Accord d'entreprise "PROTOCOLE ACTANT L’ACCORD DES PARTENAIRES LORS DES NEGOCIATIONS ANNUELLES 2021 RELATIVES AUX SALAIRES, A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL, ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez SOC NOUVELLE DU CASINO DE LONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOC NOUVELLE DU CASINO DE LONS et le syndicat CGT et Autre le 2021-04-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T03921001359
Date de signature : 2021-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NOUVELLE DU CASINO DE LONS LE SAUNIER
Etablissement : 34268163200010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-22

PROTOCOLE ACTANT L’ACCORD DES PARTENAIRES LORS DES

NEGOCIATIONS ANNUELLES 2021 RELATIVES AUX SALAIRES, A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL, ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

1° - La Société, SAS Société nouvelle du Casino de Lons le Saunier,

Dont le siège social est sis 795 Boulevard de l’Europe 39000 LONS LE SAUNIER

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lons sous le n° : B342681632

Répertoriée sous le code APE : 92.00 Z

Et représentée par XXX agissant en qualité de Directrice Générale, Directrice Responsable ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part ;

ET,

2°- Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CGT, représentée par XXX en qualité de Délégué(e) Syndical(e)

  • SACAS, représentée par XXX, en qualité de Délégué(e) Syndical(e)

Ci-après dénommée « les organisations syndicales »

D’autre part.

Ci-après dénommées ensemble (1° et 2°), « les parties » ou les « partenaires sociaux ».

PREAMBULE

La Société a invité ses partenaires sociaux à engager des négociations annuelles obligatoires afin d’échanger notamment sur les salaires, la durée et l’organisation du travail, le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Pour conduire une négociation loyale et sérieuse, en tenant compte de la situation réelle de la Société, en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les partenaires sociaux ont échangé sur des données chiffrées détaillées économiques, sociales et financières relatives aux exercices passés, à l’exercice qui vient de se clore, mais également à l’exercice actuellement en cours, lors d’une première réunion du 31 mars 2021

Les échanges se sont déroulés dans un contexte économique particulier très défavorable : la société a été fermée durant 2 mois et demi sur l’exercice 2019-2020, avant une reprise progressive d’activité, pour refermer ses activités depuis fin octobre 2020.

A ce jour, l’exercice actuellement en cours depuis le 01er novembre 2020 n’a connu aucun jour d’ouverture de nature à générer du chiffre d’affaires.

Compte tenu de la situation sanitaire, les partenaires ont partagé leur crainte d’être contraints à une impossibilité de reprise d’activité avant au mieux début juin 2021, soit 7 mois de fermeture sur l’exercice annuel, suivis vraisemblablement d’une reprise progressive dans des conditions inconnues.

Lors de cette réunion les éléments et revendications de part et d’autre ont été écoutées.

La Direction, ayant préalablement reçu les revendications des organisations syndicales dans le cadre de la NAO 2021, apporte ses éléments de réponse à chaque point exposé.

Pour permettre aux salariés de bénéficier d’une petite augmentation et pour rendre plus attractive l’entreprise par des rémunérations en accord avec le marché.

Nous demandons revalorisation de 30€ mensuel brut pour tous les salaires en dessous de 2000€ brut ( à l’exclusion des avantages en nature, primes et accessoires divers)

La Direction rappelle que malgré la situation déjà préoccupante en mars 2020, lors de l’exercice précédent, elle a finalisé avec les partenaires des négociations annuelles en convenant d’une augmentation collective significative ;

La Direction confirme ainsi effectivement qu’au regard de la situation actuelle nationale incertaine, mais surtout des difficultés actuelles du casino fermé depuis plusieurs mois (cf dernier reporting en date), il lui semble impossible d’envisager sereinement une augmentation collective des salaires.

La direction rappelle que l’inflation sur l’année 2020 est stable.

Elle rappelle enfin que malgré des résultats techniques défavorables, la Direction a tout mis en œuvre pour limiter autant que possible les augmentations de cotisations que les organismes en charge des régimes de protection sociale complémentaire souhaitaient imposer à la société.

Elle est contrainte de proposer « un gel des salaires » afin de tout mettre en œuvre pour s’efforcer de protéger l’emploi. Elle propose pour autant d’engager des négociations annuelles au plus tard en février 2022.

