Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA LOI DITE D'URGENCE SANITAIRE" chez MEDILAND - FINSA FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MEDILAND - FINSA FRANCE SAS et le syndicat Autre le 2020-04-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T04020001280
Date de signature : 2020-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : FINSA FRANCE SAS
Etablissement : 34269631700011 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-07
Accord portant sur la prise des conges payes
Dans le cadre de la loi dite d’urgence sanitaire
ENTRE
La Société FINSA FRANCE
Dont le siège social se situe 151 route de Hourès – 40110 MORCENX
Représentée par Monsieur xxx
D'une part,
ET,
Le Délégué Syndical, représentant la Confédération autonome du Travail (CAT), xxx
D'autre part.
S O M M A I R E
ARTICLE 1 – Champ d’application 3
ARTICLE 3 – Congés Payés non encore fixés 4
ARTICLE 4 – Période de fixation des congés 4
ARTICLE 5 – Information des salariés 4
ARTICLE 6 : Durée et entrée en vigueur 4
ARTICLE 7 - Consultation et dépôt 4
PREAMBULE
L’entreprise est très fortement impactée par la pandémie du Covid 19, plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.
Dans ce cadre, la réduction de l’activité est inéluctable et induit déjà une diminution considérable de la charge de travail des salariés de l’entreprise.
Dans ce contexte, et bien que l’entreprise ait déjà déposé une demande dans le cadre de l’activité partielle comme cela a déjà été soumis au CSE le17/03/2020, il est nécessaire pour l’entreprise de disposer d’outils à même de lui permettre la réactivité nécessaire à l’adaptation de sa production qu’il s’agisse de faire face aux baisses d’activité actuelles et à venir ou à une reprise d’activité souhaitée.
Les parties ont ainsi convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail.
Après négociations, il est conclu le présent accord ce après que le CSE ait été consulté en date du 07/04/2020.
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ARTICLE 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.
Toutefois, les salariés n’ayant pas acquis le nombre de jours de congés payés visé à l’article 2 ci-après à la date de la conclusion du présent accord, ne seront concernés qu’à concurrence de leur solde effectif de congés payés acquis.
ARTICLE 2 – Objet
Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise.
Cette dérogation vise 6 jours ouvrables pour le personnel en cycle de travail continu et 5 jours ouvrables pour le reste du personnel.
Il est précisé que sont visés les congés acquis au titre la période de référence close.
Il est par ailleurs précisé que les jours ainsi fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 et ce en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance.
ARTICLE 3 – Congés Payés non encore fixés
Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés dans la limite du nombre de jours ouvrables visé à l’article 2 moyennant un délai de prévenance d’un jour franc.
Il est précisé que sont visés les congés acquis au titre la période de référence close.
ARTICLE 4 – Période de fixation des congés
Les nouvelles dates de congés, qu’il s’agisse des congés payés visés à l’article 3 ou de ceux de l’article 4, devront être fixées dans la période couverte par le présent accord, soit jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard.
ARTICLE 5 – Information des salariés
L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la fixation des dates de congés objet du présent accord.
ARTICLE 6 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 08/04/2020 et est conclu pour une durée s’étendant jusqu’au 31 décembre 2020.
ARTICLE 7 - Consultation et dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 07/04/2020.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique seront déposées auprès de l’autorité administrative chargée du travail dans le département : la DIRECCTE (a allée de la Solidarité – 40000 MONT DE MARSAN).
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de l’arrondissement de MONT DE MARSAN (7 place Francis Planté – 40000 MONT DE MARSAN).
Un exemplaire sera déposé au SYNDICAT de la Confédération autonome du Travail (CAT).
Un exemplaire sera déposé au siège de l’UIPP (120, avenue Ledru-Rollin
75011 PARIS)
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Morcenx
Le 07/04/2020
En 5 exemplaires originaux
Le Délégué Syndical, xxx |
Le Directeur de site, xxx |
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