Accord d'entreprise "Accord APLD" chez CTL PACKAGING SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CTL PACKAGING SAS et le syndicat CGT et CFTC le 2020-10-22 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC
Numero : T00320001131
Date de signature : 2020-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : CTL PACKAGING SAS
Etablissement : 34285068200010 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ANNEE 2018 (2017-11-24)
Accord de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique (2019-10-22)
Accord d'adaptation relatif à la négociation obligatoire en entreprise (2021-05-06)
Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (2021-05-26)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-22
ENTRE
La Société CTL PACKAGING, SAS
dont le siège social est situé 8, route de Saint Pourçain, 03110 CHARMEIL,
inscrite au RCS de CUSSET sous le numéro 342.850.682
représentée par
D’une part,
ET
Le syndicat CFTC,
représenté par
agissant en qualité de Délégué Syndical
Le syndicat CGT,
représenté par
agissant en qualité de Délégué Syndical
D’autre part,
PRÉAMBULE
La crise sanitaire liée au Covid19 a amené le parlement à voter différents textes, dont la loi (n°2020-290 du 23 mars 2020) d’urgence sanitaire. L’état d’urgence sanitaire a été déclaré dans un premier temps pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 24 juin, durée qui a été prorogée jusqu’au 10 juillet 2020 inclus par la loi n°2020-546 du 11 mai 2020.
Dans le cadre des négociations du présent accord, un diagnostic complet de la situation économique de l’entreprise et des perspectives d’activité a été établi et partagé avec les représentants du personnel. Ce diagnostic figure en annexe 1.
Ainsi, cette crise, exceptionnellement grave et inédite pour l’entreprise, commande d’engager tous les moyens pour faire face à celle-ci et éviter la destruction d’emplois. Au vu de cet objectif, les partenaires sociaux ont souhaité recourir à un accord collectif d’entreprise pour mobiliser un nouvel outil : l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) à compter du 1er novembre 2020.
Sur invitation de la Direction, cette dernière et les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise se sont rencontrées selon le calendrier de négociation suivant, établi d’un commun accord :
Le 2 septembre 2020 : réunion de CSE extraordinaire sur la négociation d’un accord APLD.
Le 16 septembre 2020 : détermination des informations à fournir et du calendrier des négociations.
Le 6 octobre 2020 : négociation des différents points évoqués lors de la précédente réunion, apport d’informations supplémentaires.
Le 9 octobre 2020 : prise de connaissance de l’avant-projet d’accord remis par l’employeur.
Le 16 octobre 2020 : finalisation des négociations.
Le 22 octobre 2020 : clôture de la négociation et signature de l’accord.
Il est précisé que le CSE a été consulté sur le projet d’accord et ses conséquences en date du 6 octobre 2020 préalablement à sa signature.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions :
- De l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire.
- Du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle.
À la date de son application, le présent accord aura donc vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de la société instaurée notamment par voie d’usage, d’accord collectif ou d’engagement unilatéral portant sur le même objet.
CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société CTL PACKAGING SAS.
Article 2 - Activités et salariés concernés
Le dispositif s’applique à l’ensemble des activités de l’entreprise, ainsi qu’à l’ensemble des salariés quelque soit le type de contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, etc.), les fonctions occupées, ou la qualification (cadres et non cadres), à l’exception du service commercial et du service ressources humaines sauf dégradation de la situation économique.
En revanche, les salariés de ces deux services pourront être placés en activité partielle formation à n’importe quel moment.
Article 3 - Date de début et durée d’application du dispositif
Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er novembre 2020, pour une période de 12 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois maximum.
Il est précisé que, la mise en œuvre du dispositif d’APLD étant soumise à la validation de la Direccte et que cette validation n’étant donnée que pour une durée de 6 mois, l’employeur sera tenu de solliciter un renouvellement auprès de la Direccte compétente.
Article 4 - Réduction de la durée du travail
Il est précisé que la réduction de l’horaire de travail du salarié ne pourra pas dépasser 40% de l’horaire légal, sur la durée totale de l’accord.
A titre d’exemple, un salarié dont la durée hebdomadaire moyenne de travail de référence est de 1607 heures par an, pourra être placé, sur l’intégralité de la période de 12 mois, 642,80 heures en activité partielle de longue durée.
L’application du dispositif peut conduire à la suspension temporaire totale de l’activité c’est à dire à des périodes sans activité.
La détermination du pourcentage de réduction de l’activité est effectuée à la semaine selon le schéma suivant :
Chaque mercredi de la semaine S : on détermine la charge de travail en fabrication pour la semaine S+2, et de ce fait les personnes qui devront venir travailler et celles qui seront en activité partielle classique ou formation.
Exemple : le mercredi 8/10 on définit qui travaille et qui est en activité partielle la semaine du 19/10.
Le pourcentage d’activité en fabrication qui peut être maintenu au regard des commandes à fabriquer, est communiqué aux autres services de l’entreprise qui devront alors appliquer ce même pourcentage d’activité et d’inactivité dans leur service.
