Accord d'entreprise "Accorde relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez CTL PACKAGING SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTL PACKAGING SAS et le syndicat CGT et CFTC le 2019-02-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T00319000357
Date de signature : 2019-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : CTL PACKAGING SAS
Etablissement : 34285068200010 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-20

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société,

dont le siège social est situé,

inscrite au RCS de,

représentée par,

D’une part,

ET

Le syndicat CFTC,

Le syndicat CGT,

D’autre part.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

PRÉAMBULE

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l'entreprise a décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu. Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

ARTICLE 1 – SALARIES BENEFICIAIRES

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- bénéficier d’un contrat de travail en cours le 31 décembre 2018 ;

- avoir perçu, pendant l’année 2018, une rémunération brute totale de moins de 53 944,80 euros

ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PRIME

La prime est de 200 euros pour les salariés bénéficiaires qui ont été présents toute l'année 2018. Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade ; le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis sans toutefois être inférieur à 125 euros.

Le montant de la prime est proratisé pour les salariés à temps partiel au prorata de leur temps de travail sans toutefois être inférieur à 125 euros.

ARTICLE 3 – MODALITE DE VERSEMENT DE LA PRIME

La prime sera versée le 26 février 2019.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Le versement de cette prime sera matérialisé par une ligne séparée sur le bulletin de paie du mois de février 2019.

ARTICLE 4 – RÉVISION DE L’ACCORD

Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, pendant la durée du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, la demande de révision de présent accord pourra émaner de l’un des signataires ou adhérents au présent accord.

A l'issue de cette période, la procédure de révision pourra être engagée par les parties signataires ou par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application visé à l’article 1 du présent accord.

Cette procédure de révision pourra être mise en œuvre à tout moment au cours de l’application du présent accord.

ARTICLE 5 – DURÉE DE l’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une période de 1 an, à compter de la date de la signature.

Il cessera de plein droit à l'échéance de son terme et ne sera pas renouvelé.

ARTICLE 6 – DEPOT LEGAL ET PUBLICATION

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé, en ligne, conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Vichy.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait

Le 20 février 2019

En cinq exemplaires originaux

Pour la société

Le syndicat C.F.T.C

Le syndicat C.G.T

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com