Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DU CCNT" chez DIRECTION THOMAS LEBRUN - CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE TOURS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DIRECTION THOMAS LEBRUN - CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE TOURS et les représentants des salariés le 2021-05-27 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03721002610
Date de signature : 2021-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE TOURS
Etablissement : 34237876700038 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-27
ACCORD D’ENTREPRISE
ENTRE
LE CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE TOURS
Dénommé ci-après : CCNT
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
47, rue du Sergent Leclerc – 37 000 Tours
N° Siret : 342 378 767 00038 APE : 9001Z
Licences n° 1-1051624/ 2-1051625/ 3-1051626
Tél. : 02 47 36 46 00
Représenté par XXX, en sa qualité de présidente, par XXX en sa qualité de directeur et XXX, en sa qualité de directrice adjointe, dûment habilités aux fins de signer les présentes.
Ci-après dénommés la direction,
ET
SON PERSONNEL SALARIÉ
Représenté par XXX, en sa qualité de représentante du personnel titulaire du collège « permanent » du CCNT et mandatée par l’organisation syndicale SYNPTAC-CGT, dûment habilitée par son mandat résultant des élections professionnelles ayant débuté le 14 mai 2018 et prorogé jusqu’au 31 mai 2021 en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19.
Ci-après dénommée la représentante du personnel,
Ci-après communément désignés les parties,
SOMMAIRE
TITRE 1 – DISPOSITIONS INITIALES
Objet de l’accord p.4
Champ d’application p.4
Entrée en vigueur et dépôt p.4
TITRE 2 – LE COMITÉ SOCIAL ÉCONOMIQUE CONVENTIONNEL
Les représentants élus du personnel p.5
TITRE 3 – ORGANISATION ET DURÉE DU TRAVAIL
3.1 Organisation du temps de travail et repos effectif p.5
- Durée de travail et amplitude horaire
- Organisation du temps de travail quotidien
- Organisation du temps de travail hebdomadaire
TITRE 4 – MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
4.1 Aménagement du temps de travail p.8
- Données économiques et sociales justifiant le recours à l’aménagement du temps de travail
- Champ d’application de l’aménagement
- Planning annuel de l’aménagement du temps de travail
4.2 Présences lors des rendez-vous publics et autres événements p.10
- Les rendez-vous au CCNT (spectacles compris)
- Les spectacles hors CCNT
- Pôle sensibilisation et pédagogie
- Pôle production et diffusion en tournée
- Modalités de pose des heures de modulation
4.3 Jours offerts, congés payés légaux et exceptionnels p.12
4.4 Jours fériés p.13
4.5 Compte épargne-temps p.13
- Principe
- Alimentation
- Utilisation et rémunération du congé
- Cessation et solde
TITRE 5 – ENCADREMENT DES TOURNÉES ET DES DÉPLACEMENTS
- Les petits déplacements
- Les grands déplacements
TITRE 6 – DISPOSITIONS PROPRES À LA NOMENCLATURE DES EMPLOIS
6.1 Nomenclature des emplois p.16
6.2 Dispositions applicables aux cadres p.17
- Convention de forfait en jours
TITRE 7 – AUTRES AVANTAGES AU BÉNÉFICE DES SALARIÉ.E. S
7.1 Tickets restaurant p.19
7.2 Mutuelle p.19
7.3 Contribution aux frais de transports quotidiens p.19
7.4 Prime de treizième mois p.21
7.5 Revalorisation salariale annuelle p.21
TITRE 8 – DISPOSITIONS AUTRES
8.1 Durée – Avenant – Dénonciation p.21
ANNEXES p.23
TITRE 1 – DISPOSITIONS INITIALES
ARTICLE 1.1 : OBJET DE L’ACCORD
Les parties s’accordent pour dénoncer l’accord d’entreprise initial de la structure, signé le 19 décembre 2016, à l’issue d’une négociation qui avait pour objectif principal d’actualiser certaines dispositions relatives à l’organisation du travail qui ont évolué depuis ; il s’agissait également d’actualiser ou de corriger certaines autres dispositions.
Le présent accord annule et remplace donc le précédent.
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’application de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles (CCNEAC) en matière d’organisation et de durée du travail au sein du CCNT et d’organisation du travail dans le cadre des déplacements et des tournées. Il précise également les modalités d’attribution d’autres avantages au profit du.des salarié.e.s.
Lorsque le présent accord est silencieux sur certains points, la CCNEAC et le Code du travail s’appliquent.
ARTICLE 1.2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel du CCNT, à l’exception des salarié.e.s embauché.e.s en contrat à durée déterminée de moins d’un mois, et des salarié.e.s embauché.e.s sous contrat à durée déterminée dit d’usage (« salarié.e.s intermittent.e.s du spectacle ») dont la présence occasionnelle et limitée dans l’entreprise est incompatible avec la mise en œuvre des dispositions du présent accord.
ARTICLE 1.3 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DÉPÔT
La validation et l’entrée en vigueur de cet accord sont conditionnées à la signature des deux parties à l’issue de la période de négociation.
Une fois signée, l’accord doit faire l’objet d’un dépôt pour information auprès de la DIRECCTE Centre-Val de Loire et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours.
TITRE 2 – LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CONVENTIONNEL
LES REPRÉSENTANTS ÉLUS DU PERSONNEL
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » a instauré la fusion des institutions représentatives du personnel quelle que soit la taille de l’entreprise et la mise en place d’une instance unique désignée « Comité social et économique ».
