Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord d'entreprise relatif à la journée de solidarité" chez RENAULT - CASTILLON - MARTELL & CO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RENAULT - CASTILLON - MARTELL & CO et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2023-10-27 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T01623060078
Date de signature : 2023-10-27
Nature : Avenant
Raison sociale : Martell & Co
Etablissement : 34243889200032 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-10-27

AVENANT N°2 DU 27/10/2023

A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 10/01/2005 RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

ENTRE :

La société Martell & Co,

Société Anonyme au capital de 954 110 665,71 euros dont le siège social est situé à Cognac, place Édouard Martell, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, et ayant à ce titre tous pouvoirs pour la signature du présent avenant,

D'UNE PART

ET

XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical C.G.T. 

XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical SNCEA CFE-CGC.

D'AUTRE PART

XXX représentant le personnel de la société Martell & Co, dont ils sont eux-mêmes membres.

PREAMBULE

La journée de solidarité, instituée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004, a pour objet d’associer l’entreprise et le personnel à l’effort de solidarité nationale entre générations par l’accomplissement d’une journée de travail supplémentaire de sept heures chaque année.

Le présent avenant vise à porter nouveau règlement à sa mise en œuvre au sein de la société Martell & Co. Il vient harmoniser l’ensemble des filiales françaises du groupe PERNOD RICARD lesquelles satisferont désormais cette obligation légale à une date identique, définie afin qu’au regard des aléas du calendrier, les salariés n’aient pas à effectuer plusieurs journées de solidarité sur le même exercice de congés payés (ce qui pouvait être le cas du lundi de pentecôte). Il facilite en outre l’automatisation du décompte de la journée de solidarité dans les outils de gestion de temps.

Le présent avenant vient remplacer toutes les dispositions antérieures de l’accord d’entreprise du 10/01/2005 et de son avenant n° 1 du 26/11/2015.

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel mensualisé (CDI, CDD, cadres et non cadres), tous services et établissements confondus.

Sont exclus les collaborateurs non mensualisés (intérimaires et saisonniers payés à l’heure ou à la tache) ; ainsi que les salariés détachés hors de France et les salariés ayant le statut de cadre dirigeant au sens de l’article L 3111-2 selon les dispositions du Code du travail relatives à la Journée de Solidarité.

Article 2 – DATE ET MISE EN ŒUVRE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

2.1 : Dans le cadre de la loi et dans l’intérêt de tous, il est convenu que la journée de solidarité soit fixée un jour férié : le lundi de Pâques.

2.2 : La journée de solidarité sera chômée (sauf impératif lié aux besoins de tout ou partie des services de l’entreprise exigeant qu’elle soit travaillée), et donnera automatiquement lieu, selon les populations concernées, au décompte de :

Pour le personnel en forfait jour 1 jour de RTT
Pour le personnel en modulation et ce, en priorité dans l’ordre suivant :

7 heures de modulation, y compris par anticipation

1 jour de congé non légal1

Pour les autres personnels (donc hors forfait jour et hors modulation) et ce, en priorité dans l’ordre suivant :

7 heures de récupération2, y compris par anticipation

1 jour de congé non légal1

Dans les outils de gestion des temps, le décompte de la journée de solidarité sera réalisé en masse par la DRH.

2.3 : Les situations particulières :

  • Pour les salariés à temps partiel :

Le décompte de la journée de solidarité s’effectuera au prorata temporis de la durée contractuelle selon la formule :  7 heures x (durée contractuelle de base du salarié / 35 heures)

Dans l’hypothèse du cumul d’emplois d’un salarié à temps partiel, multi employeurs, la journée de solidarité devra être effectuée proportionnellement à leurs temps de travail partagé chez chaque employeur.

La Direction retiendra une journée de solidarité différente pour les salariés à temps partiel ne travaillant pas le jour retenu pour l’ensemble du personnel.

  • Pour les jeunes salariés et apprentis de moins de 18 ans :

En vertu de l’article L.3164-6 du Code du travail, les jeunes salariés et apprentis de moins de 18 ans devant chômer les jours fériés légaux visés à l’article L.3134-13 du Code du travail, la journée de solidarité ne pourra pas être positionnée sur un tel jour pour eux. La Direction retiendra une journée de solidarité différente pour eux.

  • Pour le personnel nouvellement embauché :

Tout salarié nouvellement embauché avant que la journée de solidarité ne soit effectuée au sein de la société et qui pourra faire valoir par la présentation d’une attestation d’un précédent employeur qu’il a déjà accompli sa journée de solidarité au titre de l’année en cours, sera libéré de son obligation.

