Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée" chez ROUSSILLON SALAISONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ROUSSILLON SALAISONS et les représentants des salariés le 2022-04-26 est le résultat de la négociation sur divers points, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06622002631
Date de signature : 2022-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : ROUSSILLON SALAISONS
Etablissement : 34281155100023 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-26
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE
Entre :
La société SAS Roussillon salaisons, dont le siège social est situé 219 Rue Ettore Bugatti, 66000 Perpignan, représentée par SC Holding GH, P/O Mme…, sa gérante, agissant en qualité de Présidente directrice générale, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
et
Les membres élus du comité social et économique : Mme… et M. …
D’autre part,
• Préambule
À la suite de la publication de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).
Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique de la société.
En sus de la crise Sanitaire, Nous sommes aujourd hui confrontés à une situation sans précédent liée en grande partie au conflit dramatique se déroulant en Ukraine. Celle-ci génère une inflation importante sur les prix des matières premières agricoles et industrielles avec également des risques de pénurie sur certaines de ces matières.
Le monde agricole et agroalimentaire, déjà fortement éprouvé par plus de deux ans de pandémie, est sévèrement touché par la flambée des coûts de l’alimentation du bétail et de l’énergie ;
Ainsi, nous assistons depuis fin février à une très forte augmentation du prix de toutes les matières carnées, qui va s’accentuer dans les semaines a venir, sachant que l’ensemble des postes annexes de notre secteur subissent de très fortes augmentations depuis ce début d’année 2022 (Gaz, électricité, transport, emballages cartons et plastiques, épices….).
L'entreprise Roussillon salaisons, fabriquant et négociant en plats traiteur et charcuterie catalane subit de plein fouet ces problématiques :
- Hausse de plus de 25% du cours du porc en 3 semaines en Espagne (pour les produits carnés élaborés : fouets/saucissons): cf diagramme ci joint https://www.3trois3.com/derniers-cours-et-evolution/espagne-lerida_2/
- Hausse de plus de 20% du cours du porc en 2 semaines en France (pour les produits carnés matières premières: sauté de porc olives, gardianne, pâtés de campagne, jambons vblanc): cf diagramme ci joint https://www.3trois3.com/derniers-cours-et-evolution/france-mpb_14/
- hausse des matériaux d’emballages: plastiques et cartons qui ont augmenté en 1 an de 178%Le conflit russo-ukrainien laisse planer la menace d’une aggravation des pénuries de plastique en Europe. La Russie et l’Ukraine produisent toutes deux des volumes plus ou moins importants de polymères que les plasturgistes européens sont susceptibles d’importer. Le PE, le PP et le PVC sont particulièrement à risque. CF courrier ci joint frutipack + article polyvia https://www.verreetprotections.com/guerre-en-ukraine-consequences-pour-la-plasturgie/
- Hausse des couts de l'énergie, passé de 9000 a près de 15000 pour la même consommation entre janvier et Mars;
-Hausse de toutes les matières premières agricoles (graines, engrais pour les exploitations), huiles et BOF, épices.... Surtout issues des exportations des pays en guerre, ou du nord de l'Europe; Dans ce contexte, le risque de pénurie des matières s'est aggravé; Car la demande est ajourd hui bien plus forte que l’offre.
En pratique, et a notre niveau entant que PME, au vu de ces pénuries et des augmentations tarifaires, nos fournisseurs sont dans l’incapacité de nous livrer la totalité des matières commandées ; et livrent le peu dont ils disposent a des prix casi prohibitifs (cf ci joint attestation fournisseur Bovin/ovin).
Pour le moment et malgré d'âpres négociation, nos clients ne sont pas en mesure d’accepter la totalité des hausses de tarifs que nous leur demandons pour ne pas tomber sous le seuil de revente à perte; il nous est donc impossible de fabriquer 5 jours par semaine sans interruption comme avant la pandémie et le conflit dans la mesure où nous n’avons pas la matière !!
Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les partenaires sociaux, analysé et discuté.
Cette situation aboutit à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers ; Et cette baisse d’activité est amenée à perdurer pour une période estimée de 12 a 18 mois, particulièrement pour les activités de Fabrication et Négoce.
Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif, a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec le CSE.
La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.
Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.
Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.
L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.
Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.
Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.
Au terme de plusieurs réunions de négociation s’étant tenues les11 et 18 avril 2022, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.
• Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique
L’ensemble des activités et services de l’entreprise sont concernées par le dispositif : administration, service commercial, logistique, transport, fabrication…
Ainsi, l’ensemble des salariés se trouvent concernés par le dispositif mis en place
• Article 2 : Réduction de l’horaire de travail
Il est convenu de réduire de 40 a 60 % au maximum le temps de travail des salariés sur la durée d’application du dispositif.
Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 151.57H mensuelles est réduite au maximum à 90 h mensuelles pendant une période de 12 a 18 mois.
Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi périodique mensuel pour chaque service concerné. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.
L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
• Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD
Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
• Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle
En contrepartie de la réduction des horaires de travail, la société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour tous les salariés de l’entreprise ;
La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.
• Article 5 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise
La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration compétente. Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique.
• Article 6 : Information des salariés
Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail
Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.
• Article 7 : Information du comité social et économique - suivi de l’accord
Une information du comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les six mois.
• Article 8 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 12 a 18 mois mois, s’achevant à la date du 01 octobre 2023
La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 6 mois a compter du 01 avril 2022 jusqu’au 01 Octobre 2022.
L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.
• Article 9 : Révision de l’accord
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 30 jours après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative des instances de représentation du personnel sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai de 20 jours, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des instances représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.
• Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un exemplaire sera également disponible sur l’intranet. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord selon les modalités suivantes :
Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail
Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.
Fait à Perpignan, le 26 avril 2022
M…
Mme…
La direction, …
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