Cette nouvelle instance possède des attributions variant selon les effectifs de l’entreprise dont les seuils sont définis par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au Comité social et économique.
Le CCNT relevant de la CCNEAC, a mis en place un Comité social et économique conventionnel (CSEC) à l’issue du processus électoral 2018.
Ses missions et son fonctionnement sont détaillés dans l’accord qui le fonde joint en annexe (annexe n°1).
TITRE 3 - ORGANISATION ET DURÉE DU TRAVAIL
ARTICLE 3.1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET REPOS EFFECTIF
►►► Durée de travail et amplitude horaire
Pour chaque période de référence (soit du 1er septembre de l’année « n » au 31 août de l’année « n+1 »), le volume horaire annuel du travail est de 1 575 heures.
Ce volume horaire annuel est calculé de la manière suivante :
365 jours par an
- 104 jours de repos hebdomadaires
- 25 jours de congés payés ouvrés
- 11 jours fériés par an
= 225 jours, soit 45 semaines (225/5), soit 1 575 heures (45 x 35)
Pour les salarié.e.s engagé.e.s en contrat de travail à durée déterminée, la période de référence est celle prévue par le contrat de travail.
Le volume horaire annuel du travail pourra varier sur la période de référence (soit du 1er septembre de l’année « n » au 31 août de l’année « n+1 ») dans la limite de 1 575 heures.
Au sein du CCNT, il est d’usage de travailler sur une base de 39h par semaine soit 1 755 heures annuelles (soit 45 semaines à 39h, cf. détail ci-dessus). Aussi, afin de respecter la limite horaire fixée par la CCNEAC, chaque salarié.e concerné.e bénéficie de 180h de modulation dans l’année (soit environ 25 jours).
Un planning annuel de l’aménagement du temps de travail, avec un suivi et un contrôle tous deux réguliers, est mis en place (cf. détails p.8). A l’issue de chaque période de référence, le compteur d’heures travaillées de ce planning doit faire état de 1 575h comme indiqué ci-dessus.
Ces moyens devront permettre d’éviter qu’un salarié ait « un crédit d’heures » négatif en fin de période de référence. Si le cas se produisait, les heures effectuées en-deçà de la moyenne annuelle de 35 heures demeureraient au bénéfice du salarié.
Les parties s’accordent par ailleurs sur le fait que l’employeur s’oppose aux heures supplémentaires directement effectuées par les salarié.e.s, c’est-à-dire celles effectuées sans que l’employeur n’en ait formulé la demande.
Sauf dérogation prévue par la loi, le volume horaire hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures par semaine.
Pendant la période de référence de modulation, le volume horaire hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les dérogations au volume horaire maximal hebdomadaire de 48 heures devront faire l’objet d’un accord des représentant.e.s élu.e.s du personnel puis d’une demande auprès de la DIRRECTE.
►►► Organisation du temps de travail quotidien
Horaires de travail
L’horaire journalier habituel s’établit de 9h à 18h hors modulation du temps de travail.
Afin de minimiser au maximum la situation de « travailleur isolé » au sein du CCNT, l’embauche collective s’effectue donc à 9h. Si celle-ci devait avoir lieu avant pour nécessité de service, le.la salarié.e concerné.e doit impérativement en informer son chef de pôle et/ou la direction et recueillir son accord préalable.
Pour les salarié.e.s dont le temps de travail encadre un repas, il est prévu une pause déjeuner d’une durée d’une heure (entre 11h30 et 14h30).
Selon l’article L.3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le.la salarié.e bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
Au sein du CCNT, cette pause est fractionnable et portée à trente minutes maximum pour 8 heures de travail.
Durée maximale quotidienne de travail
La journée de travail comprend des périodes de travail effectif et des temps de pause et de repos obligatoires. La durée du travail effectif doit respecter la durée maximale quotidienne fixée par le Code du travail (article L.3121-18) à savoir 10 heures.
Cependant, la durée journalière de travail effectif peut être portée à 12 heures, dans le respect de la durée maximale hebdomadaire (soit 48 heures), dans les cas suivants :
pour les salarié.e.s qui sont en tournée ou en activité de festival et de temps forts ;
pour les salarié.e.s qui participent à la production (création ou reprise) d’un spectacle ; dans ce cas, cette dérogation ne pourra être effective que pour les 3 semaines qui précèdent la première représentation ;
pour les salarié.e.s qui participent au montage ou démontage du spectacle.
Exceptionnellement et dans le cadre de ses fonctions, un.e salarié.e pourra effectuer une journée de travail de 12 heures (dans le respect de la durée maximale hebdomadaire, soit 48 heures) avec l’accord de la direction, du salarié et des représentant.e.s élu.e.s du personnel.
Un.e salarié.e soumis.e à l’aménagement du temps de travail, ne peut pas être convoqué.e pour une durée de travail journalière inférieure à la durée minimale prévue par la convention collective soit 3 heures 30.
Par dérogation, les caissière.ers, hôte.esse.s d’accueil et de salle, contrôleur.euse.s, employé.e.s de bar, employé.e.s de nettoyage et gardien.ne.s, ne pourront être convoqués pour moins de 2 heures de travail dans la journée.
Repos quotidien
Chaque salarié.e bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives tel que défini dans le Code du travail (article L.3131-1). Toutefois, au regard de la spécificité des activités de création, de production, de tournées, d’accueil de spectacles (saison, festivals), d’organisation d’événements (conférences, colloques, rencontres publiques, etc.) et d’actions pédagogiques du CCNT, ainsi que de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité, le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9 heures conformément aux dispositions de la CCNEAC.
