Accord d'entreprise "Accord relatif à la journée de solidarité au sein de l'U.E.S TESSI LYON" chez RIP TESSI - SOCIETE RHODANIENNE D'INFORMATIQUE PERIPHERIQUE RIP-TESSI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RIP TESSI - SOCIETE RHODANIENNE D'INFORMATIQUE PERIPHERIQUE RIP-TESSI et le syndicat CGT le 2020-01-30 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06920009919
Date de signature : 2020-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE RHODANIENNE D'INFORMATIQUE PERIPHERIQUE RIP-TESSI
Etablissement : 34285123500032 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-30

ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

AU SEIN DE L’U.E.S. TESSI LYON

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Entre les soussignés :

  • La Société RHODANIENNE D’INFORMATIQUE PERIPHERIQUE TESSI (RIP TESSI), SAS immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 342 851 235, dont le siège social est à 45 rue Saint Jean de Dieu 69 007 LYON

  • La Société TDC TESSI, SAS immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 407 687 565, dont le siège social est à 45 rue Saint Jean de Dieu 69 007 LYON,

Représentées parXXXXX, représentant lesdites sociétés constituant une Unité Economique et Sociale (UES),

D’une part

Et

Le syndicat XXXXX.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1. : Modalités d’application de la journée de solidarité

Les parties signataires décident, d’un commun accord, de fixer les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité de la manière suivante :

Le lundi de pentecôte sera un jour férié chômé pour tous les salariés.

Il est convenu de satisfaire à l’obligation concernant la journée de solidarité en alimentant un compteur spécifique par l’accomplissement d’heures supplémentaires (sept heures pour un salarié à temps complet) qui seront à réaliser avant le 31 octobre de chaque année.

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Pour les années à venir, les sept premières heures supplémentaires « entières » de l’année concernée ne seront donc pas rémunérées mais directement transférées dans un compteur spécifique dédié à la journée de solidarité.

La Direction se réserve le droit d’inscrire les heures dues au titre de la journée de solidarité dans les plannings des salariés concernés pour s’assurer de leur réalisation effective avant le 30 novembre de chaque année (variable de novembre, bulletin de paie de décembre).

Ces dispositions concernent tous les salariés de la société, à l’exception des salariés embauchés à compter du 1er décembre et pour leur première année uniquement.

Pour les salariés à temps partiel, l’obligation au titre de la journée de solidarité sera acquittée lorsque le nombre d’heures correspondant à 7h00 au prorata de la durée hebdomadaire de travail aura été réalisé.

Exemple : un salarié à 4/5ème devra s’acquitter pour la journée de solidarité de 5h36 minutes.

Article 2 – Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu dans sa globalité, pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, conformément aux articles L 2261-7-1 et L2261-8.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.

L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les parties signataires auront la faculté de dénoncer à tout moment le présent accord, conformément aux articles L 2222-6, et L 2261-9 à 12 du code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires de l’accord avec l’application d’un préavis de trois mois et sera déposée auprès de la DIRECCTE dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Article 3 – Entrée en vigueur, notification et Publicité

Le présent accord entrera en vigueur le 1er mars 2020, sous condition préalable de dépôt ou le lendemain de son dépôt dans le respect des conditions rappelées ci-dessous.

Les formalités de dépôt de cet accord auprès de à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) seront réalisées en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », conformément à la procédure légale.

Le présent accord sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.

Les salariés seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à Lyon, le 30 janvier 2020, en 3 exemplaires originaux dont un pour chaque partie.

Pour l’UES TESSI LYON,

Pour le syndicat CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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