Chaque jeudi matin : les responsables de service sur la base du pourcentage d’activité maintenue en fabrication devront d’une manière claire et justifiée par écrit, préciser l’organisation de leur service ainsi que le volume d’heures chômées pour chaque salarié.
Chaque jeudi avant 17h : validation de toutes ces heures chômées pour la semaine S+2 et communication aux salariés.
Dispositions pour les salariés en forfaits annuels en heures ou en jours
S’agissant des salariés en forfaits annuels en heures ou en jours qui seront soumis au dispositif d’activité partielle spécifique, il est précisé que les temps d’activité réduite seront convertis comme suit :
- une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
- un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
- une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
L’entreprise veillera à ce que les charges de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de ce dispositif.
Article 5 - Indemnité d’activité partielle versée au salarié
Article 5.1 - Montant de l’indemnité
Article 5.1.1 - Montant de l’indemnité pour les salariés en activité partielle classique
En application du présent accord, les salariés placés en activité réduite spécifique reçoivent une indemnité horaire, versée par l’entreprise, dans les conditions et pour les montants fixés par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 à savoir : 70 % de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise.
L’entreprise décide que la prime de présentéisme sera maintenue dans son intégralité pendant les périodes d’activité partielle.
Soit un salaire net maintenu à 95% pour 40 heures mensuelles d’activité partielle et à 90% pour 90 heures mensuelles d’activité partielle.
Il est rappelé que l’indemnité versée aux salariés ne pourra pas être inférieure à 8,03€ net par heure chômée.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 11 de l'ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020, la part de l'indemnité complémentaire d'activité partielle spécifique versée au-delà de 3,15 SMIC (70% de 4,5 SMIC) est assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d'activité dans les conditions définies aux articles L. 136-1-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Article 5.1.2 - Montant de l’indemnité pour les salariés en activité partielle formation
Les salariés placés en activité partielle pour le maintien en emploi et qui acceptent sur la base du volontariat de venir se former (formation interne ou externe), reçoivent une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 83,5% de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise.
L’entreprise décide également que les primes de présentéisme, de 13ème mois et de nuit le cas échéant, ne seront pas impactées par l’activité partielle formation.
Soit un salaire net maintenu à 100% pour les salariés placés en activité partielle formation.
Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 11 de l'ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020, la part de l'indemnité complémentaire d'activité partielle spécifique versée au-delà de 3,15 SMIC (70% de 4,5 SMIC) est assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d'activité dans les conditions définies aux articles L. 136-1-1 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 6 - Maintien dans l’emploi
La Direction s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique au sens de l’article L.1233-3 du Code du travail, pendant la durée d’application du présent accord et plafonné à la durée d’application du dispositif si la période de 12 mois est échue avant le terme des 36 mois.
Sont exclus de l’obligation de maintien dans l’emploi les salariés visés par la procédure de licenciement collectif pour motif économique initiée à compter du 26 juin 2020.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.
Article 7 - Formation professionnelle
Article 7.1 - Cas général
La Direction de la société CTL PACKAGING SAS a conscience de l’importance de permettre à chaque salarié de préserver et d’accroitre son employabilité tout en favorisant son évolution professionnelle, surtout en cette période de crise sanitaire.
C’est pourquoi, la Direction s’engage, tout le temps de l’accord :
À développer les compétences professionnelles des collaborateurs en lien avec les besoins en formation identifiés dans le cadre des recensements effectués par le service ressources humaines avec chaque service.
A permettre, grâce aux compétences acquises, de faire face aux différentes situations professionnelles liées à l’adaptation à un poste de travail, l’évolution du contenu de l’emploi, ou l’évolution dans un emploi d’une autre famille ou d’un autre environnement professionnel.
Il est également convenu que les collaborateurs de l’entreprise CTL PACKAGING SAS continueront de bénéficier, annuellement, d’un entretien individuel au cours duquel ils pourront remonter leurs souhaits et besoins de formations, étudiés par le service ressources humaines et intégrés, le cas échéant, dans le plan de développement des compétences.
Il est précisé que pendant les heures chômées, les salariés placés en activité partielle pourront sur la base du volontariat continuer de bénéficier de l’ensemble des actions de formations mentionnées dans le cadre du plan de développement des compétences.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.
Article 7.2 - Cas spécifique des alternants
L’entreprise s’engage à remplacer le tuteur principal des salariés en contrat d’alternance (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation) si celui-ci est placé en activité partielle ou s’il est absent pour d’autres raisons. Ceci afin de minimiser l’impact sur leur diplôme final.
Article 7.3 - Statut des formateurs internes
Les salariés qui seront amenés pendant la période d’activité partielle à former du personnel de l’entreprise seront payés à temps plein durant l’exercice de leur mission de formateur. Il en va de même pour les salariés qui assureront des missions de tutorat.
CHAPITRE 3 : CAS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL EN ACTIVITE PARTIELLE
Article 8 - Prises d’heures et réunions
Durant la période d’activité partielle, les représentants du personnel peuvent poser des heures de délégation et venir assister aux réunions ordinaires et extraordinaires du CSE. Dans ce cas, ces heures seront considérées comme du temps de travail effectif et elles seront donc déduites du nombre d’heures d’activité partielle.