Chaque salarié qui verra son temps de repos quotidien réduit au minimum prévu par la loi sur demande de l’employeur bénéficiera d’une heure récupérée non majorée pour chaque heure non prise en repos entre la 9ème et la 11ème heure. Ces heures ne sont pas rémunérées.
►►► Organisation du temps de travail hebdomadaire
La « semaine civile » s’entend comme le temps s’écoulant entre le lundi matin 0 heure et le dimanche 24 heures, chaque journée de travail étant la période comprise entre 0 heure et 24 heures.
La semaine de travail est habituellement organisée sur une base de 5 jours consécutifs. Il ne pourra jamais y avoir plus de 6 jours consécutifs de travail dans la période de référence de l’aménagement du temps de travail (soit du 1er septembre de l’année « n » au 31 août de l’année « n+1 »).
Chaque semaine de travail « type » en appui sur l’horaire quotidien habituel est donc organisée de la manière suivante :
8 heures travaillées pendant 4 jours entre le lundi et le vendredi ;
7 heures travaillées pendant 1 jour entre le lundi et le vendredi ;
Repos hebdomadaire
Chaque salarié.e bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives (par exemple en cas de fin le samedi à minuit, la reprise se fera au plus tôt le lundi à 11h).
Le samedi et le dimanche sont par défaut les jours de repos hebdomadaires. Cependant, en raison de l’activité spécifique du CCNT et conformément à la CCNEAC, un.e salarié.e peut être amené.e à travailler le samedi, ou le dimanche dans la limite de 20 dimanches par période de référence (soit du 1er septembre de l’année « n » au 31 août de l’année « n+1 »).
TITRE 4 – MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 4.1 : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
►►► Données économiques et sociales justifiant le recours à l’aménagement du temps de travail
Conformément aux dispositions du titre VI de la CCNEAC et à l’article L3121-44 du Code du travail, le présent accord institue une modulation du temps de travail sur l’année afin de mieux prendre en considération les impératifs de fonctionnement du CCNT qui impliquent l’alternance de périodes d’activité hautes ou basses, en fonction des rythmes de travail spécifiques liés à la création, la production et la diffusion nationale et internationale de spectacles, à l’accueil de compagnies dans le cadre du dispositif « accueil studio », aux activités pédagogiques et d’action culturelle, à l’activité de programmation de spectacles (saison, temps forts et festival), à l’organisation d’événements (conférences, colloques, rencontres publiques, etc.) tout en poursuivant les objectifs de maintien de l’emploi permanent, d’amélioration des conditions de travail des salarié.e.s dans le respect de la vie personnelle et familiale.
►►► Champ d’application de l’aménagement
La modulation du temps de travail s’applique à l’ensemble des salarié.e.s rémunéré.e.s sur une base mensuelle, embauché.e.s en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée de plus d’un mois.
Elle s’applique de manière différenciée selon la catégorie hiérarchique et la nature des fonctions des salarié.e.s, telle que définie dans la nomenclature des emplois de la CCNEAC.
Pendant la période de référence (soit du 1er septembre de l’année « n » au 31 août de l’année « n+1 »), en fonction de l’activité du CCNT, l’organisation hebdomadaire de référence (soit 39 heures) pourra être modulée avec :
la réduction d’heures grâce à l’utilisation d’heures de modulation et/ou de congés payés ;
l’ajout d’heures de travail les samedis et dimanches, et/ou en soirée, pendant les périodes d’activité suivantes : festival(s), temps forts, rendez-vous publics, tournées ou toute autre activité spécifique du CCNT (ateliers, stages, etc.).
►►► Planning annuel de l’aménagement du temps de travail
La matrice de ce planning (annexe n°2) est établie par l’administration et respecte le calendrier suivant :
1er juin : transmission de la matrice aux salariés pour la période de référence à venir soit du 1er septembre de l’année « n » au 31 août de l’année « n+1 ».
1er juillet (au plus tard) : Chaque salarié.e remet son planning à l’administration établi à l’appui des activités prévisionnelles de la saison à venir en lien avec son chef de pôle.
15 juillet (au plus tard) : un premier arbitrage est opéré sur l’ensemble de la saison projetée en concertation avec la direction et les représentants élus du personnel et restitué aux salarié.e.s.
NB : Cette validation se formalise par la signature du planning imprimé par la direction, l’administration, les représentants élu.e.s du personnel, le.la chef.fe de pôle (le cas échéant) et le.la salarié.e.
À compter du mois de septembre : une validation est opérée à chaque début de mois par l’administration pour prendre en compte les impératifs de fonctionnement et/ou les modifications souhaitées d’un.e salarié.e en raison d’impératifs professionnels ou personnels.
La direction et les représentants élu.e.s du personnel pourront être sollicités si les modifications opérées dépassaient le champ d’arbitrage de l’administration.
NB : cette validation mensuelle se formalise par la signature du planning imprimé par la direction, l’administration, le.a chef.fe de pôle (le cas échéant) et le.la salarié.e.
ARTICLE 4.2 : PRÉSENCES LORS DES RENDEZ-VOUS PUBLICS ET AUTRES ÉVÉNEMENTS
En cohérence avec le calendrier de la planification annuelle de l’aménagement du temps de travail défini ci-dessus, un planning de présences sur ces différents rendez-vous est établi au plus tard le 1er juin.
