Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D UN DISPOSITIF SPECIFIQUE APLD" chez SEDEPA - SOCIETE EUROPEENNE D'EQUIPEMENT POUR L'AUTOMOBILE - SEDEPA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEDEPA - SOCIETE EUROPEENNE D'EQUIPEMENT POUR L'AUTOMOBILE - SEDEPA et les représentants des salariés le 2020-09-23 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07820006533
Date de signature : 2020-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE EUROPEENNE D'EQUIPEMENT POUR L'AUTOMOBILE - SEDEPA
Etablissement : 34257986900088 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-23
Document unilatéral relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée
PREAMBULE
Le présent document, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de la société XXX.
A cette fin, il a été décidé de mettre en place un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée. Le présent document unilatéral de l’entreprise est établi conformément aux dispositions du Diagnostic sur la situation économique et perspectives d’activité.
Article 1er - Diagnostic et objet de l’accord
La crise sanitaire liée à la Covid-19 a des conséquences importantes sur l’activité socio-économique française. Cette situation exceptionnelle a entrainé une baisse d’activité durable de l’entreprise. Le confinement et ses suites ont réduit significativement l’activité de nos clients qui sont poussés à rechercher des économies en supprimant le recours à des prestataires extérieurs ou en renonçant à des projets.
L’incertitude économique générale a engendré un mouvement de prudence et d’attentisme ayant ralenti, stoppé ou annulé de nombreux projets en cours ou prévus.
Si la phase de déconfinement a permis un certain redémarrage de l’activité, celle-ci reste lente et beaucoup de nos clients nous informent de restrictions budgétaires.
Notre entreprise est de ce fait confrontée à une baisse d’activité pouvant se prolonger pendant encore plusieurs mois.
Selon notre diagnostic, la baisse d’activité devrait continuer sur l’année 2021 et potentiellement jusqu’en 2022.
Le recours à l’activité partielle qui a permis de réduire la durée du travail tout en maintenant un certain niveau de salaire avec une prise en charge de l’Etat et l’UNEDIC a permis de préserver l’emploi et les compétences des salariés pendant la crise.
Cependant, si nombre de clients ont ralenti ou suspendu leurs projets, d’autres poursuivent leur activité et sont amenées à solliciter XXX dans le cadre de la réalisation des missions en cours.
Fort de ce constat, l’entreprise envisage la poursuite de l’activité partielle afin de sauvegarder le périmètre des emplois.
Le présent accord porte donc sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la société XXX. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs.
Titre I – Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée
Article 2 - Champ d’application : activités et salariés concernés
Tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).
L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures prévues tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.
Les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables ainsi que l’accord sur le temps de travail.
La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.
Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.
Article 3 – Date et durée d’application du dispositif
Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er septembre 2020 par périodes de 6 mois renouvelables dans la limite de la durée maximale de 24 mois.
Article 4 – La réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale
La réduction de l’horaire de travail ne pourra être supérieure à 40 % de la durée légale.
Cette réduction s’appréciera pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par l’accord collectif.
Elle peut résulter des critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés en activité partielle en fonction des nécessités de service et notamment les postes et fonctions considérées comme prioritaires par la direction dans le contexte actuel ; les salariés ayant des qualifications correspondant aux priorités fixées ; les salariés ayant une expérience ou des qualifications transverses ; les salariés ayant un certain degré d’autonomie. L’expérience et/ou ancienneté peut également être prise en compte ou les postes et fonctions ayant des contraintes matérielles spécifiques.
Article 5 –Indemnité d’activité partielle versée au salarié
Conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, les salariés de la société XXX percevront une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de la rémunération horaire brute de référence, retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum.
Titre II – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle
Article 6 - Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle
En application de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci-après pris par la société XXX.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.
Article 7 - Maintien en emploi
Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, la société XXX s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour motif économique pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 pendant la durée du recours au dispositif.
Article 8 - Formation professionnelle
Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d’activité partielle peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).
Conformément à l’accord de branche, le salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations doit mobiliser son compte personnel formation (CPF).
Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences conformément aux critères et conditions définies par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et la Formation Professionnelle (CPNEFP) ou cofinancer elle-même le projet.
Il est précisé que le recours au FNE-formation ou au CPF n'appelle pas aux mêmes ressources
financières.
Titre III – Dispositions finales
Article 9 - Durée d’application de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er septembre 2020, sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification et pour une période de 6 mois.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L.2222-4 du Code du travail.
Article 10 - Modalités d’information et de suivi
Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise…
Article 11 - Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail.
Article 12- Notification et dépôt
Le présent document unilatéral entre en vigueur le lendemain de son homologation par l’autorité administrative.
Le présent document unilatéral est adressé par l’entreprise à l’autorité administrative pour homologation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (article R.5122-26 du Code du travail).
La décision d'homologation ou, à défaut, les documents nécessaires pour la demande d’homologation et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information (e-mail…) et par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.
Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique et sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Versailles.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Fait à Maurepas », le ………….,
en trois exemplaires,
XXX
Président
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