Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD NAO" chez USINE SORELAIT - SOCIETE REUNIONNAISE LAITIERE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de USINE SORELAIT - SOCIETE REUNIONNAISE LAITIERE et le syndicat CFTC et CGT le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT
Numero : T97422004787
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE REUNIONNAISE LAITIERE
Etablissement : 34257284900012 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-06
PROTOCOLE D’ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022
Entre les soussignés :
La S.A.S. SORELAIT dont le siège social est situé ZI n°3, rue Sully Prud’homme, 97420 Le Port, représentée par la délégation patronale, constituée de :
Monsieur , Directeur
Madame , Responsable Ressources Humaines
D’une part,
Et
La délégation syndicale, constituée en intersyndicale et représentée par :
Monsieur , Délégué syndical de la C.F.T.C.
Monsieur , Délégué syndical de la C.G.T.R.
D’autre part,
PREAMBULE
Conformément aux articles L.2242-1, 2242-5 et L.2245-8 et suivants du Code du travail, la Négociation Annuelle Obligatoire a été engagée le 18 octobre 2021, lors d’une réunion préparatoire permettant de définir les modalités de la négociation. La négociation a eu pour objet :
La rémunération et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
Le régime de frais de santé,
La durée effective et l’organisation du temps de travail,
Les travailleurs handicapés,
L’égalité homme - femme, la qualité de vie au travail et le droit à la déconnexion
Conformément à l’article L2242-1 du Code du travail.
Le présent accord s’inscrit en clôture des deux autres réunions qui se sont tenues aux dates suivantes :
24 octobre 2022,
10 novembre 2022,
25 novembre 2022.
Article 1 : Champ d’application :
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel qu’il soit titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée.
Les stagiaires régis par le dispositif d’une convention de stage ainsi que les apprentis dont la rémunération est fixée par la règlementation n’entrent pas dans le champ d’application de l’accord.
Article 2 : Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
2.1 Dispositions relatives à la rémunération
Le présent article s’applique à l’ensemble du personnel O&E et AGM qu’il soit titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée sans condition d’ancienneté.
Les parties conviennent qu’il sera procédé à une augmentation générale portant exclusivement sur les salaires de base. Cette augmentation générale d’un montant de € bruts mensuels s’appliquera à tous les Ouvriers/Employés et Agents de maitrise présents au 01er janvier 2023.
Tous les autres accessoires de salaire, éléments financiers et autres conditions financières sont exclus de cette disposition.
2.2 Dispositions relatives au partage de la valeur ajoutée
Les parties conviennent que face au contexte inflationniste qui cause une perte de pouvoir d’achat, et tenant compte de l’engagement quotidien des équipes, une prime de partage de la valeur sera négociée en marge de la NAO. Un accord fixant les conditions d’attribution de cette prime sera négocié.
2.3 Dispositions relatives à l’épargne salariale
Un accord d’intéressement a été signé avec les élus CTG et CFTC en juin 2021. Cet accord est en vigueur pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31/12/2023.
2.4 Dispositions relatives aux fêtes de fin d’année 2022
La Direction accepte d’abonder exceptionnellement le budget œuvres sociales du CSE de € afin de permettre à l’instance de distribuer des cadeaux aux salariés pour Noel. Cette mesure est exceptionnelle.
Article 3 : Dispositions relatives au régime de frais de santé :
Le régime de frais de santé non-cadre a été révisé au 01/01/2021, comme prévu par l’accord NAO signé en novembre 2020.
La Direction rappelle que la répartition de la prise en charge a été revue au 01/01/2021 pour la mutuelle Non-cadre fixant à 69% la part employeur ; la direction n’est pas favorable à la demande de révision de cette répartition pour 2023.
Article 4 : Durée effective et organisation du temps de travail
Les élus souhaitent ouvrir des négociations sur la pénibilité afin que les contraintes existantes sur les postes soient évaluées et puissent éventuellement bénéficier de contreparties. La Direction accepte cette proposition et invite les élus à travailler sur le sujet dès janvier 2023.
Article 5 : Travailleurs handicapés
La S.A.S. SORELAIT remplit partiellement son obligation en termes d’emploi de travailleurs handicapés, l’entreprise verse ainsi une contribution à ce titre correspondant aux unités manquantes.
A chaque fois que cela sera possible, dans les cas où auront candidaté sur un même poste un travailleur handicapé et un travailleur non porteur de handicap, la S.A.S. SORELAIT prend l’engagement de privilégier l’embauche du travailleur handicapé à partir du moment où les compétences et l’adéquation au poste auront été évaluées de manière égale au vu du bon fonctionnement du service.
Article 6 : Egalité homme - femme, qualité de vie au travail et droit à la déconnexion
Les parties rappellent qu’un accord portant sur l’égalité homme-femme a été négocié en mars 2022.
Article 7 : Durée de l’accord
Conformément aux articles L 2242-11 et L 2242-12 du code du travail, le présent accord est conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour une périodicité d’un an et n’est pas renouvelable par tacite reconduction.
Article 8 : Révision de l’accord
Le présent accord ne peut être révisé que conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de signature telles qu’elles figurent aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Article 9 : Dépôt légal et publicité
Le présent accord sera déposé selon les modalités en vigueur à la date de signature auprès de la DEETS de Saint Denis de la Réunion. Il sera également remis un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Denis de la Réunion. Cet accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage sur l’emplacement réservé à cet effet.
Fait au Port, le 06 décembre 2022 en 2 exemplaires originaux
Pour la S.A.S. SORELAIT
M., Directeur
Pour la délégation syndicale
Délégation C.F.T.C. Délégation C.G.T.R.
M., délégué syndical M., délégué syndical
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