Ces présences sont comptabilisées en temps de travail effectif selon l’organisation de référence suivante :
►►► Les rendez-vous au CCNT (spectacles compris) :
Un minimum de 3 salarié.e.s est mobilisé sur ce type de rendez-vous (1 salarié.e à la billetterie, 2 salarié.e.s au contrôle billets et 1 salarié.e aux invitations si besoin).
Tous les salarié.e.s comptabilisent leur temps de travail jusqu’à l’heure de début du spectacle.
►►► Les spectacles hors CCNT :
Un minimum de 4 salarié.e.s est mobilisé sur ce type de rendez-vous (1 salarié.e à la billetterie, 1 salarié.e aux invitations, 2 salarié.e.s au contrôle billets).
Tous les salarié.e.s comptabilisent leur temps de travail jusqu’à l’heure du début du spectacle, en sachant que le temps de trajet (CCNT - lieu de représentation) est considéré comme du temps de travail effectif.
Pour l’ensemble des rendez-vous publics et autres événements une personne du pôle sensibilisation est présente pour assurer l’accueil de groupe, le cas échéant.
Le.a salarié.e. concerné.e. comptabilise son temps de travail jusqu’à 30 minutes après la fin du spectacle.
Un SSIAP est présent lors de tous les évènements et rendez-vous du CCNT, il pourra être extérieur ou salarié de l’équipe permanente.
le.a salarié.e SSIAP CCNT comptabilise son temps de travail jusqu’au départ des spectateurs.
Au moins un salarié du pôle production/diffusion est présent lors des représentations du/ de la directeur.rice dans le cadre de la programmation du CCNT.
Le.a/les salarié.e.s concerné.e.s comptabilisent son/leur temps de travail jusqu’à 30 minutes après la fin du spectacle.
Le.a salarié.e qui anime un évènement ou est mobilisé.e avant/pendant/après celui-ci comptabilise la durée du spectacle comme du temps de travail effectif.
►►► Pôle relations publiques
Les salarié.e.s mobilisé.e.s lors des stages de pratique, de l’atelier chorégraphique et d’autres propositions ayant lieu lors d’un week-end comptabilisent le temps de travail comme suit :
30 minutes avant le début de la proposition
la durée de la proposition
30 minutes après la fin de la proposition (ou le départ du dernier participant le cas échéant)
►►► Pôle production et diffusion en tournée
Les salarié.e.s concerné.e.s comptabilisent leur temps de travail jusqu’à 30 minutes après la fin du spectacle.
À l’occasion de certaines tournées (à l’international en particulier), une astreinte d’un ou plusieurs salarié.e.s pourra être ponctuellement mise en place pour le bon déroulement de celle-ci. Cette astreinte fera l’objet d’une bonification horaire définie par la direction et l’administration en lien avec le.la.les salarié.e.s concerné.e.s.
***
Conformément aux dispositions de la CCNEAC - Article VI-6.1 un.e salarié.e soumis.e à l’aménagement du temps de travail ne peut pas être convoqué.e pour moins de 3h30 consécutives de travail dans la journée.
►►► Modalités de pose des heures de modulation
Sur la base d’un temps de travail à 39h/semaine, chaque salarié.e bénéficie de 180h de modulation (cf. article 3.1). Celles-ci doivent être posées durant la période de référence d’aménagement du temps de travail conformément au calendrier de la planification précisé ci-dessus (p.8). Une première projection de la totalité de ces heures est donc établie par chaque salarié.e en juin de l’année en cours puis une révision s’opère chaque mois en lien avec l’administration pour une adaptation optimale aux impératifs d’activités et/ou personnels.
Toutes les heures de modulation spécifiquement liées à l’activité sont à poser selon le même principe.
Chacun des salariés.e.s devra veiller à poser l’ensemble de ces heures en cohérence avec le planning d’activités du CCNT et à équilibrer ses temps de travail / repos sur la totalité de la période de référence.
ARTICLE 4.3 : JOURS OFFERTS, CONGÉS PAYÉS LÉGAUX ET EXCEPTIONNELS
La direction du CCNT a choisi d’offrir 2 jours de congés supplémentaires aux salarié.e.s qui sont à poser durant la période de congés de fin d’année civile.
Congés payés légaux
Tout.e salarié.e engagé.e sous contrat à durée indéterminée bénéficie, dans la limité des droits acquis, d’un congé annuel d’une durée de 25 jours ouvrés régi par les dispositions de la CCNEAC (Titre IX article IX1).
La période de référence pour la prise des congés s’échelonne du 1er juin de l’année « n » au 31 mai de l’année « n+1 ».
Modalités de pose
La période de prise des congés payés est portée à la connaissance des salariés au moment de la transmission des plannings d’aménagement du temps de travail en juin de l’année en cours.
Période de congés d’été
Chaque salarié.e doit prendre 15 jours ouvrés pendant la période de congés d’été dont au moins 10 jours consécutifs.
Période de congés de fin d’année civile
Chaque salarié.e doit prendre au minimum 5 jours ouvrés de congés payés consécutifs.
Le CCNT étant fermé pendant la période de congés de fin d’année civile, la pose de ces congés payés est nécessairement complétée par celle des 2 jours offerts par la direction, d’autres congés payés ou des heures de modulation.
Dispositions particulières pour ces 2 périodes
Afin de prendre en considération les impératifs liés aux rythmes de travail spécifiques quant à la création, la production et la diffusion nationale et internationale de spectacles, le.a directeur.rice et les salarié.e.s du pôle production et diffusion peuvent déroger à cette règle si l’activité l’impose.