CHAPITRE 4 : MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI
Article 9 - Information des instances représentatives du personnel
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise auprès du Comité Economique et Social au moins tous les mois lors des réunions ordinaires.
Les informations transmises au Comité Social et Economique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures faisant l’objet de l’activité partielle, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.
La Direction mettra à disposition dans la BDES, un état mensuel nominatif des personnes placées en activité partielle afin de vérifier que la mise en activité partielle est équitable.
Ces mêmes informations sont transmises aux organisations syndicales signataires du présent accord via la BDES.
Il est précisé que dans l’hypothèse où l’accord ferait l’objet d’une validation tacite en application du paragraphe VI de l’article 53 de la loi, le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de quinze jours à compter de sa réception de l’accord collectif, vaut décision de validation. Dans ce cas, l’employeur transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration d’une part, au comité social et économique, et, d’autre part, aux organisations syndicales représentatives signataires.
Article 10 - Information de l’autorité administrative
Avant l’échéance de chaque période d’autorisation de six mois, l’employeur transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite.
Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité réduite, ainsi que du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement ou de l’entreprise.
CHAPITRE 5 : PROCEDURE DE VALIDATION
Article 11 - Demande initiale
Le présent accord sera transmis, en vue de sa validation, à l’autorité administrative, accompagné de l’avis préalable du Comité Social et Economique, dans les conditions prévues par les textes applicables.
La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois. Elle est également notifiée au Comité Social et Economique ainsi qu’à l’organisation syndicale signataire. Enfin, elle est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail.
Article 12 - Renouvellement de la demande
L’autorisation peut être renouvelée par période de 6 mois au vue du bilan mentionné à l’article 10 ci-dessus. Les mêmes dispositions que celles relatives à la demande initiale s’appliquent à la demande de renouvellement.
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES
Article 13 - Entrée en vigueur – Condition suspensive
Le présent accord entrera en vigueur le 1er novembre 2020, sous réserve de la validation de l’accord par la Directe compétente. A défaut de validation, la Direction informera les organisations syndicales représentatives, signataires ou non, et le CSE, dans les 3 jours de la réception de la décision de refus, de son intention de contester la décision de la Direccte, ou de compléter la demande initiale. Passé ce délai ou si l’entreprise décide de ne pas contester le refus d’autorisation, le présent accord sera réputé non écrit.
Dans l’hypothèse où l’employeur déciderait de contester la décision de refus de validation de l’administration, ou de compléter la demande initiale pour la renouveler, l’entrée en vigueur du présent accord sera reportée d’une durée maximale de 60 jours, sauf si cette date est postérieure à la nouvelle décision de l’administration. Si au terme de ce délai, la Direccte n’a pas modifié sa décision de refus de validation, le présent accord sera réputé non écrit.
Article 14 - Durée de l’accord – Caducité
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois à compter de son entrée en vigueur et prendra donc fin le 31 octobre 2023. Toutefois, dans l’hypothèse où, en application des dispositions de l’article 12 ci-dessus, l’entrée en vigueur de l’accord serait reportée son terme de l’accord serait reporté d’autant.
Il est rappelé que le dispositif d’APLD, objet du présent accord, est soumis à la validation de la Direccte. La validation n’étant valable que pour une durée de 6 mois, soit une durée inférieure à celle du présent accord, celle-ci devra être renouvelée tous les 6 mois.
A défaut d’autorisation de renouvellement, les parties se rencontreront pour, le cas échéant, négocier et conclure un avenant de révision comme indiqué ci-après. A défaut d’avenant ou de validation de celui-ci par la Direccte, le présent accord sera frappé de caducité au sens des articles 1186 et 1187 du code civil ; en conséquence il ne produira plus d’effets pour l’avenir.
Article 15 - Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
- Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
- À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société, notamment en cas de refus de validation par la Direccte. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas, sous réserve le cas échéant de la réalisation de la condition suspensive prévue à l’article 13.
Article 16 - Publicité et dépôt de l’accord
Article 16.1 - Notification aux organisations syndicales et information des représentants du personnel au CSE
Le présent accord sera notifié à la diligence de la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’accord. Il est rappelé que cet accord a fait l’objet d’une consultation auprès du Comité Social et Economique en date du 6 octobre 2020.
Article 16.2 - Formalités de dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Vichy.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.
Fait à Charmeil, le 22 octobre 2020 en 4 exemplaires originaux.
Pour le syndicat CFTC, Pour la Société CTL PACKAGING
Pour le syndicat CGT,
Annexe 1 : Diagnostic de la situation économique de l’entreprise et les perspectives d’activité
Annexe 2 : Liste des établissements rentrant dans le champ d’application de l’accord
ANNEXE 2 : LISTE DES ETABLISSEMENTS RENTRANT DANS LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
- CTL PACKAGING SAS
- 8 Route de Saint Pourçain. 03110 CHARMEIL.
- N°SIRET : 342 850 682 000 10
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