Accord d'entreprise "ACCORD DU 13 MARS 2019 RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez CLAIRE - CLAIRE'S - CLAIRE'S FRANCE

Cet accord signé entre la direction de CLAIRE - CLAIRE'S - CLAIRE'S FRANCE et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-03-13 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T07519009631
Date de signature : 2019-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : CLAIRE'S FRANCE
Etablissement : 34283741600623

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-13

France

ACCORD DU 13 MARS 2019 RELATIF A LA MISE EN PLACE DU

COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés :

CLAIRE’S FRANCE dont le siège social est situé 82 rue Beaubourg – 75003 Paris, immatriculée au RCS sous le numéro 342 837 416, représentée par , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

  • Le syndicat CFDT, représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical,

  • Le Syndicat CFTC représenté par , en sa qualité de Déléguée Syndicale.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La mise en place d’un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de la société CLAIRE’S FRANCE (ci-après dénommée la Société) répond à la volonté de la Direction et des organisations syndicales signataires du présent accord, d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise.

Le CET permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré et/ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de repos non prise ou des sommes qu’il y a affectées.

A travers leurs discussions et cet accord, les parties prenantes ont manifesté leur volonté de concevoir dans un cadre réglementé, un dispositif participant à l’amélioration de la qualité de vie au travail, permettant ainsi aux salariés :

  • De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle ;

  • De permettre un report de congés pour accomplir un projet personnel ;

  • De faire face aux aléas de la vie ;

  • D’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite et de favoriser les départs à une retraite anticipée ;

  • De renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l’entreprise.

Les parties signataires conviennent et rappellent que le dispositif du compte épargne temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

En outre, en raison d’une trop grande complexité de gestion du compte, elles ont souhaité, dans un premier temps, limiter la source d’alimentation en temps. La conversion du temps en argent étant alors exclusivement réservée à la cessation du contrat et aux exceptions expressément prévues au présent accord.

Toutefois, les parties conviennent que d’autres sources d’alimentation pourraient être envisagées en complément de cet accord, notamment une alimentation en argent et conversion des jours dans le CET en argent. Des négociations sont actuellement menées en vue de mettre en place cette ouverture.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE

1.1 Bénéficiaires du CET

Le dispositif du compte épargne temps est accessible à l’ensemble des salariés de la Société CLAIRE’S FRANCE, sous réserve que ceux-ci disposent d’une ancienneté d’un an minimum au 31 mai de l’année en cours.

1.2 Ouverture et tenue de compte

Le Compte épargne temps constitue un dispositif d’aménagement du temps de travail qui relève de l’initiative exclusive du salarié : son usage par le salarié répond de sa seule volonté et ne peut lui être imposé.

L’ouverture du compte se fait automatiquement. Le salarié qui ne souhaiterait pas en bénéficier manifestera sa volonté auprès du Service des Ressources humaine.

L’activation du compte se fera dès la première affectation d’éléments au CET par le salarié.

ARTICLE 2. ALIMENTATION DU COMPTE

  1. Alimentation du CET en temps

Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par tout ou partie :

  • De la cinquième semaine de congés payés (CP) légaux 

  • Des jours conventionnels d’ancienneté prévus par l’article 42 de la Convention collective du commerce de détail horlogerie – bijouterie ;

  • Des jours de récupération (JRTT) pour le personnel du siège au forfait horaire ou au forfait jour.

Les jours de récupération magasin doivent être pris avant le 31 mai chaque année et ne bascule donc pas dans le CET.

L’alimentation en temps se fait par journées ou demi-journées (soit – de 50% de la journée planifiée).

Les jours de repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être stockés sur le CET notamment les jours de repos quotidien.

Les parties conviennent que d’autres sources d’alimentation pourront être envisagées en complément de cet accord notamment dans le cadre d’évolutions légales ou conventionnelles.

  1. Traitement de la fin de période

    1. - Pour les salariés du siège

Pour les salariés du siège, un décompte des droits restants sera opéré à l’issue de la période annuelle soit :

  • Le 31 mai de chaque année pour les jours de congés ;

  • Le 31 décembre de chaque année pour les jours de RTT.

La société CLAIRE’S procédera à une bascule automatique des congés payés non pris au 31 mai de chaque année et des RTT non pris au 31 décembre de chaque année, dans la limite des plafond définis, tel que précisé à l’article 3.2 du présent accord.

2.2.2 - Pour les salariés du magasin

Sauf refus express du salarié, la société CLAIRE’S procédera à une bascule automatique des congés payés non pris au mois de juin de chaque année avec l’accord des salariés, tel que précisé à l’article 3.2 du présent accord.

Le solde du CET ne peut être négatif.