En cas de nécessité de service en vue d’assurer la bonne activité du CCNT, une flexibilité pourra également être mise en place pour les autres salariés de la structure.
Cinquième semaine de congés payés
Les 5 jours ouvrés de congés payés correspondant à la 5ème semaine sont à poser entre le 1er septembre de l’année « n » et le 31 mai de l’année « n+1 » avec possibilité de les fractionner. À défaut, ils seront transférés dans le CET dans la limite des contingents établis.
Congés payés exceptionnels
Chaque salarié.e peut bénéficier de congés exceptionnels dans les circonstances suivantes :
mariage ou PACS du.de la salarié.e : 5 jours à prendre au moment de l’évènement sans pouvoir être déplacés sauf accord spécifique de la direction ;
naissance ou adoption d’un enfant : 3 jours ;
congé paternité de 25 jours calendaires (à compter du 1er juillet 2021) dont une période obligatoire de 4 jours calendaires prise immédiatement après la naissance de l'enfant et une période de 21 jours calendaires à prendre dans les 4 mois de la naissance d’un enfant ou de l’adoption ;
mariage ou PACS d’un enfant : 1 jour au moment de l’événement ;
maladie d’un enfant de moins de 15 ans : 5 jours (10 demi-journées) par an et par salarié.e quel que soit le nombre d’enfants, sous réserve d’apporter la preuve de la maladie à l’employeur par certificat médical ;
annonce d’un handicap chez un enfant : 2 jours ;
décès du conjoint ou du concubin : 5 jours ;
décès d’un ascendant ou d’un descendant au 1er degré : 3 jours ;
décès d’un ascendant ou d’un descendant au 2ème degré : 3 jours ;
décès d’un frère ou d’une sœur : 3 jours ;
décès du beau-père ou de la belle-mère : 3 jours ;
décès d’un autre membre de la famille : 1 jour.
Ces jours sont rémunérés comme du temps de travail.
ARTICLE 4.4 : JOURS FÉRIÉS
Les salarié.e.s pourront être amené.e.s à travailler pendant les jours fériés sans rémunération supplémentaire, à l’exception du 1er mai. Le travail le 1er mai donnera lieu à une rémunération supplémentaire de 100%.
ARTICLE 4.5 : COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
►►► Principe
Conformément aux dispositions de la CCNEAC, tout.e salarié.e sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée à l’exception des contrats à durée déterminée dits « d’usage » régis par des modalités d’organisation spécifiques incompatibles avec une telle mesure, peut ouvrir un compte épargne-temps dès lors qu’il bénéficie d’une ancienneté ininterrompue de 1 an.
►►► Alimentation
Dans la limite de 11 jours par an (ou 22 demi-journées), chaque salarié.e peut alimenter son compte épargne-temps soit par le report de journées de modulation dans la limite de 6 jours, soit par la réserve de jours de congés payés dans la limite de 5 jours.
Le compte épargne-temps ne peut pas cumuler plus de 25 jours. Une fois le plafond atteint, il ne peut plus être alimenté avant que des congés aient été pris de façon partielle ou totale.
Le compte épargne-temps est tenu par l’administration qui communique à la fin de chaque période de référence l’état de son compte à chaque salarié.e.
►►► Utilisation et rémunération du congé
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer tout ou partie des congés sans solde légaux et ceux prévus dans le cadre de la CCNEAC, dans la mesure où l’absence ne met pas en péril la continuité de l’activité du CCNT, à savoir :
congé pour création d’entreprise ;
congé sabbatique ;
congé parental d’éducation ;
congé pour convenance personnelle ;
congé pour circonstances exceptionnelles (longue maladie ou accident grave d’un conjoint, concubin ou descendant, adoption d’un enfant etc.).
La prise des congés conservés sur le compte épargne-temps peut être partielle ou totale en journée entière ou demi-journée.
La demande de prise de congés conservés sur le compte épargne-temps est présentée par le.a salarié.e à la direction par écrit un mois à l’avance pour une absence inférieure ou égale à 15 jours, trois mois à l’avance pour une absence supérieure à 15 jours.
Chaque demande est examinée séparément, au cas par cas, avec consultation des représentant.e.s du personnel si cela s’avère nécessaire. Elle fera l’objet d’un accord écrit avec la direction mentionnant notamment les incidences des congés pris sur le décompte de la modulation.
La direction peut refuser un congé lorsque l’absence du.de la salarié.e est préjudiciable au bon fonctionnement de l’établissement. La décision de refus est notifiée au.à la salarié.e dans les 15 jours de la demande et s’accompagne d’une proposition de report du congé dans la limite de 12 mois à compter de la date de départ souhaitée par le.a salarié.e.
Le.a salarié.e bénéficie pendant son congé d’une rémunération calculée sur la base de son salaire brut correspondant au nombre de jours posés. Cette rémunération est versée dans les conditions habituelles de paiement des salaires, aux mêmes échéances.
De manière exceptionnelle, la direction peut accorder le paiement de jours cumulés sur le compte épargne temps, à la demande du.de la salarié.e. La direction n’est toutefois pas tenu.e d’accepter cette demande ni de justifier son refus.
►►► Cessation et solde
A la cessation du contrat de travail, le/la salarié.e perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis (après déduction des cotisations sociales salariales) calculée sur la base de son salaire brut au moment du départ, dans la limite du nombre de jours capitalisés.
