Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez DIELIX SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIELIX SAS et le syndicat CFDT le 2021-02-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07821007580
Date de signature : 2021-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : DIELIX SAS
Etablissement : 34246617400089 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise adaptant les modalités de la négociation obligatoire de 2020 (2020-11-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-03

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE - SOCIETE DIELIX SAS

ENTRE :

La société DIELIX immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro B 303 772 982 dont le siège social est situé au 727, route du Hazay et représentée par Monsieur XXXXX agissant en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, représentée par :
Monsieur XXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical de la CFDT, dûment mandaté

D’autre part,

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, d’une part, et aux dispositions de l’accord d’entreprise adaptant les modalités de la négociation obligatoire conclu le 3 novembre 2020, d’autre part, la Direction de la société Dielix a invité, par courrier du 3 décembre 2020, l’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise, à savoir la CFDT, à une négociation portant sur :

  • les salaires effectifs ;

  • le temps de travail (fixation de la journée de solidarité, journées de pont) ;

  • la participation et l’épargne salariale ;

  • le suivi des écarts éventuels de rémunération entre les hommes et les femmes et des différences de déroulement de carrière.

Cette négociation s’est déroulée au cours de 2 réunions qui se sont tenues les 21 janvier 2021 et 3 février 2021.

Lors de la première réunion, les parties se sont accordées sur :
* Les dates, heures et lieux de réunions prévues ;
* Le déroulement de chaque réunion.

Préalablement et au cours des différentes réunions, les informations nécessaires à la mise en œuvre et au déroulement de cette négociation ont été partagées, permettant des échanges et des discussions avec le délégué syndical.

Les revendications de l’organisation syndicale représentative ont été étudiées.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société DIELIX, titulaire d’un contrat de travail.

Article 2 : Objet de l’accord

2.1. Salaires effectifs

La délégation syndicale et la Direction sont d’accord pour fixer une enveloppe moyenne d’augmentations individuelles annuelles calée sur le taux d’augmentation issu de l’accord cadre du groupe SARPI, en vigueur.

Cette enveloppe moyenne ne prend pas en compte les revalorisations de salaire liées à des promotions ou des changements de poste.

Une prime de performance collective sera également versée chez Dielix. Cette dernière sera égale à la somme prévue dans l’accord cadre du groupe SARPI, en vigueur.

Les dates de versement seront les mêmes que celles prévues par les dispositions de l’accord cadre du groupe SARPI, en vigueur.

2.2. Temps de travail

La délégation syndicale souhaite fixer par voie d’accord d’entreprise :

  • la date dédiée à la journée de solidarité

  • les journées de pont

  • Journée de solidarité

La Délégation syndicale et la Direction sont d’accord pour fixer la journée de solidarité le lundi de la pentecôte de chaque année.

  • Journées de pont

La Délégation syndicale et la Direction sont d’accord pour accorder 2 jours supplémentaires (appelés“ponts”) dès que le salarié à 3 mois d’ancienneté (le mois précédant la prise du pont) :

● Le premier est à prendre en novembre ;

● Le deuxième est à prendre en décembre

Les ponts non pris ne seront pas reportés.

Aucune autre demande n’a été formulée au sujet du temps de travail.

2.3. Participation et épargne salariale

Un accord de participation a fait l’objet d’une signature le 11 décembre 2020.

De plus, la Direction a présenté les perspectives en termes de partage de valeur ajoutée au travers de l’intéressement et prévoit de conclure un accord sur le sujet au plus tard le 30 juin 2021.

La délégation syndicale est d’accord et aucune autre demande n’a été formulée sur ce sujet.

2.4. Suivi des écarts éventuels de rémunération entre les hommes et les femmes et des différences de déroulement de carrière

La délégation syndicale et la Direction ont conclu un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail le 3 décembre 2020.

D’une part, afin de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, l’article 2 de ce dernier accord fixe plusieurs objectifs.

Le premier consiste à résorber les inégalités salariales par l’engagement de mesurer annuellement la rémunération des femmes et des hommes. Cela afin de détecter tout écart salarial injustifié à emploi comparable en tenant compte des compétences, de l’expérience professionnelle et de la qualification professionnelle.

L’entreprise s’engage ainsi à mettre en place des mesures collectives si nécessaires de manière à atteindre un objectif de suppression des écarts salariaux constatés (salaire brut de base) lors de la revue annuelle de salaire qui suit la constatation de l’écart.

Au sein de l’entreprise Dielix, l'étude des rémunérations indique qu’il existe un écart entre un homme et une femme occupant les postes de directeur d’exploitation et responsable d’exploitation. Cet écart s’explique essentiellement par l’ancienneté sur le poste et l’expérience de la personne.

L’entreprise restera vigilante pour maintenir l’égalité salariale entre les hommes et les femmes à chaque revue de salaire. Si jamais une différence de traitement était identifiée, elle serait immédiatement corrigée.

Le deuxième objectif est d’assurer l’égalité des rémunérations des salariés à leur retour de congé maternité (ou d’adoption) et à leur retour de congé parental d’éducation. Dans ce cadre, l’entreprise Dielix s’engage à garantir aux collaborateurs relevant d’une augmentation individuelle de salaire et de retour d’un congé maternité, de bénéficier lors de la revalorisation annuelle qui suit leur retour, d’une augmentation correspondant au moins à l’enveloppe de revalorisation attribuée pour les personnels à leur niveau.

D’autre part, afin de supprimer les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, l’article 3 prévoit les mesures suivantes :

  • favoriser la promotion professionnelle en accompagnant les salariés à la mobilité professionnelle, par la publication de toutes les offres d’emploi et un accès prioritaire en interne, par des moyens favorisant l’amélioration du niveau de qualification des salariés (VAE, bilan de compétences, CPF)

  • lutter contre les stéréotypes en proposant des e-learning “promouvoir la diversité et lutter contre les discriminations”.

La délégation syndicale n’a formulé aucune autre demande.

Article 3 : Mise en oeuvre de l’accord

3.1. Durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE, pour une durée déterminée de 4 ans, sauf dénonciation dans les conditions définies à l’article 3.3.

3.2. Modification - Révision de l’accord

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.

La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant, et, à défaut, seront maintenues.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

3.3. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.

Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DIRECCTE.

3.4. Modalités de suivi de l’accord

Les parties conviennent que les données et/ou informations au suivi du présent accord seront communiqués chaque année par l’employeur au plus tard le 31 janvier.

3.5 Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord. L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L2231-6 du Code du travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de 8 jours à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

3.6 Formalités de dépôt et publicité de l’accord

La société déposera cet accord à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sous forme digitale sur la plateforme gouvernementale TeleAccord et sous format papier au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Mantes La Jolie.

La mention de cet accord figure sur chacun des tableaux d'affichage de la Direction.

Pour la Direction, M. XXXX

Pour la Délégation syndicale CFDT représentée par M. XXXX, dûment mandaté

Le 3 février 2021
Signatures et Paraphes

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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