Prise en charge de 60% de la part employeur dans le cadre de l’amélioration du pouvoir d’achat, car il n’y a pas eu d’intégration dans le système Mutuelle JOA comme dit au CSE de Novembre 2019.

La Direction confirme la volonté du groupe d’avoir à l’avenir un seul et même régime de Protection Sociale pour l’ensemble des sociétés du Groupe qui ne sera pour autant pas forcément le régime JOA tel qu’en vigueur à date.

Pour autant, il n’a jamais été annoncé de date d’application de cette harmonisation.

Dans un contexte économique encore délicat et des comptes de résultats des régimes de prévoyance plutôt déficitaires, qui imposent de maîtriser les dépenses, et de faire preuve de prudence face aux incertitudes quant à la reprise du secteur d’activité des casinos, la direction ne peut donc pas répondre positivement à cette revendication. Ce sujet sera remis d’actualité dès que possible pour éventuellement une mise en place sur 2022.

La Société a entendu les arguments des délégués syndicaux soulignant l’investissement des équipes durant les périodes où la société a pu ouvrir au public, mais également les difficultés rencontrées par les personnels quant à leur pouvoir d’achat du fait des mesures d’activité partielle dans les conditions légales auxquelles la société a été contrainte.

La Direction a justement souligné l’importance de conserver une prudence dans la gestion de la Société afin de s’efforcer de préserver autant que possible la pérennité de l’emploi dans un contexte économique très difficile, du fait du contexte sanitaire incertain.

Sur cette base, les délégués syndicaux ont consenti à l’absence exceptionnelle de mesure de revalorisation collective des salaires du fait de la situation telle que présentée par la Direction afin de protéger l’avenir de la société.

Néanmoins la direction déclenche la mise en œuvre des engagements du groupe dans un accord rénovant l’indemnisation des heures de travail de nuit.

Les parties sont ainsi convenues des dispositions suivantes.

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail à la Société dans l’ensemble des secteurs d’activité de la Société, sous réserve des conditions qui seraient fixées dans chacune des dispositions.

Cet accord se substitue à tous les accords et usages relatifs aux thèmes qu’il traite.

ARTICLE 2 – MAINTIEN DE L’INDEMNITE D’ACTIVITE PARTIELLE DANS L’ASSIETTE DU CALCUL DES BUDGETS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

La Société a rappelé que l’indemnité d’activité partielle n’entre pas dans l’assiette légale et règlementaire des budgets du comité social et économique, que ce soit en matière de fonctionnement ou d’activités sociales et culturelles.

Pour autant, les partenaires sont convenus de maintenir pour l’année civile 2021 l’intégration de cette indemnité dans ladite assiette de calcul.

Le pourcentage de calcul assis sur cette masse salariale brute est naturellement inchangé par rapport à l’année 2020.

ARTICLE 3 REVALORISATION DES COMPENSATIONS AU TITRE DU TRAVAIL DE NUIT

Les parties rappellent que la Convention Collective Nationale étendue des Casinos du 29 mars 2002 prévoit, notamment en son article 35.3, le recours au travail de nuit dans les entreprises entrant dans son champ d’application professionnelle. C’est le cas du Casino au sein duquel le travail de nuit est inhérent à la nature de l’activité du Casino dans ses différentes prestations (Bar, Restaurant, Salles de Jeux…)

A ce titre, le dispositif actuel sur le travail de nuit applicable à la société prévoit de manière plus favorable à la loi des compensations sous forme de repos rémunérés pour les travailleurs de nuit.

Aucune compensation financière n’était prévue jusqu’alors.

La Direction a rappelé la décision du groupe JOA suite aux échanges intervenus en comité de groupe de mieux rémunérer le travail de nuit :

  • Avancer la plage horaire de reconnaissance des heures de nuit, en la portant de 22 heures – 6 heures actuellement, à 21 heures – 6 heures, ce qui permettra de concerner davantage de collaborateurs/trices

  • PUIS SUR CETTE BASE, Pour tous les salariés de plus de 6 mois d’ancienneté

  • Dès la première heure de nuit réalisée sur la plage 21 heures – 6 heures

  • En augmentant d’un montant forfaitaire de 0,75€ par heure de nuit réalisée entre 21heures et 6 heures, en plus du salaire de référence et des éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

Les partenaires sont convenus d’appliquer ce dispositif instaurant un système de prime de nuit selon les modalités qui précèdent, en complément du régime des repos compensateurs existant, à compter du 01er mai 2021.