TITRE 5 - ENCADREMENT des tournÉes et des dÉplacementS
Celui-ci est régi par la CCNEAC (Titre VIII) et l’article L.3121-4 du Code de travail.
« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire ».
Au sein du CCNT, la contrepartie s’opère sous forme de repos.
►►► Les petits déplacements effectués entre différents lieux de travail (suffisamment proches du domicile – avec un temps de trajet inférieur à 1h30 - pour ne pas empêcher le retour au domicile en fin de journée) sont qualifiés de temps de travail effectifs.
►►► Pour les grands déplacements, dont les tournées, les temps de trajet effectués entre différents lieux de travail en dehors du temps de travail habituel ne sont pas qualifiés de temps de travail effectif, mais constituent des servitudes qui donnent lieu à une comptabilisation selon les modalités suivantes :
- dans le cas des voyages d’une durée inférieure à 6 heures : pour leur durée réelle jusqu’à 2 heures de temps de trajet, et pour la moitié de leur durée réelle au-delà de 2 heures.- dans le cas des voyages d’une durée égale ou supérieure à 6 heures : pour leur durée réelle jusqu’à 3 heures de temps de trajet, et pour la moitié de leur durée réelle au-delà de 3 heures.En toute hypothèse, une journée entièrement consacrée à du transport ne peut être comptabilisée plus de 8 heures.Exceptions :Cependant, ne sont pas comptabilisés comme temps de travail effectif, dans le cadre d’un déplacement vers plusieurs lieux successifs, notamment une tournée :- le premier temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de rendez-vous fixé pour un départ collectif, qui, pour les structures disposant d’un lieu de travail artistique fixe, ne peut être éloigné de plus de 40 km de celui-ci ou du siège social de l’entreprise ;- ou le premier temps de trajet du domicile à un premier lieu d’exécution du contrat de travail ; le dernier temps de trajet pour revenir du dernier lieu d’exécution du contrat de travail.
Assimilation au domicile :Dans le cadre d’un grand déplacement, le trajet entre le lieu temporaire d’hébergement et le lieu de travail est assimilé au trajet domicile – lieu de travail dès lors qu’est assuré un accès aisé aux facilités de la vie courante, notamment en matière de transports.
Chaque déplacement du.de la salarié.e doit faire l’objet d’un ordre de mission (transmis en amont par le.la salarié.e) signé par la direction.
Eu égard aux activités de tournées, le.la directeur.rice du CCNT et les salarié.e.s du Pôle production et diffusion bénéficient d’un ordre de mission permanent pour le régional, le national et l’international.
La personne en charge des pratiques artistiques et des actions culturelles bénéficie d’un ordre de mission permanent pour le département et la région.
TITRE 6 - DISPOSITIONS PROPRES À LA NOMENCLATURE DES EMPLOIS
ARTICLE 6.1 : NOMENCLATURE DES EMPLOIS
Cette nomenclature (cf. titre XI de la CCNEAC) permet au CCNT d’établir son organigramme propre (annexe n°3), en fonction de sa configuration, de son volume d’activités et de ses options particulières.
Les dénominations d’emplois ne peuvent entrer dans le détail des activités que chaque salarié est appelé à effectuer dans le cadre de sa fonction et ne doivent pas être interprétées de façon restreinte.
Cette nomenclature distingue deux filières : celle des emplois artistiques et celle des emplois autres qu’artistiques.
La filière des emplois autres qu’artistiques comprend également 3 sections : administration – production / communication - relations publiques - action culturelle / technique.
La structuration des emplois autres qu’artistiques comprend 9 groupes. Les 4 premiers groupes relèvent de la catégorie « cadre ». Les groupes 5 à 7 relèvent de la catégorie « agent de maîtrise ». Les groupes 8 et 9 relèvent de la catégorie « employé - ouvrier ».
De l’échelon 1 à l’échelon 7, une progression à l’ancienneté se fera au minimum d’un échelon tous les deux ans et ce tant que l’échelon 7 n’a pas été atteint. Au-delà de l’échelon 7, la progression dans les échelons s’effectue au choix de l’employeur dans le cadre d’un entretien professionnel1. Ce dernier est obligatoire et se déroule tous les 2 ans entre le.a salarié.e et l’employeur.
NB : L’employeur s’engage à porter une attention particulière à la progression au-delà de l’échelon 7 afin de favoriser l’évolution professionnelle du salarié.
Lorsque le dernier échelon de la catégorie est atteint cette disposition ne s’applique plus.
ARTICLE 6.2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES
Les cadres ne sont pas exclus de la réglementation du temps de travail et des dispositions du présent accord. L’organisation du temps de travail est aménagée de façon différente selon les catégories de cadres concernées conformément aux dispositions de la CCNEAC :
• Les cadres dirigeants de haut niveau hiérarchique dans la grille de classification conventionnelle qui disposent d'une latitude suffisante dans l'organisation de leurs horaires, d'un niveau de responsabilité élevé, attesté notamment par l'importance de leurs fonctions et de leur rémunération, qui sont en principe exclus de la réglementation des heures supplémentaires (en principe, les cadres 1 et les cadres 2).
• Les cadres autonomes, qui ne sont pas occupés selon un horaire collectif applicable au sein de l'équipe ou du service et qui disposent d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail, susceptibles de conclure des conventions de forfait en jours sur l'année (en principe : les cadres 2 et les cadres 3).
• Les cadres intégrés (article L. 3121-39 du Code du travail, ancien L. 212-15-2) sont ceux dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés (en principe : les cadres 2, 3 et 4).
