ci-dessus, les parties ont convenu des mesures suivantes :

L’entreprise garantit un niveau de classification et un niveau de salaire à l’embauche identiques entre les hommes et les femmes, en fonction de l’emploi, de l’expérience et des diplômes.

Les grilles de rémunération en vigueur sont appliquées en fonction des emplois occupés, sans que le fait que le salarié soit un homme ou une femme puisse avoir une quelconque influence dans la détermination de sa rémunération.

Lors des augmentations individuelles de salaires, une attention particulière sera portée à ce que les enveloppes salariales allouées bénéficient dans les mêmes conditions aux femmes et aux hommes.

2.1.4.3. Indicateurs

Afin de mesurer l’effet des actions définies et le degré de réalisation de l’objectif fixé ci-avant, les parties ont convenu de retenir les indicateurs suivants :

  • données salariales par sexe et par niveau de classification,

  • répartition des augmentations individuelles, par sexe et par niveau de classification.

Article 2.2 – Modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des actions

Au cours de la durée d’application du présent accord, les indicateurs qu’il prévoit seront mesurés chaque année et transmis au Comité d’Entreprise à l’occasion de la consultation annuelle portant sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Article 3 : Modalités de suivi - Revoyure

Le suivi des dispositions du présent accord sera effectué par le Comité d’entreprise au cours des réunions organisées dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire portant sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Les parties se reverront dans le cadre des négociations obligatoires portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail pour 2018.

Article 4 : Durée - Entrée en vigueur - Révision - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Il entre en vigueur à compter de sa signature.

Il a été soumis, préalablement à sa signature, à la consultation du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, lors de sa réunion du 11 septembre 2017.

Article 5 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • à l’expiration du délai d’opposition, deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale du Rhône de la DIRECCTE d’Auvergne-Rhône-Alpes,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec les collaborateurs.

Fait à Lyon, le 14 septembre 2017,

en 10 exemplaires originaux.

Pour la CGT, Pour la société JST transformateurs,

M. M.,

Délégué syndical, Président,

Pour la CFDT,

M.,

Délégué syndical,

Pour la CFE-CGC,

M.,

Délégué syndical,

Pour l’UNSA,

M.,

Délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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