Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique" chez GROUPE ESA - ASS GROUPE ECOLE SUPERIEURE AGRICULTURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE ESA - ASS GROUPE ECOLE SUPERIEURE AGRICULTURE et le syndicat CFTC le 2019-01-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T04919001903
Date de signature : 2019-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : ASS GROUPE ECOLE SUPERIEURE AGRICULTUR
Etablissement : 34238263700011 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FONCTIONNEMENT ET MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2023-03-13)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-21

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

AU SEIN DU GROUPE ESA

ENTRE :

Le Groupe ESA, dont le siège social est situé 55 rue Rabelais – 49100 ANGERS,

Représenté par xxx, agissant en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET :

- L’organisation syndicale CFDT

Représentée par xxx, agissant en sa qualité de délégué syndical.

- L’organisation syndicale CFTC

Représentée par xxx, agissant en sa qualité de délégué syndical.

D’autre part,

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ainsi que ses décrets d’application du 29 décembre 2017 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Economique.

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de chaque entreprise.

Sans attendre l’échéance des mandats des représentants du personnel au sein du Groupe ESA qui prennent fin le 30 avril 2019, il est apparu opportun aux parties de mener d’ores et déjà une négociation afin de mettre en place le CSE, de déterminer ses modalités de fonctionnement ainsi que les moyens dont celui-ci disposera pour l’exercice de ses missions.

Ainsi, la Direction du Groupe ESA et les organisations syndicales se sont réunies les 16 novembre 2018, 21 décembre 2018, 10 janvier et 21 janvier 2019 et à l’issue de ces réunions de négociation, il a été convenu ce qui suit.

Il est précisé qu’en parallèle de cet accord, un protocole d’accord préélectoral sera négocié et conclu le cas échéant, préalablement à la tenue des élections portant mise en place du Comité Social et Economique envisagées en avril 2019.

TITRE 1 - PERIMETRE ET COMPOSITION DU CSE

ARTICLE 1 – PERIMETRE DU CSE

Les parties signataires constatent que le Groupe ESA ne dispose pas d’établissements distincts au sens de la loi. Le Groupe ESA constituant de fait un établissement unique, il est donc créé un Comité Social et Economique unique.

ARTICLE 2 – COMPOSITION DU CSE

  • Présidence

Le Comité Social et Economique est présidé par le Directeur Général du Groupe ESA ou son représentant dûment mandaté à cet effet.

Le Président peut se faire assister lors des réunions par deux membres de la Direction.

Pour rappel, ces deux collaborateurs ne disposent pas de droit de vote lors des délibérations.

  • Délégation du personnel

Le nombre d’élus titulaires et suppléants au CSE sera défini en fonction de l’effectif de l’entreprise apprécié à la date du premier tour des élections, conformément aux dispositions légales définies à l’article R 2314-1 du code du travail.

A la date du présent Accord, l’effectif global au sein du Groupe ESA est de 255 salariés.

En conséquence, la délégation du personnel du prochain CSE sera composée de 11 titulaires et 11 suppléants.

Lors de sa réunion constitutive, le CSE procédera à la désignation parmi ses membres élus :

- d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint

- d’un trésorier et d’un trésorier adjoint

  • Représentants syndicaux

Les délégués syndicaux sont de droit représentants syndicaux au Comité Social et Economique.

Ils assistent aux réunions du Comité Social et Economique, avec voix consultative.

Ils ne peuvent donc pas prendre part au vote.

  • Présence des suppléants aux réunions en absence des titulaires

L’élu suppléant ne siège aux réunions du CSE que dans l’hypothèse où il remplace le titulaire absent à la réunion. Les règles de remplacement sont celles définies à l’article L 2314-37 du code du travail.

Dans la mesure du possible, les titulaires informeront dès que possible le Secrétaire et le président du CSE de leur absence afin de permettre une bonne gestion de l’instance en assurant l’efficacité du rôle du suppléant.

Toutefois, afin de permettre aux suppléants de participer à intervalles réguliers aux réunions du CSE et rester ainsi en proximité des travaux conduits au sein de cette instance, il est convenu que deux élus suppléants maximum par séance (en sus de ceux qui seraient le cas échéant amenés à remplacer des titulaires), pourront assister aux réunions du CSE. Le choix des suppléants assistant aux séances est laissé à la discrétion des membres du CSE.

Par ailleurs, tous les élus suppléants seront conviés à la première réunion du CSE (dite réunion d’installation) au cours de laquelle le CSE procèdera notamment à l’élection du secrétaire, du secrétaire adjoint, du trésorier et du trésorier adjoint.

Les élus suppléants sont destinataires des convocations, des ordres du jour et informations en même temps et dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Cela vaudra convocation dans l’hypothèse où il serait amené à siéger en lieu et place du membre titulaire absent.

