Accord d'entreprise "Avenant n° 10 à l'accord relatif à la réduction du temps de travail" chez CTL PACKAGING SAS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CTL PACKAGING SAS et les représentants des salariés le 2017-11-24 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A00318001512
Date de signature : 2017-11-24
Nature : Avenant
Raison sociale : CTL PACKAGING SAS
Etablissement : 34285068200010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-24
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La Société, SAS au capital de EUROS,
dont le siège social est situé,
inscrite au RCS de sous le numéro
représentée par agissant en qualité de
D’une part,
ET
Le syndicat CFTC,
représenté par
agissant en qualité de Délégué Syndical
Le syndicat CGT,
représenté par
agissant en qualité de Délégué Syndical
D’autre part.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT
PRÉAMBULE
Le présent accord répond à l’objectif de reconduire pour une période d’une année l’organisation du temps de travail généralisant à de nombreux secteurs de l’entreprise le travail posté en 3x8.
Il est souligné la nécessité d’une adaptation des horaires de travail à la spécificité de chacun des services, lesquels pourront être organisés selon une répartition à la journée, en 2x8, en 3x8…
L’organisation 3x8 est normalement totalement liée au maintien des équipes de suppléance. L’interruption du fonctionnement des équipes de suppléance pourrait entraîner l’interruption immédiate de l’organisation 3x8 et l’application du travail posté 4x8 selon les termes de l’avenant n° 1 à l’accord collectif du 18 décembre 2001.
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord a pour objet l’organisation de la durée du travail et la mise en œuvre du travail posté 3x8 et équipes de suppléance.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise à l’exception des cadres dirigeants.
Il s’applique aux salariés sous contrat à durée déterminée et aux salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.
ARTICLE 3 - DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Il prendra effet le 1er janvier 2018.
Il ne produira plus aucun effet à son terme, soit le 31 décembre 2018 sauf à ce que les parties conviennent de le renouveler. A son échéance, le travail sera organisé en 4x8 selon les termes de l’avenant n° 1 à l’accord collectif du 18 décembre 2001.
ARTICLE 4 - RÉVISION
Si l’une des parties souhaite une révision du présent accord, elle devra adresser à l’autre partie sa proposition de révision par courrier recommandé avec avis de réception, une négociation devra s’engager à l’initiative de la partie la plus diligente dans les trois mois de la réception par l’autre partie de la proposition de révision.
ARTICLE 5 – MISE EN ŒUVRE DU TRAVAIL POSTÉ 3x8
A compter du 1er janvier 2018, il sera fait application du travail posté 3x8 avec la possibilité de mettre en place des équipes de suppléance ; cette organisation restant l’organisation de référence. C’est ainsi qu’avec cette organisation, un calendrier de base est établi prévoyant 214 jours de travail pour chacune des équipes 3x8 avec la possibilité après un appel à volontaires et dans les 15 jours suivant l’information des Délégués Syndicaux et du Comité d’Entreprise, de la mise en place d’équipes de suppléance selon les modalités décrites ci-après.
Ainsi lorsque la charge de travail le nécessitera, la Direction lancera un appel à volontaires pour constituer des équipes de suppléance qui viendront, sous 15 jours, assurer une augmentation de la capacité de production sur les équipements nécessaires.
Les volontaires s’engageront pour une période déterminée en fonction de la charge de travail et réintégreront les équipes 3x8 à la fin de la période.
Ainsi, un calendrier sera établi chaque année et le personnel concerné sera informé par voie d’affichage des horaires et des temps de pause, lesquels ne constituent pas un temps de travail effectif.
ARTICLE 6 – DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL
La durée légale annuelle du travail de référence est fixée à 1 607 heures (incluant le jour de solidarité) de travail effectif pour l’ensemble des bénéficiaires du présent accord, quelle que soit la répartition de la durée du travail.
ARTICLE 7 – CONGES PAYES
Les personnes bénéficieront d’une période de congés payés de 5 semaines soit 25 jours ouvrés pour une année complète de référence.
Pour l’année 2018, le calendrier de fabrication prévoit 2 semaines de fermeture du 3 août 2018 à 5h au 20 août 2018 à 13h. Les congés d’été seront pris soit du 30 juillet 2018 au 20 août 2018 à 13h (période A), soit du 3 août 2018 à 5h au 26 août 2018 (période B).