  1. Plafond du CET

2.3.1 – Plafonds annuels

Par période annuelle s’étendant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, la totalité des éléments en temps transférés dans le CET par le salarié ne peut excéder :

  • 5 jours de congés payés 

  • L’entièreté des jours conventionnels d’ancienneté acquis ;

  • La moitié des jours de RTT auxquels le salarié a droit compte tenu de son temps de travail exclusivement pour les salariés du siège.

2.3.2 – Plafonds globaux

Les droits épargnés convertis en temps dans le CET ne peuvent dépasser, par salarié, le plafond de 150 jours

Pour les salariés de 55 ans et plus, ce plafond est porté à 200 jours.

Les modalités susvisées s’appliquent à tous les salariés de l’entreprise, exception faite des salariés embauchés antérieurement à la signature de cet accord.

Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés par le salarié afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.

Ce plafond pourra être dépassé à titre dérogatoire pour les salariés, quel que soit leur âge, qui auront été absents pour maladie, accident ou maternité au moins trois mois au cours de l’année, ou qui auront été dans l’incapacité de prendre leurs jours de congés annuels ou de RTT en fin d’exercice – absence du collaborateur depuis au moins deux mois au 31 décembre (salariés en forfait heures) ou au 31 mars (salariés en forfait jours).

ARTICLE 3. GESTION DU COMPTE

3.1 Alimentation du compte automatique

3.1.1 - Procédure d’alimentation du compte

La société CLAIRE’S procédera à une bascule automatique des congés payés non pris au 31 mai de chaque année et des jours RTT non pris au 31 décembre de chaque année, dans la limite des plafond définis, tel que précisé à l’article 3.2 du présent accord, sauf demande expresse du salarié.

3.2 Alimentation du compte par basculement automatique

3.2.1 - Procédure d’alimentation du compte

La société procédera au basculement automatique des jours de repos et CP sur les CET des collaborateurs, sauf demande expresse du collaborateur de ne pas avoir de compteur CET.

La Société informera les salariés du déclenchement de la procédure et des modalités du basculement automatique dès l’entrée en vigueur du présent accord. La Société procédera au basculement automatique des jours dans le CET :

- au mois de juin pour les jours de congés payés non pris ;

- au mois de janvier pour les jours de RTT non pris.

Egalement, pour les jours de congés détenus par les anciens salariés qui se seraient cumulés sans avoir été utilisés avant la date d’entrée en vigueur du présent accord, un basculement automatique des jours CP et JRTT sera effectué dans le CET.

3.2.2 - Périodes d’alimentation 

  • Pour les salariés en magasin : Dans un souci de gestion de l’épargne des salariés, et dans l’hypothèse où ces derniers sont encore titulaires de jours de congés payés au 1er juin de chaque année, la Société procèdera au basculement automatique dans le CET, des jours de congés payés non pris avec un plafond maximum de 5 jours. Les jours excédentaires non pris seront perdus.

  • Pour les salariés du siège : Dans un souci de gestion de l’épargne des salariés, et dans l’hypothèse où ces derniers sont encore titulaires de jours de congés payés au 1er juin de chaque année et de jours RTT au 1er janvier de chaque année, la Société au basculement automatique dans le CET, des jours de congés payés non pris avec un plafond maximum de 5 jours et des JRTT avec un plafond maximum correspond à la moitié des JRTT acquis annuellement. Les jours excédentaires non pris seront perdus.

Dans l’hypothèse où le salarié, quelle que soit la structure à laquelle il est rattaché, refuse le versement des jours RTT et/ou congés payés dans le CET et compte tenu du délai imparti qui était le sien pour effectuer le versement, lesdits jours non versés dans le CET et non utilisés seront perdus.

ARTICLE 4. UTLISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

4.1 Utilisation à l’initiative du salarié

Chaque salarié peut utiliser les droits qu’il a affecté à son CET pour financer tout ou partie des congés ou des périodes d’activité à temps partiel dans les conditions définies ci-après :

  1. Congés sans soldes et passage à temps partiel prévus par la loi 

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés dans le cadre d’un congé parental d’éducation, notamment lorsque celui-ci s’accompagne d’un passage à temps partiel, d’un congé de proche aidant, d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale, d’un congé de solidarité internationale, d’un congé pour acquisition de la nationalité, d’un congé pour création ou reprise d’entreprise, d’un congé sabbatique, d’un congé sans solde ou encore d’une période de formation hors temps de travail.

4.1.2 - Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles CET

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d’au moins 5 jours. La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel, choisies par le salarié doivent être validées par la hiérarchie et la Direction de Ressources Humaines.

  1. - Congé ou passage à temps partiel de fin de carrière CET 

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive.