  • Invités

D’autres personnes peuvent, en dehors des personnes dont la présence est prévue par la loi, être invitées pendant tout ou partie d’une réunion en fonction de l’ordre du jour prévu. Les invités peuvent notamment être les intervenants à la demande de la Direction du Groupe ESA et par ailleurs, le CSE peut inviter un expert-comptable, un commissaire aux comptes ou un expert technique.

Ces personnes n’auront pas de voix délibérative.

Lorsque sont inscrits à l’ordre du jour des points portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail (SSCT), et pour ces points, sont invités :

  • le médecin du travail,

  • le responsable Prévention Santé Sécurité,

  • les agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale,

  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail

ARTICLE 3 – DUREE DES MANDATS

La durée du mandat des membres du Comité Social et Economique est fixée à 4 ans.

TITRE 2 – FONCTIONNEMENT DU CSE

ARTICLE 1 – ATTRIBUTIONS DU CSE

En application des dispositions de l’article L. 2312-8 et suivants du code du travail, le Comité Social et Economique exerce les attributions des anciennes instances existantes (Délégués du personnel, Comité d’Entreprise et Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail) à la date du renouvellement des mandats.

Ainsi, le Comité Social et Economique :

- assure notamment l’expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Il est ainsi informé et/ou consulté sur les sujets concernant la marche générale de l’entreprise.

Par ailleurs, le Comité Social et Economique a également pour mission de :

- gérer les Activités Sociales et Culturelles de l’entreprise.

- présenter les réclamations individuelles et collectives à l’employeur.

- contribuer notamment à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des collaborateurs, veille au respect des prescriptions législatives et réglementaires et à la mise en œuvre des mesures de prévention préconisées.

- contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels.

- analyser les conditions de travail et les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les collaborateurs.

-d’exercer son droit d’alerte, économique, ou en cas de danger grave et imminent

Le Comité Social et Economique est doté de la personnalité civile.

ARTICLE 2 – LES CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE

En application de l’article L 2312-19 du code du travail, les parties conviennent que la consultation du Comité Social et Economique sur :

- les orientations stratégiques de l’entreprise 

interviendra tous les deux ans

- la situation économique et financière de l’entreprise ;

- la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

interviendra tous les ans.

ARTICLE 3 – NOMBRE DE REUNIONS

Le Comité Social et Economique sera réuni 9 fois par an en session ordinaire :

  • 5 réunions (une tous les 2 mois sauf juillet et août) seront consacrées aux questions d’ordre général.

  • 4 réunions (une par trimestre) seront consacrées en tout ou partie aux questions relatives à la Santé, Sécurité et aux Conditions de Travail.

Le Comité Social et Economique peut être réuni en session extraordinaire, notamment à la demande de la majorité de ses membres ou à l’initiative de la direction. Dans ce cas la demande doit comporter les questions qui seront abordées.

ARTICLE 4 – MODALITES DES REUNIONS

  • Convocation et ordre du jour

La réunion du Comité Social et Economique fait l’objet d’un seul ordre du jour.

Pour permettre aux représentants du personnel de préparer les réunions, l’ordre du jour et les documents servant de support à une consultation du Comité Social et Economique sont communiqués, par principe, 5 jours ouvrés avant la séance (sauf procédure d’information-consultation particulière prévue par la loi). Cette disposition s’applique à partir du moment où l’ordre du jour est préparé à minima 10 jours ouvrés avant la réunion du CSE.

Cette communication aux représentants du personnel sera réalisée par voie digitale prioritairement, par remise en main propre ou à défaut par voie postale.

L’ordre du jour des réunions du Comité Social et Economique est arrêté conjointement par le Président ou son représentant et le secrétaire du Comité Social et Economique.

  • Modalités de vote

Lors des votes, seuls sont appelés à voter au sein du Comité Social et Economique, les membres disposant d’une voix délibérative (titulaire ou suppléant remplaçant un titulaire).

En conséquence, les personnes qui assistent à l’instance avec voix consultative sont exclues du vote ; il en est ainsi notamment des représentants syndicaux, et des invités.

Le Comité Social et Economique détermine librement le mode de scrutin selon lequel les votes seront effectués. Le vote à main levée est donc possible sauf modalités différentes prévoyant par exemple le vote à bulletin secret.

  • Procès-verbal des réunions

La rédaction d’un procès-verbal de réunion est obligatoire. Il est établi dans un délai de 21 jours suivants la réunion.

Le procès-verbal du Comité Social et Economique est soumis à l'approbation des membres de l'instance en fonction de ses attributions respectives lors de la réunion suivante.

ARTICLE 5 – HEURES DE DELEGATION

  • Crédit d’heures

Les membres titulaires du Comité Social et Economique disposeront conformément à l’article R 2314-1 du code du travail de 22 heures de délégation par mois.

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions du comité est payé comme du temps de travail effectif.

Ce temps n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation.

Les parties conviennent que le Secrétaire bénéficiera d’un crédit supplémentaire de 8 heures par mois, non mutualisable, spécifiquement dédié à ce dernier afin d’assurer les missions liées à sa fonction de secrétaire.