Les seules exceptions concerneront les salariés qui de par la nature de leur activité peuvent être amenés à venir travailler pendant la période de fermeture et les salariés qui pour des raisons exceptionnelles (mariage, voyage de noce…) pourront être autorisés par la Direction (au cas par cas) à prendre leurs congés d’été en dehors de cette période.
Il est précisé en outre que toute demande formulée par un salarié de bénéficier d’une partie du congé principal hors de la période du 1er mai au 31 octobre sera subordonnée à sa renonciation aux jours supplémentaires en résultant le cas échéant.
Par contre si la Direction impose de prendre cette semaine en dehors de la période légale (1er mai / 31 octobre) alors les jours de fractionnement prévus par la loi seront attribués.
ARTICLE 8 – JOUR DE SOLIDARITE
Il est instauré une prime pour les personnes non absentes le jour de solidarité (le montant de cette prime est de 8h multiplié par le taux horaire brut de chaque personne). Les absences sont retenues quelque soit le motif à l’exception des absences assimilées à du temps de travail effectif.
La prime sera proratisée pour les salariés travaillant à temps partiel annualisé.
Cette prime est associée au jour de solidarité et cessera si le jour de solidarité est supprimé.
Les parties conviennent que le principe du paiement de cette prime convenant à chacune des parties, elle ne donnera pas lieu à discussion au cours de la prochaine négociation.
ARTICLE 9 – JOURS DE CONGES ENFANTS MALADES
Les parties signataires reprennent la disposition, pour la durée de l’accord, de la mise en place d’une autorisation d’absence avec prise en charge par la société du salaire dans la limite de 3 jours pour les cas suivants :
Sur présentation d’un justificatif, la société accorde une autorisation d’absence dans la limite de 3 jours pour les cas suivants :
- hospitalisation avec anesthésie générale des enfants à charge de 12 ans et plus, père, mère et conjoint
- hospitalisation d’un enfant de moins de 12 ans sans anesthésie
Le décompte des jours s’effectuera par nuit passée à l’hôpital dans la limite de 3 jours.
Le salarié pourra s’absenter dans la période comprise entre la date d’entrée et la date de sortie de l’enfant, père, mère ou conjoint hospitalisés.
Deux personnes de la société ne pourront pas bénéficier de cette modalité en même temps et pour le même motif. (Ex : le père et la mère travaillent à CTL, ils peuvent prendre leurs 3 jours à la suite en cas d’hospitalisation mais ne peuvent pas être absent tous les deux les 3 mêmes jours pour hospitalisation de leur enfant).
Les parties conviennent d’étendre cette disposition, pour la durée de l’accord, aux hospitalisations en ambulatoire, dans la limite de 3 jours par an.
Sur présentation d’un justificatif, la société accorde une autorisation d’absence dans la limite de 3 jours par an pour les cas suivants :
- hospitalisation en ambulatoire avec anesthésie générale des enfants à charge de 12 ans et plus, père, mère et conjoint
- hospitalisation en ambulatoire d’un enfant de moins de 12 ans sans anesthésie
Les autres dispositions restent identiques à celles de l’hospitalisation avec nuit passée à l’hôpital.
ARTICLE 10 – RTT
Concernant le personnel travaillant en 3x8, 4 postes au maximum de RTT seront à prendre pour chaque salarié présent sur l’ensemble de l’année à l’initiative de la Direction.
Les parties signataires s’accordent sur le fait que l’acquisition des RTT se fera par trimestre pour l’année 2018 ; 1 RTT pouvant être acquis par trimestre pour les personnes non absentes. Les jours acquis ne pourront être posés qu’en fin d’année.
Les absences retenues impactant les jours de RTT à l’initiative de l’employeur sont les suivantes : maladie, mi-temps thérapeutique, congé sans solde, absence autorisée non payée, absence non autorisée non payée, congé parental, absence entrée sortie, retard, mise à pied, CIF, congé sabbatique et de reprise d’entreprise.
De manière exceptionnelle et sur décision de la Direction, les parties conviennent que ces 4 jours seront payés en heures supplémentaire à la fin de l’année pour les salariés ayant effectués plus de 1607 heures.
De plus ces 4 jours supplémentaires prévus au calendrier mais non identifiés, pourront avec un délai d’anticipation de 15 jours, être annulés pour des raisons de baisse de charge.
