Accord d'entreprise "NAO" chez SOC NOUVELLE DU CASINO DE LONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOC NOUVELLE DU CASINO DE LONS et le syndicat Autre et CGT le 2019-01-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT
Numero : T03919000423
Date de signature : 2019-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NOUVELLE DU CASINO
Etablissement : 34268163200010 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-30
ACCORD D’ENTREPRISE
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
SOCIETE NOUVELLE DU CASINO DE LONS 2019
Entre :
La Société NOUVELLE DU CASINO,
Société par actions simplifiée au capital de 312 000 €, dont le siège social est situé 795 Boulevard de l’Europe – 39000 LONS LE SAUNIER inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LONS LE SAUNIER, sous le numéro B 342 681 632 Code 9200 Z,
Représentée par son Directeur Général,……………………………… ayant pouvoir à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée la « SOCIETE »
D’UNE PART,
ET
Les Organisations Syndicales de salariés représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :
L’organisation syndicale professionnelle représentative : Le SACAS (Syndicat Autonome des Casinos), représentée par………………, agissant en qualité de Délégué syndical SACAS, en représentation du collège employé ;
L’organisation syndicale professionnelle représentative : La CGT, représentée par ……………., agissant en qualité de Délégué syndical CGT, en représentation du collège employé ;
Ci-après désignées les « ORGANISATIONS SYNDICALES »
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble les « PARTIES »,
IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE QUE :
Conformément à l'article L. 2242-1 du code du travail, le processus de Négociation Annuelle Obligatoire (NA0) a été engagé par la SOCIETE dès le mois de de décembre 2018.
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivant du code du travail, les PARTIES à la négociation ont disposé en temps utile de l'ensemble des informations relatives à la situation de l'emploi et à son évolution au sein de la SOCIETE ainsi que des données économiques et sociales de toute nature présentant un intérêt dans le cadre de ces négociations.
Au cours de ces réunions, qui se sont tenues les 19 décembre 2018, le 9 janvier 2019, le 18 janvier 2019 et le 30 janvier 2019, il a été abordé l'ensemble des thèmes prévus par les textes en vigueur à savoir et applicables à l’entreprise, à savoir :
La rémunération, le temps de travail et valeur ajoutée dans l’entreprise ;
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail ;
La gestion des emplois et parcours professionnels.
Au travers de cette négociation, les PARTIES réaffirment leur volonté de reconnaître la contribution de tous les salariés de la SOCIETE aux objectifs de développement de rentabilité et de performance de l'entreprise.
Conscientes de leur obligation de négocier de bonne foi, les parties ont cherché, au travers d’un dialogue social de qualité, à construire le meilleur équilibre entre les impératifs de performance économique et ceux de performance sociale, tous deux nécessaires à la pérennité et au bon développement de l'entreprise face à un climat concurrentiel tendu dans le cadre d’un marché relativement restreint.
Le présent accord illustre cette volonté réaffirmée de dialogue.
CECI ETANT RAPPELE LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE 1 : REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL, VALEUR AJOUTEE ET PROTECTION SOCIALE
ARTICLE 1 : SALAIRES EFFECTIFS
Après négociations, les PARTIES ont convenu d’une augmentation collective et globale de 1.50 % des rémunérations des salariés de l’entreprise, avec prise d’effet au 1er janvier 2019, sous réserve des conditions exposées ci-dessous.
Il est convenu entre les PARTIES que pour qu’un salarié puisse bénéficier d’une telle augmentation de sa rémunération, il devra remplir cumulativement les conditions suivantes :
Disposer d’une ancienneté, temps de travail effectif, d’au minimum un an dans l’entreprise ;
Ne pas être en situation de préavis de rupture de son contrat, quel qu’en soit le mode ou l’origine, au 1er janvier 2019 ;
Ne pas avoir bénéficié d’une ou plusieurs augmentations de salaire et ce de manière individuelle (et non collective) en cours d’année (du 1er janvier au 31 décembre 2018) dont le montant global serait égal ou supérieur à l’augmentation collective de salaire à laquelle il aurait pu prétendre du fait des présentes NAO si son salaire n’avait pas été augmenté individuellement au cours de l’année 2018.