Les jours épargnés dans le CET peuvent ainsi permettre au salarié de cesser sa vie professionnelle dans un temps très proche la date de leur retraite tout en percevant une pension de retraite à taux plein ou faiblement minorée : les droits issus du CET servent ainsi à combler, en tout ou partie, les trimestres de cotisations « manquants » pour justifier de la durée d’assurance exigée.

Le salarié et la Société s’engagent à s’informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d’utiliser le CET avant la date de départ.

Le Salarié notifie par écrit à la société son départ à la retraite, sous réserve de l’acceptation de la hiérarchie et de la Direction des Ressources Humaines. Dans ce cadre, le salarié doit utiliser l’intégralité de ses droits inscrits au compte. Le terme du congé ou de la période à temps partiel doit correspondre à la date de cession du contrat de travail au titre du départ à la retraire.

En complément des jours du CET, le salarié a la faculté de demander l’utilisation de tout ou partie de son indemnité de départ à la retraite qui sera alors attribuée de manière anticipée et transformée en temps.

  1. - Congé pour enfant, parent ou conjoint malade, pour le compte d'un autre salarié de l'entreprise 

Le salarié bénéficiaire du CET peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours affectés au CET au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne temps précède une cession volontaire d’activité comme le congé de fin de carrière, le salarié retrouve à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

La Direction des Ressources Humaines veillera à la bonne utilisation du CET et pourra être sollicitée notamment en cas de difficulté dans la mise en œuvre des congés prévus au présent article.

4.2 Modalité d’utilisation des jours CET

Pendant le congé, le contrat de travail n’est pas rompu, mais suspendu.

La partie du congé financée par le CET est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Lors de l’utilisation du CET, les jours prélevés dans le compte seront, dans l’ordre, pris sur les congés payés, les congés d’ancienneté versés dans le compte, puis sur les JRTT, le cas échéant.

Afin de ne pas désorganiser l’activité de l’entreprise mais également dans un souci de permettre un roulement homogène entre personnel quant à leur absence, les parties décident d’arrêter le nombre maximum de jours pouvant être pris à 20 jours, sauf situation exceptionnelle comme énoncée ci-après.

Il est rappelé que certaines récupérations prévues par accord d’entreprise, telles que les récupérations pour travail dominical, doivent être prises dans les conditions précisées par ledit accord.

  1. Délai et procédure d’utilisation du CET

Les jours placés sur le CET peuvent être utilisés conformément au respect de la procédure ci-dessous énoncée :

  • La demande doit être effectuée auprès du supérieur hiérarchique qui en informera la Direction des Ressources humaines dans le délai de deux (2) mois avant la prise effective des jours CET,

  • A titre exceptionnel, et en cas de force majeure, il est admis une dérogation au respect de ce délai par exemple lorsque les jours placés dans le CET sont utilisés en vue assister un enfant, parent ou conjoint malade, hospitalisé, etc. L’étude de la demande s’effectuera au cas par cas par la Direction des Ressources humaines.

La Direction doit donner sa réponse dans le délai de 2 semaines suivant la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, la demande du salarié est réputée acceptée.

Il est toutefois à rappeler que le salarié doit respecter les délais impartis et ne peut s’absenter sans l’accord de la Société. Le non-respect de cette exigence peut constituer une faute grave justifiant le licenciement de l’intéressé.

ARTICLE 5. REMUNERATION DU CONGE

Le congé pris selon l’une des modalités indiquées in supra est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée a la nature d’un salaire.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.

ARTICLE 6. CESSATION ET TRANSFERT DU COMPTE

Le compte épargne temps peut être utilisé sans condition de délai jusqu’à sa liquidation totale ou jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte jusqu’à la rupture du contrat de travail.

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au compte épargne temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales.

Les droits acquis seront convertis au taux de l’année d’acquisition.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal que les salaires.

ARTICLE 7. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DU CET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’entrée en vigueur de l’accord sera suivie d’une communication à l’attention des salariés et du management de la société CLAIRE’S, sur le fonctionnement du CET.

ARTICLE 8. DEPOT ET PUBLICITE

En application des dispositions des articles L2231-5-1, L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8 et des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’Emploi en deux exemplaires dématérialisés dont un exemplaire original et une version anonymisée qui sera rendue publique. Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris (75).

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction au siège ainsi que dans les établissements pour sa communication avec le personnel.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Un exemplaire sera également procuré au comité d’établissement.

ARTICLE 9. REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Ainsi, toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délai prévus par la loi.

Sous respect d’un préavis de trois mois, il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par toute ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires.

Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261‑9 et suivants du code du travail.

Fait à ………………………………. le ………………………………..

Fait en 6 exemplaires dont trois pour les formalités de publicité.

Pour la société CLAIRE’S FRANCE

, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Le syndicat CFDT, représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical

  • Le Syndicat CFTC représenté par , en sa qualité de Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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