La classification des cadres de l'entreprise dans ces différentes catégories s’effectue en fonction de l'organigramme et des fonctions effectivement exercées, elle est inscrite dans le contrat de travail du.de la salarié.e concerné.e.
►►► Convention de forfait en jours
Dans le cadre de l’embauche au forfait jour, le forfait s’applique de la manière suivante :
Les cadres relevant de ces catégories sont exclu.e.s du dispositif de modulation annuelle du temps de travail et des heures supplémentaires. En contrepartie de la contrainte particulière de leurs fonctions, ils bénéficient de 22 jours maximum de repos supplémentaires par période de référence (une demi-journée de repos supplémentaire par semaine selon les dispositions de la CCNEAC) ; la modulation de leur temps de travail est organisée sous la forme d’un forfait compté en nombre de jours travaillés soit 203 jours annuels obligatoirement travaillés par période de référence (225 jours de base moins 22 jours de repos hors congés payés).
Le forfait valide une journée comme une journée travaillée si cette dernière comprend au minimum 4 heures de travail effectif.
Le. la salarié.e sous forfait jours n’est pas soumis.e :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-10 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-34 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L.3121-35 du Code du travail et aux premier et deuxième alinéas de l’article L.3121-36 du même Code, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le.la salarié.e sous forfait est soumis.e :
au respect du repos quotidien de minimum 11h ;
au respect du repos hebdomadaire de minimum 35h.
Prise des jours de repos
Ces jours de repos ayant vocation à compenser les contraintes d’horaires peuvent être pris pour assurer le temps de repos quotidien défini à l’article 3.1 (cf. p.6). Ils sont à prendre au cours de la période au titre de laquelle ils sont acquis, par journée et peuvent être cumulés.
À la fin de la période de référence (soit du 1er septembre de l’année « n » au 31 août de l’année « n+1 »), un état de ces journées sera effectué et pourra donner lieu à un report dans la limite de 6 journées restantes qui devront être prises dans les 6 premiers mois de la période suivante.
Au-delà de ce report, les jours de repos ne pourront pas donner lieu à rémunération mais pourront cependant être conservés dans la limite de 6 jours par période de référence (soit du 1er septembre de l’année « n » au 31 août de l’année « n+1 »), sur un compte épargne-temps dans les conditions définies à l’article 4.5.
Un.e salarié.e qui ne prendrait pas l’ensemble de ses jours de repos ne pourra toutefois pas travailler plus de 225 jours par période de référence (soit du 1er septembre de l’année « n » au 31 août de l’année « n+1 »).
Suivi de la modulation en forfait jours
La mise en place de la modulation du temps de travail dans le cadre du forfait annuel comptabilisé en jours fait l’objet d’une convention individuelle qui est attachée en avenant au contrat de travail.
A l’instar des autres salariés, le.la salarié.e concerné.e dispose d’un planning sur la période de référence qu’il/elle alimente en indiquant les jours travaillés et qu’il/elle transmet mensuellement à l’administration pour contrôle et validation (signature de l’administration, de la direction et du/de la salarié.e concernée).
Chaque année, à l’occasion d’un entretien individuel, un bilan est effectué entre le.a salarié.e et la direction et/ou la présidence. Cet entretien devra évaluer :
- le contour de la mission du.de.la salarié.e
- la charge de travail du.de.la salarié.e
- les conditions de travail du.de.la salarié.e
- l’impact des conditions précitées sur la vie personnelle du.de.la salarié.e
Une information sur ce bilan sera transmise au.x représentant.e.s élu.e.s du personnel.
Titre 7 – Autres avantages au bÉnÉfice des salariÉ.e.s
ARTICLE 7.1 : Tickets restaurant
Les tickets restaurant sont pris en charge à 60% par l’employeur et 40% par le.a salarié.e.
Leur valeur faciale au jour de la signature de l’accord est de 8 euros.
Chaque salarié.e bénéficie d’un ticket restaurant par jour de travail effectif dans l’entreprise ou à son domicile, si sa journée de travail encadre une pause repas, à raison d’un seul titre par jour. Les demi-journées de travail n’ouvrent pas droit au titre restaurant.
Tout salarié peut renoncer à ce bénéfice ponctuellement ou définitivement.
ARTICLE 7.2 : MUTUELLE
L’adhésion à la mutuelle complémentaire est obligatoire pour les salarié.e.s intégrant l’entreprise à l’exception des salariés en CDI ayant déjà une mutuelle auprès de leur conjoint.e (sous réserve d’un justificatif), des salariés en CDD de moins de 3 mois et des salariés travaillant à temps partiel moins de 15 h/semaine.
Cette adhésion n’est pas assortie d’un délai de carence ; le.la salariée a le bénéfice de sa mutuelle dès son entrée dans l’entreprise.
Le CCNT prend en charge 100% du montant de leurs cotisations. Celles-ci sont calculées en fonction des barèmes applicables par la mutuelle. Pour le.a.es salarié.e.s qui souhaite.nt une couverture plus large, le supplément de cotisation reste à leur charge.
Le.la salarié.e peut par ailleurs inscrire les membres de sa famille qui bénéficieront de taux de cotisations préférentiels (à sa charge) selon les barèmes communiqués par la mutuelle.
ARTICLE 7.3 : CONTRIBUTION AUX FRAIS DE TRANSPORT QUOTIDIEN
> Prise en charge de l’abonnement de transport en commun
L’employeur prend en charge 50% des abonnements de transport en commun (hebdomadaire, mensuel ou annuel) et de service de vélo pour les trajets domicile-lieu de travail habituel lorsque la durée de l’abonnement comprend au minimum une journée de travail et sur présentation d’un justificatif.