Si le montant cumulé de(s) augmentation(s) de salaire individuelle(s) du salarié sur l’année 2018 est inférieur strictement au montant d’augmentation collective de salaire auquel ce dernier pourrait prétendre au titre des présentes NAO, alors le salarié percevra, à titre d’augmentation collective de sa rémunération du fait des présentes NAO, la différence entre ces deux montants.
ARTICLE 2: DUREE EFFECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les PARTIES rappellent qu’un accord d’entreprise concernant l’annualisation et la modulation du temps de travail a été signé en date du 31 mars 2009 intégrant l’annualisation du temps de travail sur une base forfaitaire annuelle de 1.607 heures en conservant un temps de travail moyen hebdomadaire à 35 heures et la mise en place d’un principe de forfait jours (218 à 235 jours) pour certaines catégories de salariés.
ARTICLE 3 : INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
Les PARTIES rappellent qu’à compter du 01/11/2015, il a été mis en place, notamment par voie d’accord d’entreprise datée du 24 octobre 2016, la participation aux résultats de l’entreprise.
Concomitamment, la SOCIETE et la représentation du personnel ont mis en place un plan d’épargne d’entreprise en optant pour l’adhésion au Plan d’Epargne Interentreprises (PEI) préexistant « ARCANCIA IV » proposé par la société Générale.
ARTICLE 4 : PROTECTION ET COUVERTURE SOCIALE
Suite à la résiliation fin d’année 2017 des contrats de prévoyance « Complémentaire Frais de santé » et de Prévoyance afférent au « frais de soin de santé collectif » (CADRE et NON CADRE) par l’assureur de du moment MALAKOFF MEDERIC, il est intervenu en date du 22 décembre 2017 plusieurs accords d’entreprise ou décisions unilatérales d’employeur afin de mettre en place un contrat responsable :
Afférent au régime « des frais de soin de santé collectif » pour l’ensemble des salariés (CADRE et NON CADRE) de l’entreprise à compter du 1er janvier 2018, mettant ainsi à jour les différentes dispositions existantes en ce sens en matière de prévoyance « décès, incapacité et invalidité » au sein de l’entreprise ;
ET
Afférent au régime « des frais de soin de santé collectif » pour l’ensemble des salariés (CADRE et NON CADRE) de l’entreprise à compter du 1er janvier 2018, mettant ainsi à jour les différentes dispositions existantes en ce sens en matière de prévoyance « frais de soins de santé » au sein de l’entreprise.
Il est à noter que ce soit en matière de prévoyance « Décès, incapacité et invalidité » ou de « frais de soins de santé », catégorie CADRE et NON CADRE, il n’y aura aucune augmentation au 1er janvier 2019 des différents taux applicables et appliqués à ce jour en la matière.
TITRE 2 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LE FEMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
ARTICLE 5 : HANDICAPES, INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI
Les PARTIES soulignent qu’un accord d’entreprise est intervenu en ce sens en date du 9 janvier 2017 pour une durée de trois ans.
Dans le cadre de cet accord et conformément à ses indicateurs de suivis, les PARTIES se sont engagées à :
Améliorer (ou maintenir si le taux des 6% est atteint) le taux d'emploi (direct ou indirect) de travailleurs handicapés, qui est actuellement de 2 sur un effectif de 61 salariés soit seulement 3.2%, en mobilisant l'ensemble des leviers disponibles qui y concourent ;
Développer les démarches et actions permettant de créer les conditions d'une réelle égalité des chances à toutes les étapes de la vie professionnelle des salariés en situation de handicap, par l'amélioration des dispositifs existants ;
Veiller à la qualité du pilotage et de l'animation de l'accord pour permettre de progresser.
