Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement des congés payés" chez SARL TRANSPORTS CLAUZET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL TRANSPORTS CLAUZET et le syndicat CFTC le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T06320002321
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : SARL TRANSPORTS CLAUZET
Etablissement : 34244822200014 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d'entreprise relatif à l'aménagement des congés payés (2020-04-07)
Accord d'entreprise relatif à la périodicité des négociations obligatoires (2020-10-19)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31
Accord d’entreprise relatif à l’aménagement des congés payés
ENTRE :
La Société transport CLAUZET dont le siège social est situé 21 Rue Jean MERMOZ, 63800 Cournon d’Auvergne, représentée par
D'une part,
Et
L’organisation CFTC représentée par son délégué syndical
D’autre part,
Préambule :
L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.
En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.
En conséquence, il a été convenu le présent accord.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 2 – NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES
L’employeur peut imposer ou modifier, au plus, 6 jours ouvrables de congés payés à prendre en une ou plusieurs fois.
Article 3 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES
Période de congés payés concernée
Conformément à l’article 1 de l’ordonnance, les dispositions prévues dans le présent accord concernent les congés payés en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés à savoir à compter du 1er mai 2020 pour les sédentaires et du 1ier juin pour les conducteurs.
A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.
Modalités d’ajustements des dates de congés payés
Les salariés ont tous été en situation de pouvoir solder l’intégralité de leurs congés payés acquis sur la période de référence courant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et qui ont tous été posés ou imposés en respectant le délai de prévenance de 1 mois, avant le terme de la période de prise de ces congés payés à savoir le 31 mai 2020.
Néanmoins et pour faire face à la situation actuelle, le présent accord permet à l’employeur de modifier ou imposer, dans la limite prévue à l’article 2, les dates de congés payés correspondant au congé principal devant être posées au titre de la période du 1er mai au 31 octobre 2020 et correspondant aux congés acquis à compter du 1er juin 2019.
En application de l’ordonnance précitée, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.
En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins 1 jour franc à l’avance.
Article 4 – JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT
Les jours de congés payés imposés ou modifiés par l’employeur peuvent conduire, en application des dispositions légales, à générer des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.
Si tel devait être le cas, il est expressément prévu un renoncement automatique à ces jours supplémentaires.
Article 5 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
5-1 Durée - Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.
5-2 Dépôt – publicité - Le présent accord entre en application à compter du 31 MARS 2020 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à COURNON, le 31 MARS 2020
En 3 exemplaires
Pour la Société Monsieur
Monsieur Délégué syndical CFTC
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