Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MODALITÉS DE PRISE DE CONGÉS PAYÉS DE LA SOCIÉTÉ DIELIX EN APPLICATION DES LOIS D’URGENCE N° 2020-290 DU 23 MARS 2020, N°2020-1379 DU 14 NOVEMBRE 2020 ET DE L’ORDONNANCE N° 2020-323 DU 25 MARS 2020" chez DIELIX SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DIELIX SAS et le syndicat CFDT le 2020-11-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07820006785
Date de signature : 2020-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : DIELIX SAS
Etablissement : 34246617400089 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-17
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MODALITÉS DE PRISE DE CONGÉS PAYÉS DE LA SOCIÉTÉ DIELIX EN APPLICATION DES LOIS D’URGENCE N° 2020-290 DU 23 MARS 2020, N°2020-1379 DU 14 NOVEMBRE 2020 ET DE L’ORDONNANCE N° 2020-323 DU 25 MARS 2020
ENTRE :
La société XXXXX immatriculée au RCS de XXXXXX sous le numéro XXXXXXXX dont le siège social est situé à XXXXXX et représentée par XXXXXX agissant en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :
XXXXXX en sa qualité de délégué syndical
D’autre part,
PREAMBULE
Face à la situation sanitaire exceptionnelle que représente l’épidémie de covid-19 en France et à l’impact majeur de cette dernière sur l’activité de la Société, XXXXX a examiné les différentes modalités permettant d’adapter son activité au contexte afin de :
Préserver la santé et la sécurité de ses collaborateurs,
Poursuivre son activité dans les meilleures conditions de continuité.
La société XXXXX a d’abord mis en place le télétravail lorsque cela était possible, conformément au protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise.
Par ailleurs, la société XXXXX souhaite privilégier des solutions permettant à l'entreprise de reprendre rapidement le rythme normal de ses activités et ainsi de pouvoir disposer de l'ensemble de ses forces vives pour relancer son activité dans les meilleures conditions, à l’issue de la crise sanitaire.
L’article 11 de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, du 23 mars 2020 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures permettant notamment à un accord d’entreprise d’autoriser l’employeur à imposer des congés dans la limite de 5 jours ouvrés. Ce dispositif a été prolongé avec la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire
Dans le cadre de ces dispositions, le Gouvernement a pris une ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos et aux termes de laquelle :
« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise ».
Les Parties ont entamé des discussions le 16 novembre 2020 en vue de négocier un accord portant sur les modalités de prise de congés payés au sein de la société XXXXX.
A l’issue de ces discussions, les Parties ont conclu le présent accord et il a été convenu ce qui suit.
TITRE 1 - MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES
Article 1 - Objet et champ d’application
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de prise des congés payés des collaborateurs de la Société XXXXx du 17 novembre au 17 décembre 2020, dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 prise en application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société en CDI et en CDD.
Par exception, sont exclus du présent dispositif les salariés dont le contrat de travail serait suspendu (arrêt maladie, congé parental, congé maternité, ...).
Article 2 - Droit à congés payés et durée :
Les Parties rappellent que la période des congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Tous les salariés à temps plein, pour 12 mois de travail effectif effectués au cours de la période de référence au sein de la Société, se voient accorder 25 jours ouvrés de congés payés, outre les droits à jours de repos supplémentaires.
Par usage, les collaborateurs bénéficient également de congé d'ancienneté.
En application des dispositions conventionnelles de la chimie, les collaborateurs de plus de 59 ans, bénéficient également d’une semaine de congé payé supplémentaire par an (5 jours ouvrés).
Article 3 - Prise exceptionnelle de congés payés
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, la Société est autorisée à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés (le cas échéant), dans la limite de cinq jours ouvrés.
Les congés visés par le présent dispositif sont les congés payés définis à l’article 2 du présent accord et acquis par les salariés au 30 novembre 2020.
La période de congés imposée courra du 17 novembre au 17 décembre 2020.
La Société est autorisée à prendre ces décisions par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise ou la branche.
Article 4 - Les modalités de prise de ces congés payés sont les suivantes
Pour les salariés ayant déjà posé 5 jours ouvrés ou plus de congés payés sur la période courant du 17 novembre 2020 au 17 décembre 2020, aucun report au-delà du 17 décembre 2020 ni annulation ne pourra être envisagé.
Pour les salariés ayant déjà posé 1 à 4 jours ouvrés de congés payés sur la période courant du 17 novembre 2020 au 17 décembre 2020, aucun report au-delà du 17 décembre 2020 ni annulation ne pourra être envisagé. Ces salariés devront également obligatoirement prendre, sur la période courant du 17 novembre 2020 au 17 décembre 2020, un nombre complémentaire de jours de congés payés portant le nombre total de jours de congés payés pris durant cette période à 5 jours ouvrés, dans la limite de leur solde de congés acquis.
Pour les salariés n’ayant posé aucun jour de congés payés sur la période courant du 17 novembre 2020 au 17 décembre 2020, ces salariés seront tenus de prendre 5 jours ouvrés de congés payés sur la période courant du 17 novembre 2020 au 17 décembre 2020.
Les jours de congés payés pourront être pris, sous réserve de validation des dates par la hiérarchie, de manière continue (jours de congés payés accolés), ou fractionnée (par exemple, un jour par semaine), de façon à permettre la continuité des activités de la Société XXXX.
Un délai de prévenance d’au moins un jour franc entre la date de fixation et la date de prise des congés sera respecté.
TITRE 2 - DISPOSITIONS FINALES
Article 5 - Entrée en vigueur, durée et portée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature.
Il cessera de s’appliquer le 17 décembre 2020.
Article 6- Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Le présent accord fera l’objet de suivi et d’information régulière aux instances représentatives du personnel.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de 8 jours après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 7 - Révision de l’accord
Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de l’accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée par courriel à chacune des parties signataires et adhérentes, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai de 8 jours, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.
Article 8 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives.
Fait en 2 exemplaires à
Le 17 novembre 2020
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