Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION DES CONGES" chez CENTRE D'HEMODIALYSE DE ST OMER - NEPHROCARE HELFAUT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE D'HEMODIALYSE DE ST OMER - NEPHROCARE HELFAUT et le syndicat CFDT le 2020-11-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06221006146
Date de signature : 2020-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : NEPHROCARE HELFAUT
Etablissement : 34287819600043 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA GESTION DES CONGES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

NEPHROCARE HELFAUT SAS, 1500 route de Blendecques 62570 Helfaut représentée par Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx agissant en tant que Directeur Général et de Mxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Directeur Général

d’une part,

ET

Mmexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de déléguée syndicale CFDT au sein de NEPHROCARE HELFAUT SAS

d’autre part

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux, conventionnels et négociés, et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, les partenaires sont convenus de formaliser les dispositions applicables en la matière dans un accord d’entreprise.

Les dispositions du présent accord visent à poursuivre et à améliorer les pratiques déjà existantes au sein de la société.

La simplification de la gestion des congés payés est reconnue comme un objectif tout autant social que légal. Ce présent accord constitue un équilibre entre des dispositions visant à améliorer les modalités de prise des congés et celles permettant de sécuriser les pratiques de l’entreprise.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • simplifier et homogénéiser les règles de gestion, quelle que soit la profession du salarié en garantissant une équité de traitement,

  • améliorer certains droits, notamment en matière de congés supplémentaires exceptionnels,

  • clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés,

  • impliquer les salariés et leur hiérarchie dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable des congés payés,

TITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la SAS NEPHROCARE Helfaut.

Cet accord est signé pour une durée indéterminée et ces dispositions annulent et se substituent à l’ensemble des dispositions, accords, clauses, usages portant sur le même sujet.

TITRE 2 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail, et tout particulièrement celles des articles L. 3141-10, L. 3141-15, L. 3141-21 et L. 3141-22 déterminant le champ de la négociation collective en matière de congés payés.

Les droits à congés payés accordés dans le présent accord se substituent aux congés payés légaux.

TITRE 3 - ACQUISITION DES DROITS A CONGES PAYES

ARTICLE 3.1 - PERIODE DE REFERENCE (1er Juin N-1– 31 mai N)

Conformément aux dispositions de l’article 55 de la convention collective de l’hospitalisation privée, le point de départ de la période prise en considération pour le calcul du droit à congé est fixé du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

ARTICLE 3.2 - OUVERTURE DES DROITS A CONGES PAYES

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er juin N-1 au 31 mai N.

Outre les périodes effectivement travaillées, sont prises en compte pour le calcul de la durée des congés payés, les périodes assimilées à du travail effectif par la loi, la convention collective FHP et les accords collectifs applicables.

Selon le principe d’acquisition mensuelle, le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er juin N-1 au 31 mai N, sans que la durée totale du congé acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours travaillés pour un salarié travaillant 5 jours par semaine et ayant travaillé sur toute la période de référence.

Pour les salariés travaillant moins de 5 jours par semaine et quel que soit leur temps de travail contractuel (temps plein ou partiel), cette durée maximale de 25 jours est proratisée sur la base du nombre de jours travaillés par semaine.

Pour le décompte en jours travaillés, l’entreprise applique une équivalence selon le mode de calcul suivant :

(30 jours ouvrables x nombre de jours travaillés par semaine) / 6 jours ouvrables

Ainsi chaque mois le salarié acquiert une fraction égale à 1/12ème du nombre de congés payés correspondant à son nombre de jours travaillés et ce, indépendamment de la répartition de l’horaire de travail sur les différents jours de la semaine

Nbre de jours travaillés / semaine (en moyenne) 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2
Congés en jours travaillés 25 23 20 18 15 13 10
Acquisition mensuelles (1/12) 2,083 1,917 1,667 1,5 1,25 1,083 0,833

TITRE 4 - DECOMPTE DES CONGES PAYES

ARTICLE 4.1 - DECOMPTE EN JOURS TRAVAILLES

Comme précisé dans l’article 3.2, par dérogation au principe de droit commun, les droits à congés payés sont acquis et décomptés en jours travaillés.

Pour rappel, pour ce décompte, l’entreprise applique une équivalence selon le mode de calcul suivant :

(30 jours ouvrables x nombre de jours travaillés par semaine) / 6 jours ouvrables

Il est précisé que les règles applicables aux salariés à temps partiel sont identiques à celles des salariés à temps complet, c’est-à-dire que le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont aussi exprimés en jours travaillés.

