Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA CONSTITUTION AUX MOYENS AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE L'UES "POLE ENTREPRISES"" chez BAIL ACTEA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BAIL ACTEA et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2019-03-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC
Numero : T59L19004975
Date de signature : 2019-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : BAIL ACTEA
Etablissement : 34246860000206 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Avenant à l'accord relatif à la reconnaissance d'une UES au sein du Pôle Entreprises (2019-03-05)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-14
Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique au sein de l’UES « Pôle Entreprises »
Entre les soussignés,
La société BAIL ACTEA, représentée par Monsieur…., Directeur Général,
La société NORD EUROPE LEASE, représentée par Monsieur ……., Directeur Général,
Toutes deux constitués en UES en date du 26 novembre 2015,
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives signataires ci-après,
Monsieur ……., pour le SNB ;
Monsieur …….., pour la CFTC ;
d'autre part,
Préambule
Les collaborateurs de l’UES « Pôle Entreprises », composée des 2 sociétés BAIL ACTEA et NORD EUROPE LEASE sont aujourd’hui représentés par une Délégation Unique du Personnel, dont les mandats expirent au 9 mars 2020.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la réforme du code du travail, réalisée par les ordonnances n° 2017-1386 et 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
Ces ordonnances opèrent une transformation majeure du dialogue social et modifient l’organisation des instances représentatives du personnel par la création d’une nouvelle instance, à savoir le CSE qui a vocation à remplacer les instances représentatives du personnel préexistantes dans l’UES. Plus précisément, le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
L’ensemble des modifications apportées par les ordonnances ont amenés les partenaires sociaux et la Direction de l’entreprise à se réunir afin de définir ensemble la nouvelle organisation du dialogue social au sein de l’entreprise, et ont convenu des dispositions suivantes.
Partie 1 – Organisation du Comité Social et Economique
Article 1 – Périmètre d’implantation du CSE
Sur la base d’une volonté commune entre la Direction et les organisations syndicales, il est convenu d’assurer la mise en place d’un Comité Social et Economique au niveau de l’Unité Economique et Sociale « Pôle Entreprises ». L’objectif poursuivi par les partenaires sociaux est d’assurer une continuité des précédentes instances. Le CSE aura vocation à exercer l’ensemble de ses attributions au bénéfice des collaborateurs relevant de ce périmètre.
Il est convenu que les parties prenantes de l’UES « pôle entreprises » pourront être amenées à se rencontrer pour évaluer les incidences sur la représentation du personnel de toute modification visant l’une des entreprises de l’UES et plus généralement toute évolution au sein de l’UES, sans que cela ne remette en cause le CSE unique en place à cette date.
Article 2 – Composition du CSE
Le CSE est composé de membres élus, de représentants syndicaux et est présidé par un représentant de la Direction, assisté éventuellement de trois collaborateurs ayant voix consultative, conformément à l’article L. 2315-23 du Code du travail.
Conformément aux dispositions des articles L. 2314-6 et L. 2314-7 du Code du travail, les parties conviennent que le nombre de membres titulaires et suppléants au CSE est déterminé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral étant précisé que ce nombre sera établi en fonction des effectifs de l’UES au moment des élections. Le CSE comporte autant de titulaires que de suppléants, tous élus pour un mandat d’une durée de 4 ans.
Les parties conviennent de la constitution d’un bureau composé de 4 élus :
Un secrétaire et un secrétaire adjoint
Un trésorier et un trésorier adjoint
Ces membres seront désignés par les élus au CSE lors de la 1ère réunion, parmi les membres titulaires pour le secrétaire et le trésorier et parmi les membres titulaires ou les membres suppléants pour le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint.
Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’UES dispose de la faculté de désigner un représentant syndical au CSE.
Partie 2 – Fonctionnement du CSE
Article 3 – Convocation des membres
Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants seront néanmoins destinataires des ordres du jour et documents transmis aux membres titulaires par courrier électronique. Cette correspondance précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.
Afin de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le secrétaire et le président du CSE, et ce, dès qu’il en a connaissance.
Le suppléant appelé à remplacer le titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.
Le règlement intérieur du CSE rappellera les règles légales (article L.2314-37 du Code du travail) de suppléance afin de faciliter le remplacement des titulaires par les suppléants aux réunions du CSE.
Les membres du CSE et les représentants syndicaux sont convoqués par le Président ou son représentant par courrier électronique, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents.
A chaque réunion trimestrielle du CSE au cours de laquelle sont traités les questions d’hygiène, de sécurité de conditions de travail, la date de la réunion du CSE est communiqué dans le délai de 15 jours par le Président ou son représentant à l’agent de contrôle de l’Inspection du Travail, au Médecin du Travail ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale avant la réunion.
L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président ou son représentant et le Secrétaire, et en l’absence de ce dernier, par le Secrétaire adjoint.
Article 4 - Réunions plénières
Il est convenu que le nombre de réunions du Comité Social et Économique sera de 6 réunions par an.
Parmi ces 6 réunions, 4 réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du Comité Social et Économique en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, conformément à l’article L2315-27 du Code du Travail.
Il pourra également être organisé des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres titulaires ou à l'initiative de la Direction.
De même, conformément à l’article L2315-27 du Code du Travail, le CSE est notamment réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Il est convenu que les réunions du Comité Social et Économique se tiendront au siège social de l’UES.