Afin de faciliter la compréhension et le suivi de chacun/e, un accord spécifique relatif au travail de nuit pour refondre les mesures favorables applicables sera conclu.

ARTICLE 4 – EPARGNE SALARIALE

Les parties ont rappelé les dispositifs existants qui permette de partager les gains réalisés du fait de la mobilisation collective tendant à accroître les performances de la société et ainsi donner à chacun une conscience de la communauté d’intérêts existant entre la Société et les salariés.

A ce titre les parties ont évoqué les dispositifs applicables au sein de l’entreprise :

  • Un accord de participation conclu pour une durée indéterminée

  • Et un plan d’Epargne Entreprise mis en place à durée indéterminée

Naturellement, l’impact de la crise sanitaire actuelle ayant entrainé de longues périodes de fermetures entrainera des conséquences sur les performances de la société et donc sur le déclenchement de la participation en stricte application des dispositions légales et règlementaires.

ARTICLE 5 – PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Les parties rappellent qu’elles ont évoqué le régime de protection sociale, collectif et obligatoire, dans leur composante prévoyance (Incapacité, Invalidité, décès) et Frais de Santé (Mutuelle), dont les garanties sont inchangées depuis les évolutions légales obligatoires au 01er janvier 2020.

Lors des échanges il a été précisé que malgré des résultats techniques défavorables du régime, la Société avait tout mis en œuvre pour limiter autant que possible les augmentations de cotisations que l’organisme en charge des régimes de protection sociale complémentaire souhaitaient imposer à la société.

L’objectif de la Direction a clairement été de minorer l’impact des comptes techniques protection sociale déficitaire de la société sur l’augmentation des taux de cotisations, en préservant les garanties.

Article 6 – MESURE DE L’Egalité DE REMUNERATION entre les FEMMES et les HOmmes

Les parties rappellent qu’elles ont échangé sur les indicateurs Femmes et Hommes en matière de rémunération. Elles n’ont constaté aucun écart qui ne serait pas justifié par des raisons objectives (ancienneté, nature de poste…) en observant le rapport de situation comparé.

Les partenaires ont rappelé l’importance de suivre ces indicateurs régulièrement.

Les résultats de l’index sur les écarts de rémunérations, calculé conformément aux dispositions légales et règlementaires, ont été partagés par les partenaires suite à leur présentation en réunion CSE.

En tout état de cause, la Direction ouvrira très prochainement une négociation sur l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes.

ARTICLE 7 – DUREE

Compte tenu de la nature annuelle des négociations à engager, le présent accord est conclu pour une durée déterminée, sous réserve de toute évolution légale concernant les thèmes qu’il aborde et dont il suivrait de plein droit le régime éventuellement modifié.

Les modalités de révision seront celles en vigueur légalement.

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties rappellent que le présent accord ne comporte pas de mesure dont il conviendra d’assurer le suivi, en dehors de la production d’indicateurs en matière d’égalité de rémunération Femmes / Hommes.

A ce titre, en termes de suivi la Direction s’engage à adresser sur le 1er trimestre 2022 des indicateurs mis à jour sur ce sujet, ainsi que les données statistiques économiques et sociales de la société mises à jour.

ARTICLE 9 – PROCHAINES NEGOCIATIONS ANNUELLES

Les parties rappellent qu’elles devront se donner rendez-vous pour la prochaine négociation annuelle dans un délai maximum de 12 mois suivant l’ouverture des négociations intervenues en 2021 afin d’examiner ensemble les conditions de rémunération, d’organisation du travail et du partage de la valeur ajoutée de l’exercice prochain.

Pour autant, les partenaires sont convenus d’engager les prochaines négociations obligatoires, idéalement au plus tard en février 2022, donc avant l’échéance des 12 mois, une fois le premier trimestre de l’exercice 2021-2022 réalisé (en espérant que le prochain exercice ne subisse pas de fermeture liée à la crise sanitaire)

ARTICLE 10 – DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Après notification du texte aux organisations syndicales représentatives, il sera déposé, conformément à la loi, auprès de l’Administration du travail ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétents, étant précisé qu’une version « anonymisée des noms des signataires » de l’accord sera également déposée conformément aux dispositions légales et règlementaires en la matière.

Fait à Lons, le 22 avril 2021

En 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties

Pour la Société

XXX

Pour la délégation syndicale CGT

XXX

Pour la délégation syndicale SACAS

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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