Cette disposition concernant les RTT ne produira plus aucun effet à son terme, soit le 31 décembre 2018 sauf à ce que les parties conviennent de le renouveler.
ARTICLE 11– MISE EN ŒUVRE DE L’ORGANISATION AVEC EQUIPE DE SUPPLEANCE
En cas de charge de travail importante sur un ou plusieurs équipements et avec un délai d’anticipation de 15 jours (délai courant après information des Délégués Syndicaux et des membres du Comité d’Entreprise), l’entreprise fera un appel à volontaires pour constituer des équipes de suppléance qui viendront prendre la suite des équipes de 3x8 et assurer une continuité de production sur les équipements déterminés.
Les salariés retenus intégreront alors soit l’équipe E soit l’équipe F pendant la période déterminée et retrouveront les équipes 3x8 à la fin de la période. Un calcul en fin d’année sera réalisé pour connaître l’incidence du passage sur le temps de travail.
Evidemment, le passage à cette organisation nécessitera la définition et la communication des équipements et donc des salariés concernés, la recherche de volontaires pour occuper les postes en équipes de suppléance, et éventuellement les recrutements nécessaires pour assurer une continuité des équipements en semaine.
Cette mise en œuvre pourra nécessiter un changement d’organisation dans un ou plusieurs services d’appuis nécessaires à la bonne marche de l’activité fabrication.
ARTICLE 12– ORGANISATION ET REMUNERATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE
ORGANISATION DU TRAVAIL
Afin de prendre en compte la durée de 12 heures consécutives qui constitue la durée de base journalière des équipes de suppléance, deux pauses seront accordées : l’une d’une durée de 30 minutes et une seconde de 15 minutes qui ne constituent pas un temps de travail effectif.
Compte tenu des besoins économiques ponctuels et impératifs, chacune des lignes et chaque poste pourront être occupés par les équipes de suppléance.
Le travail posté sera réparti alternativement jour et soir, sauf exception, du samedi matin au lundi matin en 2 équipes de suppléance d’une amplitude de 12 heures, temps de pause inclus.
En plus des week-ends, il sera fait appel aux salariés de l’équipe de suppléance en remplacement des jours non travaillés par les équipes de semaine, certains jours fériés à l’exception des 1er janvier, 1er mai et 25 décembre, selon un calendrier préétabli (établi chaque année et affiché).
Pour compléter ce calendrier sur la base de cette organisation, les salariés en équipes de suppléance devront à la société un nombre d’heures correspondant à la différence entre le nombre d’heures total prévu dans le calendrier et 1230 heures (correspondant à la référence d’heures à réaliser par les équipes de suppléance). En cas d’intégration dans les équipes de suppléance pour une période inférieure à l’année, ce nombre d’heures dû sera proratisé.
REMUNERATION
Une prime mensuelle de suppléance de présentéisme est instaurée. Elle est versée uniquement pour la période d’affectation en suppléance.
Pour une personne en équipe de suppléance présente pendant toute la période de suppléance et tout le mois, le salaire net (en effectuant un lissage de sa rémunération sur toute la période de suppléance) est de 22.60 % supérieur au salaire qu’elle aurait touché si elle avait travaillé en 3x8.
Cet écart de 22.6 % se décomposera entre :
- une prime de présentéisme calculée par la différence entre cet écart de 22.6 % et le minimum légal correspondant à la totalité de la période de suppléance.
- le minimum légal.
Le montant de cette prime mensuelle de suppléance de présentéisme est affecté par les absences : 1 absence versement de 25% en moins, 2 jours d’absence 50 % en moins, 3 jours d’absence 75 %. Si une personne est absente 4 jours ou plus de 4 jours, la prime n’aurait pas lieu d’être versée. Une, deux ou trois absences signifient des absences d’une, deux ou trois journées.
La présence s’apprécie au cours de chaque mois civil.
Les absences sont retenues quel que soit le motif à l’exception des accidents du travail, de la maternité et des repos acquis.
Un lissage de la rémunération sera effectué pour les personnes présentes pendant toute le période de suppléance.
Pour les personnes entrant ou sortant au cours de la période de suppléance et affectées par le lissage de la rémunération, une régularisation positive ou négative sera effectuée en fonction soit du nombre de jours devant être travaillé jusqu’à la fin de la période de suppléance, soit du nombre de jours réellement travaillés.