Conformément aux dispositions dudit accord un point sera réalisé lors des prochaines NAO concernant le suivi dudit accord et ce jusqu’au 8 janvier 2020 date d’échéance de l’accord
ARTICLE 6 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES
Les PARTIES précisent qu’un accord d’entreprise est intervenu en ce sens en date du 9 janvier 2017 pour une durée de trois ans.
La SOCIETE et les partenaires sociaux dans le cadre de cet accord d’entreprise ont retenu et étudiés trois domaines d’action, à savoir :
Amélioration de l’égalité professionnelle dans le recrutement (Embauche – Recrutement) ;
Garantie de l'égalité salariale femmes-hommes (Rémunération) ;
Assurance d’une formation identique pour les femmes et les hommes (Formation).
Dans le cadre de l’accord d’entreprise susvisé, les PARTIES ont déterminé, pour chaque domaine d’action les objectifs de progression, les indicateurs de suivi et les moyens permettant d’atteindre les objectifs.
L’accord d’entreprise ayant été signé le 9 janvier 2017, les PARTIES ont convenu de réaliser un premier suivi de la progression des domaines d’actions via les indicateurs liés au titre de l’actuel NAO.
Ainsi, il a été constaté sur la base des indicateurs de suivi examinés par les PARTIES que :
Concernant l’embauche et le recrutement : au cours du dernier exercice clos le 31/10/2018, 50% de femmes ont été recrutées contre 50% d’hommes ; au cours de l’exercice précédent clos le 31/10/2017, 39% de femmes avaient été recrutées contre 61% d’hommes.
Concernant la rémunération : les salaires entre hommes et femmes sont cohérents en fonction des catégories Employés, Agents de maitrise et Cadres.
Concernant la formation : sur les 71 participants au 20 formations effectuées en 2018, 27 sont des femmes et 44 sont des hommes.
Conformément aux dispositions dudit accord, un point sera réalisé lors des prochaines NAO concernant le suivi dudit accord et ce jusqu’au 8 janvier 2020 date d’échéance de l’accord.
ARTICLE 7: FORMATION PROFESSIONNELLE
8.1 Il a été constaté par les parties qu’au cours de l’année écoulée, les formations suivantes se sont déroulées :
RECAPITULATIF FORMATIONS 2018 | |||
INTITULE DE FORMATION | DATE | NOMBRE DE PARTICIPANTS | FINANCEMENT |
Recyclage Habilitation électrique | 15,21 et 22/03 et 19/04 | Financement OPCA | |
1 | |||
Permis d’exploitation licence IV | Du 26 au 28/03 | 1 | Financement OPCA |
Certificat sécurité des spectacles | Du 23 au 26/04 | 1 | Financement OPCA |
Gestion visual restauration | 10 ,11/07 et 17,18/09 | 5 | Financement OPCA |
Fondamentaux du management | 10,11/07 et 17,18/09 | 1 | Action collective |
Fondamentaux du management | 17,18/07 et 25,26/09 | 3 | Action collective |
Actualité comptable et fiscale | 24,25/10 | 3 | Action collective |
Recyclage SST | 08/10 | 1 | Financement OPCA |
Formation incendie | 7,8/11 | 22 | 1411.20 pas prise en charge |
Remise à niveau SIAPP | Du 22 au 24/10 | 1 | Financement OPCA |
Hygiène alimentaire | 22 et 23/11 | 1 | Financement OPCA |
Recyclage SST | 23/11 | 7 | Financement OPCA |
Formation initiale Habilitation électrique | 28 et 29/11 | 3 | |
Formation initiale Habilitation électrique | 19 et 20/12 | 4 | |
Tuteur casino | 3 et 4/12 | 2 | Financement OPCA |
Formation initiale SST | 11 et 12/12 | 6 | Financement OPCA |
Recyclage Habilitation électrique | 13 et 14/12 | 4 | |
Savoir lire et interpréter le Bilan et le compte de résultat | 5 et 6/12 | 4 (CSE) | Financement OPCA |
8.2 Il est envisagé pour l’année à venir, les formations suivantes : | |||
INTITULE DE FORMATION DATE |
NOMBRE DE PARTICPANTS | ||
Recyclage SST | 5 | ||
Certificat sécurité des spectacles | 1 | ||
Formation incendie | 30 | ||
SIAPP | 2 | ||
Recyclage SIAPP | 2 | ||
Management | 2 | ||
Actualité comptable | 3 | ||
Habilitation électrique | 5 | ||
Logiciel restauration | 2 | ||
Il est à noter également que les formations de prévention à l'addiction au jeu sont toujours assurées par Madame Danielle BAGNARD (Membre du Comité de Direction) et Monsieur Pascal FOSSIEZ (Membre du Comité de Direction).