  • Cumul des heures de délégation

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Le plafond ainsi calculé est de 33 heures.

Conformément aux dispositions de l’article R 2315-5 du code du travail, le membre de la délégation du personnel du CSE, qui souhaite utiliser des heures ainsi cumulées devra en informer, par courriel, la Direction des ressources humaines, au plus tard 3 jours avant la date prévue de leur utilisation.

  • Mutualisation des heures de délégation

Les membres de la délégation du Comité Social et Economique ont également la possibilité, chaque mois, de répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

Cette répartition ne peut conduire l’un des élus à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un titulaire en application des dispositions réglementaires.

Dans l’hypothèse d’une répartition des heures de délégation entre membres élus, et conformément à l’article R 2315-6 du code du travail, les membres titulaires du Comité Social et Economique informeront par courriel, la Direction des ressources humaines, du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 3 jours avant la date prévue de leur utilisation. Cette information précisera l’identité des membres concernés par la répartition et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

ARTICLE 6 – FORMATION DES ELUS

  • Formation économique

En application des dispositions légales (article L 2315-63), les membres titulaires du CSE, élus pour la première fois, bénéficient d’un stage de formation économique d'une durée maximale de 5 jours.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel par l’ESA. Il n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel des membres titulaires.

Le coût de la formation est pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants.

  • Formation Santé et Sécurité

Les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient d’une formation d’une durée maximale de 3 jours, prise en charge par l’ESA afin de leur permettre de :

- développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail,

- être initiés aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Cette formation est dispensée conformément aux articles R. 2315-10 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 7 – EXPERTISES LEGALES DU CSE

En application des dispositions légales (article 2315-80 du code du travail), les expertises :

  • liée à la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

  • liée à un droit d’alerte économique du CSE, à une consultation sur une opération de concentration ou à une consultation en cas d’offre publique d’acquisition

  • liée à la désignation d’un expert-comptable mandaté par le CSE au profit des organisations syndicales dans le cadre d’un accord d’entreprise définissant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi

  • relative à l’assistance des syndicats dans le cadre de la négociation d’un accord d’adaptation aux évolutions du marché ou relatif à un plan de sauvegarde de l’emploi

  • en vue de l’examen du rapport relatif à la réserve spéciale de participation

Sont prises en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement à hauteur de 20%.

Les parties conviennent que dans le cadre du mandat à venir (4 ans), dans l’hypothèse où une ou plusieurs expertises ci-dessus seraient sollicitées, l’ESA prendra en charge l’intégralité de la première demande d’expertise.

TITRE 3 – DOTATION DU CSE

ARTICLE 1 – DEVOLUTION DES BIENS DU COMITE D’ENTREPRISE

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien Comité d’Entreprise sera dévolu au CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017.

Ainsi lors de la dernière réunion du Comité d’entreprise, les membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

ARTICLE 2 – BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Conformément aux dispositions de l’article L 2315-61 du code du travail, le budget de fonctionnement est de 0.20 % de la masse salariale brute du Groupe ESA.

Il est rappelé que la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

ARTICLE 3 – BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

Les parties conviennent de fixer la contribution annuelle relative aux activités sociales et culturelles à 0,84 % de la masse salariale brute du Groupe ESA.

La masse salariale brute est calculée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 2 ci-dessus.

ARTICLE 4 – TRANSFERT ENTRE BUDGET ASC ET BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Dans l’hypothèse d’un excédent budgétaire, en application des articles L 2312-84 et L 2315-61 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE pourront décider par une délibération de transférer tout ou partie de cet excédent.

Ce transfert peut s’opérer de l’excédent du budget de fonctionnement vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles et vice versa, dans la limite de 10% de l’excédent. (décret du 26 octobre 2018)

Les conditions de cette possibilité de transfert entre les budgets sont prévues aux articles R 2312-51 et R 2315-31-1 du code du travail, qui fixent également les modalités de transfert à des associations.

TITRE 4 – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la mandature des premiers membres élus du CSE, soit 4 ans.

Il prendra effet à compter de l’élection des membres du CSE.

ARTICLE 2 – ADHESION

Conformément à l’article L 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet au lendemain de la date de son dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE dans les conditions prévues aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail.

ARTICLE 3 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès des organisations syndicales et représentatives, un an après la signature du présent accord.

ARTICLE 4 – REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre RAR aux organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois, les organisations syndicales et la Direction devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions de ce dernier.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5 – DEPÔT ET PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail.

Conformément à l’article D 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

Un exemplaire original sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.

Par ailleurs et dans les conditions prévues aux articles R 2262-1 du code du travail, les salariés seront destinataires du présent accord.

Fait à ANGERS, le 21 janvier 2019

En cinq exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Pour le Groupe ESA

xxx

Directeur Général

Pour l’organisation syndicale CFDT

xxx

Délégué syndical

Pour l’organisation syndicale CFTC

xxx

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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