Tout salarié nouvellement embauché après la journée de solidarité fixée dans la société, sera libéré de son obligation pour l’année en cours, qu’il ait ou non déjà effectué une journée de solidarité chez un précédent employeur.

  • Pour les salariés à compteurs nuls pour y décompter la journée de solidarité (c’est à dire ne disposant pas de RTT, d’heures de modulation, de récupération ou de congés non légaux) :

Ces salariés seront autorisés par leur manager à consommer par anticipation selon leur situation au regard des règles définies au point 2.2 infra, un jour de RTT, des heures de modulation, des heures de récupération3 ou un jour de congé non légal4, s’ils en disposeront dans les mois suivants la journée de solidarité.

Cette anticipation, qui n’est autorisée que dans le strict cadre de la journée de solidarité, ne saurait en effet aboutir à créer des compteurs négatifs en fin de période. Il est de la responsabilité du manager de s’en assurer.

A défaut de pouvoir bénéficier de droits anticipés, les salariés à compteurs nuls devront satisfaire à leur obligation en travaillant 7 heures pour un temps complet (la durée proportionnelle à leur temps de travail contractuel pour un temps partiel), sur une ou deux journées maximums habituellement non travaillée(s) dans la semaine, hors repos hebdomadaire (ex : le vendredi après-midi ou le samedi matin). Ces heures seront à réaliser dans le mois au cours duquel la journée de solidarité est fixée. Le salarié concerné pourra solliciter la prise d’un congé payé légal au lieu de venir travailler.

  • Pour les salariés en arrêt de travail, en congé indemnisé (maternité etc.) ou en congé parental lors de la journée de solidarité :

Ces salariés seront dispensés d’effectuer la journée de solidarité. Ils n’auront pas à récupérer cette journée un autre jour de l’année. La journée d’absence sera traitée selon le droit commun (déduction de l’absence, versement des indemnités journalières etc.) 

Article 3 - RÉMUNERATION DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Lorsque la journée de solidarité n’est pas chômée mais travaillée par tout ou partie des services de l’entreprise pour répondre à un impératif lié aux besoins de celle-ci, les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne donneront pas lieu à rémunération et ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires, ou complémentaires pour les salariés à temps partiel.

En revanche, les heures effectuées au-delà de la limite de 7 heures, ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, seront payées selon les dispositions légales et conventionnelles applicables.

La journée de solidarité ne pouvant être travaillée par tout ou partie des services de l’entreprise qu’au motif d’un impératif lié aux besoins de celle-ci, il ne sera autorisé aucune prise de congé payé légal ce jour-là par le salarié appelé à venir travailler.

Article 4 – MENTION SUR LE BULLETIN DE PAIE

La date de la journée de solidarité effectuée par les salariés sera portée sur leur bulletin de salaire.

Article 5 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature et entre en vigueur pour la journée de solidarité due au titre de 2024.

Il pourra être dénoncé par chacune des parties conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail et faire l’objet d’une révision selon les conditions prévues aux articles L.2261-7 et L2261-8 du Code du Travail.

Article 6 – DEPOT et PUBLICITE

Dès signature, chaque organisation syndicale représentative et partie à cette négociation se voit notifier un original du présent accord.

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-29-1 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;

  • En 1 exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Angoulême ;

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Une copie sera transmise au Comité Social et Economique

Conformément à l’article R.2262-1 du Code du travail, le texte du présent accord et de ses annexes, ainsi que leurs mises à jour, seront mis sur le réseau intranet de la Société, afin de pouvoir être consulté par le personnel.

Fait en trois exemplaires originaux à Cognac, le 27/10/2023

La société Martell & CO : Les organisations syndicales :

XXX XXX

Directeur des Ressources Humaines Délégué Syndical CGT

XXX

Délégué Syndical SNCEA CFE-CGC


  1. Correspond à 1 jour de fractionnement, d’ancienneté, d’encadrement ou tout autre jour de congé supplémentaire aux 25 jours de congés payés légaux

  2. 2 Correspond aux heures de récupération autres que celles obligatoires

  3. Correspond aux heures de récupération autres que celles obligatoires

  4. Correspond à 1 jour de fractionnement, d’ancienneté, d’encadrement ou tout autre jour de congé supplémentaire aux 25 jours de congés payés légaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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