Des formations sur le blanchiment d’argent (TRACFIN) ont également été dispensées en interne.
Ces formations allant de l’acquisition de nouvelles technicités en passant par les formations obligatoires ont porté sur 7 modules différents et ont bénéficié à 16 participants, plusieurs salariés ayant bénéficié de plusieurs formations en cours d’année.
ARTICLE 8 : PENIBILITE
Un audit de pénibilité a été conduit par la direction en collaboration avec les représentants du personnel qui a permis d’aboutir à un accord d’entreprise le 31 mai 2013.
Le Document Unique de prévention des risques a fait l’objet d’une réactualisation approfondie en relation avec les représentants du personnel en 2017 et devra à nouveau être réactualisé dans les prochaines semaines avec le concours de ces mêmes représentants.
Suite à l’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 (JO du 23 texte 37), le Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité (C3P) a été remplacé par le Compte Professionnel de Prévention (C2P).
En conséquence, du fait de la suppression de 4 facteurs de risques (exposition aux postures pénibles, expositions aux vibrations mécaniques, à la manutention manuelle de charges et aux agents chimiques dangereux), il sera déclaré dans le cadre de la DADS ou DSN en janvier 2019 l’exposition aux six critères restants sur l’année 2018.
Sous réserve d’une nouvelle évolution du dispositif législatif en la matière, la déclaration qui sera réalisée par l’entreprise en janvier 2020 ne concernera plus que l’exposition sur 2019 aux six critères ainsi maintenus par les dispositions de l’ordonnance ci-dessus mentionnée.
Les PARTIES au présent accord ont par ailleurs convenu, suite à une demande formulée durant la négociation par les deux syndicats représentatifs au sein de l’entreprise portant sur la prévention pénibilité, de prévoir un planning afin de négocier un accord d’entreprise sur la prévention des risques professionnels (pénibilité) au travail.
ARTICLE 9 : QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
La mise en place du C.S.E. fut organisée durant l’année 2018 dans d’excellentes conditions.
Une réflexion est actuellement menée avec les représentants du personnel afin d’étudier la possibilité de mise en place d’un distributeur de boisson et nourriture.
En janvier 2019, une partie du personnel a participée à une course de trail « oxyrace », ce genre d’initiative sera réédité durant l’année sous un format différent afin d’en faire bénéficier le plus grand nombre.
TITRE 3 : LA GESTION DES EMPLOIS ET PARCOURS PROFESSIONNELS
ARTICLE 10 : CONTRATS DE GENERATION
Les PARTIES rappellent qu’un accord d’entreprise en ce sens, se substituant à l’accord ou plan d’action seniors existant dans l’entreprise, est intervenu en ce sens en date du 9 janvier 2017 pour une durée de trois ans.
Il est rappelé que le dispositif afférent au contrat génération est abrogé par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 (article 9), avec un maintien des aides financières à l’employeur pour celles demandées avant le 23 septembre 2017.
TITRE 4 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 11 : DUREE DE L’ACCORD, CHAMP D’APPLICATION ET PRISE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Il est décidé que les dispositions du présent accord prennent effet le 1er Janvier 2019.
ARTICLE 12 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 13 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait en cinq exemplaires, à Lons Le Saunier, le 30 janvier 2019.
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