> Forfait mobilités durables
L’employeur a décidé de prendre en charge les frais de trajets de ses salariés domicile/lieu de travail lorsqu'ils utilisent un moyen de transport alternatif.
Au CCNT, les moyens de transport pris en charge dans ce cadre sont les suivants :
- vélo personnel (dont le vélo électrique) ;
- covoiturage en passager et en conducteur ;
- services de mobilité partagée (partage de véhicules électriques ou hybrides, location et mise à disposition en libre-service de trottinettes ou de vélos) ;
- transports publics (hors abonnement).
Le forfait mobilités durables est cumulable avec d'autres dispositifs :
- prise en charge des abonnements de transports publics ;
- prise en charge de la prime de transport.
> Prime transport
Au CCNT, la prise en charge des frais de carburant pour tous les véhicules et des frais d’alimentation des véhicules électriques pour les transports personnels domicile/lieu de travail est possible si :
- la résidence habituelle du/de la salarié.e ou son lieu de travail sont situés en dehors d'une zone desservie par les transports en commun de manière régulière ou générant un temps de trajet beaucoup plus long qu’en véhicule ;
- l'utilisation d'un véhicule personnel du salarié est indispensable en raison de ses horaires de travail.
Tous les salariés sont concernés, y compris ceux travaillant à temps partiel et les stagiaires.
Le montant maximum cumulé du forfait mobilités durables et de la prime de transport est de 200 € par an et par salarié.
Chaque mois, les salariés concernés complètent un tableau d’utilisation de leurs moyens de transport en transmettant soit les justificatifs, soit les indemnités kilométriques afin que le montant mensuel soit visé par l’administration et apparaisse sur la fiche de paie.
> Utilisation du véhicule personnel dans le cadre professionnel
Lorsqu’un.e salarié.e utilise son véhicule personnel dans le cadre d’une tâche particulière faisant l’objet d’un ordre de mission, les frais sont indemnisés selon le barème kilométrique en vigueur. Cette utilisation du véhicule doit faire l’objet d’un accord écrit de la direction.
ARTICLE 7.4 : PRIME DE TREIZIÈME MOIS
Tout.e salarié.e sous contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée de droit commun présent au moins 4 mois dans l’entreprise, bénéficie d’une prime de « treizième mois ».
La mention de cette prime figure dans le contrat de travail.
La prime est versée soit mensuellement ou en totalité au mois de décembre ou en deux fois (en juin et en décembre) ou le mois de la fin du contrat de travail. Cette prime figure sur le bulletin de paie correspondant.
Le montant de la prime de treizième mois est calculé sur la base du salaire brut de l’année civile de référence, à l’exception des éventuelles indemnités compensatrices de congés payés ou de fin de contrat à durée déterminée.
En cas de circonstance exceptionnelle, un.e salarié.e pourra solliciter une avance sur cette prime auprès de la direction.
Les absences ne sont pas décomptées à l’exception des congés suivants : le congé sabbatique / le congé ou temps partiel pour création d’entreprise / le congé de formation / le congé parental d’éducation / le congé de solidarité familiale.
En cas d’année incomplète, le calcul s’effectue selon la méthode du prorata temporis.
Cette prime de treizième mois n’est pas cumulable avec la prime annuelle du SYNDEAC.
ARTICLE 7.5 : REVALORISATION SALARIALE ANNUELLE
L’ensemble des salariés permanents du CCNT, à partir d’un an de présence dans la structure, bénéficie d’une revalorisation salariale annuelle correspondant à 1% du salaire brut.
Conformément aux dispositions de la CCNEAC (article 2 du titre X), cette revalorisation salariale d’entreprise n’est pas cumulable avec la revalorisation salariale conventionnelle.
TITRE 8 - DISPOSITIONS AUTRES
ARTICLE 8.1 : DURÉE – AVENANT – DÉNONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties s’engagent à faire évoluer en permanence les dispositions du présent accord en fonction des modifications de la CCNEAC.
Il peut être révisé à la demande de l’une ou l’autre des parties. La demande de révision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle indique les motifs invoqués et les propositions de modification par avenant. La demande est examinée par les parties dans les trois mois de la notification.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle indique les motifs invoqués et s’accompagne d’un projet de texte de substitution. Les négociations s’engagent entre les parties dans les trois mois de la notification.
L’accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur du texte qui le remplace.
En cas d’échec des négociations, il continue de produire ses effets pendant une année à compter de l’expiration du délai de trois mois suivant la notification.
Ces processus (révision ou dénonciation) doivent nécessairement répondre aux mêmes modalités de validation exposées à l’article 1.3 du présent accord.
Fait à Tours en 6 exemplaires originaux, le
La présidente
XXX
Le directeur
XXX
La directrice adjointe
XXX
La représentante élue mandatée par l’organisation syndicale SYNPTAC-CGT
XXX
L’entretien professionnel est une obligation légale introduite au sein du Code du travail dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle (Loi N°2014-288, article L. 6315-1).
Il se déroule tous les 2 ans afin d’identifier avec chaque salarié les axes de développement possibles en matière de compétences et de formation. Il s’agit, en outre, d’étudier les perspectives d’évolution professionnelles.
Cet entretien professionnel ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié qui sera menée lors d’un entretien annuel individuel avec la direction.↩
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