Article 5 – Délais de consultation
Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues pour la consultation et est fixé, selon les dispositions des articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.
Au sein de l’UES et eu égard à sa configuration, le délai de consultations maximum de l’instance sera de :
1 mois
2 mois si expertise
Passé ce délai, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Article 6 - Procès-verbaux
Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du CSE ou en son absence, le Secrétaire adjoint du CSE, dans un délai de 15 jours et communiqués à l’employeur dans ce même délai. Une fois approuvé par les membres du CSE, le procès-verbal est communiqué aux salariés par l’intermédiaire de l’intranet.
Il est convenu en application du présent accord que les frais de rédaction des procès-verbaux des réunions du CSE seront pris en charge par le CSE au titre de son budget de fonctionnement.
Partie 3 – Moyens du Comité Social et Economique
Article 7 - Crédit d'heures
Sous réserve d’évolutions des dispositions en vigueur, les membres titulaires du Comité Social et Économique disposent, chacun, d’un crédit d'heures de délégation fixé à 20 heures par mois.
Ces crédits d’heures doivent être utilisés conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du Code du travail.
Il est rappelé que le crédit d’heures de délégation des membres élus peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut toutefois conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie, hors heures dédiées aux réunions.
En cas de report, l’employeur devra être prévenu par le titulaire concerné au plus tard 8 jours avant la date d’utilisation (art. R. 2315-5 du Code du travail).
Un membre titulaire peut choisir de céder une partie de ses heures de délégation à un autre membre titulaire ou à un membre suppléant. La répartition ne peut toutefois conduire l’un d’eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il dispose (art L. 2315-9 et art R. 2315-6 du Code du travail). En cas de répartition des heures, les membres titulaires doivent en informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation dans un écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux (art. R. 2315-6 du Code du travail).
Article 8 - Budgets du CSE
8.1 Evolution des budgets des anciennes instances du personnelIl est rappelé que les membres de l’ancienne instance représentative du personnel (Délégation Unique du Personnel) ont la faculté de transmettre leur patrimoine au comité social et économique.
Lors de la dernière réunion de la DUP, leurs membres pourront effectivement décider de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et, le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatives aux activités transférées.
8.2 Budget des activités sociales et culturelles
Le Comité Social et Économique est doté d’un budget relatif aux œuvres sociales et culturelles égal à 1% de la masse salariale brute annuelle (constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations sociales en application de l’article L242-1 CSS) de chacune des entreprises composant l'UES.
Une enveloppe budgétaire est versée par l’employeur une fois par an, en janvier, au CSE, sur la base des prévisions de masse salariale pour l’année civile à venir. Un ajustement budgétaire est réalisé en janvier de l’année suivante, sur base de la masse salariale réelle de l’entreprise.
8.3 Budget de fonctionnement
L'employeur verse au Comité Social et Economique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute annuelle des entreprises composant l’UES.
Ce budget est calculé et versé de la même manière que le budget des activités sociales et culturelles.
8.4 Transfert des reliquats de budgets
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.
8.5 Contrôle des comptes
Un bilan des comptes devra être présenté chaque année lors d’une réunion du Comité Social et Économique, dans les 6 premiers mois de l’année civile.
Article 9 – Local du CSE
Les élus du CSE disposent d’un local situé au siège de l'entreprise et est aménagé avec les fournitures suivantes : bureau, chaises et armoire.
Article 10 – Formation des membres du CSE
Les membres du CSE bénéficieront d’une formation économique dans les conditions prévues par l’article L. 2315-63 du Code du Travail.
Partie 4 – Consultations
Article 11 - Consultations récurrentes
Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
- les orientations stratégiques de l'entreprise ;
- la situation économique et financière de l'entreprise ;
- la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Le CSE sera consulté sur ces 3 thématiques une fois par an.
Article 12 - Consultations ponctuelles
Les consultations ponctuelles sont programmées à l’ordre du jour, avec envoi d’un mail préalable communiquant les informations nécessaire à la consultation. Les délais de consultations applicables sont précisés à l’article 5 du présent accord.
Partie 5 - Dispositions finales
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d'accord préélectoraux ni par le règlement intérieur du CSE.
Ainsi, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à celles des accords internes relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel (DUP) ainsi qu’au dialogue syndical, dont notamment l'accord relatif au fonctionnement des IRP du 20 septembre 2016, devenu caduque.
Article 13 - Durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du dépouillement des élections du CSE confirmant la mise en place du CSE au sein de l’UES.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 14 – Révision, dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, sur demande adressée à chacun des intéressés comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Il pourra être dénoncé dans les conditions fixées à l’article L2261-9 du Code du travail.
Article 15 – Formalités de dépôt et de publicité
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives. Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction :
auprès de la DIRECCTE, y compris dans une version anonymisée, afin qu’il puisse être mis à disposition dans la base de données nationale,
et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Lille.
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, la Direction s'engage à assumer les formalités de publicité et de dépôt.
A Lille, le 14 mars 2019,
Pour les entreprises Bail Actéa et Nord Europe Lease,
M…………, Directeur Général
Pour les organisations syndicales représentatives au sein des entités du pôle entreprises,
……………. – CFTC ………………….. - SNB
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