Pour les personnes intégrant les équipes de suppléance pour une période inférieure à la totalité de la période de suppléance, son salaire se décomposera entre :
- le minimum légal pour la période ou le mois considéré
- une prime de présentéisme calculée au prorata du temps de présence par rapport à une personne présente sur l’ensemble de la période de suppléance. Cette prime correspondra à un pourcentage qui pourra être différent par rapport aux personnes présentes sur la totalité de la période de suppléance.
Jours fériés, samedi après-midi, dimanche
Les majorations de salaire et en temps correspondant au travail du jour férié, du samedi après-midi et du dimanche visées aux articles 9, 11 de l’avenant n° 1 à l’accord collectif du 18 décembre 2001 et du procès verbal de négociation annuelle obligatoire pour l’année 2001 (signé le 31 janvier 2001) ne sont pas applicables en dehors d’une organisation en 4*8.
Indemnité de panier
L’indemnité de panier est versée par poste travaillé et non par pause prise pendant le poste de travail.
ARTICLE 13 – CALENDRIER DES EQUIPES 2x8
Les parties conviennent que le personnel travaillant en 2x8 pourra déplacer les jours de repos prévus dans le calendrier dans la limite des modalités de fonctionnement de service fixées par le responsable.
ARTICLE 14 – Accord durée du travail des personnes en journée non cadres
Concernant les personnes en journée, il est instauré une plage de présence au travail de 8h à 14h (normalement les vendredis et les veilles de jours fériés). Pour les personnes ayant des enfants de moins de 14 ans et en fonction des possibilités du service, les vendredis travaillés sur une plage horaire de 8h à 14h, pourront être échangés avec un mercredi.
Le temps de pause sera de 15 minutes par journée normale et 20 minutes pour les journées continues.
Dans le cadre de l’organisation du service minimum pour la période des congés, il est préconisé d’effectuer une rotation pour la prise des congés.
Afin de favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et familiale pour le personnel en journée, la plage fixe de présence sera assouplie, laissant la possibilité de quitter l’entreprise dès 11h30 au lieu de 12h et dès 16h30 au lieu de 17h. Cette mesure mise en place à titre expérimental depuis 2016 est reconduite sur l’année 2018. La Direction rappelle que la notion de service reste prioritaire. Ainsi dans chaque service, une présence devra toujours être assurée entre 8h et 18h avec 1 heure minimum de pause déjeuner.
Il est convenu que le décompte des jours dit « RTT » pour l’année 2018 interviendra sous la forme de 3 jours à prendre à l’initiative du salarié et de 3 jours à l’initiative de l’employeur pour 2018. L’acquisition des jours de RTT à l’initiative de l’employeur se fera par quadrimestre pour les salariés non absents. Les jours acquis ne pourront être posés qu’en fin d’année.
Les absences retenues impactant les jours de RTT à l’initiative de l’employeur sont les suivantes : maladie, mi-temps thérapeutique, congé sans solde, absence autorisée non payée, absence non autorisée non payée, congé parental, absence entrée sortie, retard, mise à pied, CIF, congé sabbatique et de reprise d’entreprise.
Cette disposition concernant les RTT ne produira plus aucun effet à son terme, soit le 31 décembre 2018 sauf à ce que les parties conviennent de le renouveler
ARTICLE 15 – Accord durée du travail des cadres
A compter du 1er janvier 2018, les dispositions concernant les jours de RTT des salariés au forfait jours est modifié comme suit : application de l’accord de branche du 15 mai 2013 concernant les forfaits jours.
La base du forfait est de 216 jours par an (215 jours + 1 jour de solidarité).
Le nombre de jours supplémentaires de repos accordé au titre de l’année 2018 est de 11 jours dont 1 jour posé le 11 mai 2018 (jour non travaillé par le personnel en journée de l’entreprise).
Les jours de repos pourront être décomptés par 1/2 journée.
Les jours de RTT non pris au 31 décembre 2018 seront perdus.
ARTICLE 16 – FORMALITÉS DE DÉPÔT
Le présent accord sera diffusé dans la société et porté à la connaissance de tous les salariés concernés par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions du code du travail, il sera déposé à l’unité territoriale de l’allier de la DIRECCTE ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de VICHY.
Fait à
Le 24 novembre 2017
En cinq exemplaires originaux
Pour la société
Le syndicat C.F.T.C
Le Syndicat CGT
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