Nbre de jours travaillés / semaine (en moyenne) 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2
Congés en jours travaillés 25 23 20 18 15 13 10
Acquisition mensuelles 2,083 1,917 1,667 1,5 1,25 1,083 0,833

ARTICLE 4.2 - CAS PARTICULIERS

4.2.1 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE CHANGEMENT EN COURS D’ANNEE DU MODE D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les modalités de calcul des droits à congés payés, en cas de changement en cours d’année du mode d’organisation du temps de travail, feront l’objet d’un calcul par transposition.

4.2.2 – CAS DU FERIE DE REPOS QUI TOMBE PENDANT LES CONGES PAYES

Compte tenu du décompte en jours travaillés, les fériés sur repos donneront droit à récupération de 8 heures pour un temps plein conformément à l’usage de l’entreprise.

TITRE 5 - PRISE DES CONGES PAYES

ARTICLE 5.1 - PERIODE DE PRISE DES CONGES

5.1.1 - LE PRINCIPE

Conformément aux négociations, les congés payés doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er juin N au 31mai N+1

Le salarié qui n’aurait pas soldé ses congés avant le 31 mai ne pourra prétendre à leur report sauf accord exprès de la direction.

Par exception et pour être au plus proche des plannings de travail la pose de ½ congé pourra être acceptée.

Pour rappel, le remplacement du congé par le versement d’une indemnité compensatrice est interdit sauf cas prévus par la loi.

5.1.2 – EXCEPTION : REPORT DES CONGES PAYES POUR FAIT DE MALADIE DU SALARIE

Lorsque le salarié n’a pas pu solder ses congés payés pour cause de maladie, maternité, le reliquat de congés payés sera traité de la façon suivante :

  • si la maladie prend fin avant le terme de la période de référence, le reliquat des congés payés sera, après concertation avec le salarié pris en priorité sur la période restante à courir,

  • si la maladie se prolonge au-delà de la période de référence, le reliquat des congés payés donnera lieu, à un report sur la période suivante qui sera pris immédiatement ou dans les plus brefs délais après le retour du salarié.

5.1.3 – AUTORISATION PARTICULIERE

Conformément aux accords passés, il est autorisé pour la période principale de congé de regrouper les journées de travail avant et après les périodes de congés afin que, dans la mesure du possible cela puisse se traduire par un départ au plus tard le jeudi et un retour au plus tôt le mercredi.

ARTICLE 5.2 - FIXATION DE L’ORDRE DES DEPARTS EN CONGES

Chaque année, la Direction consultera le CSE sur le plan d’étalement prévisionnel des congés payés.

A l’intérieur de la période de prise des congés payés, l’ordre des départs est établi autant que possible en concertation avec les salariés.

Lors de l’établissement de l’ordre des dates de départ, il sera tenu compte des dates prises l’année précédente, de la situation de famille des salariés, de leur ancienneté.

Il est précisé que les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé commun.

5.2.1 - PERIODE DE PRISE ET DUREE DU CONGE PRINCIPAL

La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des prescriptions légales suivantes :

La durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours travaillés pour les personnes travaillant 5 jours par semaine.

Une fraction du congé principal doit être au moins de 10 jours travaillés successifs pour les personnes travaillant 5 jours par semaine et doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er juin au 31 octobre de chaque année.

Conformément à l’usage d’entreprise en vigueur, les partenaires sociaux s’accordent sur le fait qu’un minimum de 3 semaines doit être posé pendant cette période de congé principal soit 3 semaines en continu, soit 2 semaines en continu + 1 semaine complète elle aussi en continu.

Nbre de jours travaillés / semaine (en moyenne) 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2
Congé principal minimal légal 10 9 8 7 6 5 4
Congé principal minimal entreprise 15 13,5 12 10,5 9 7,5 6

5.2.2 - PERIODE DE PRISE DE LA 5E SEMAINE DE CONGES PAYES

La période de prise de la 5e semaine peut être déterminée sur n’importe quelle période de l’année de référence du 1er juin N au 31 mai N+1.

La 5e semaine ne peut pas être accolée au congé principal.

Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.

Les jours de congés payés légaux pris au titre de la 5e semaine de congés payés peuvent être accordés uniquement en une fois en tenant compte des besoins de l’établissement voire de chaque organisation de travail.

5.2. 3 - PERIODE DE PRISE ET FIXATION DES CONGES CONVENTIONNELS

Les demandes de prise de congés payés conventionnels doivent être préalablement validées par la hiérarchie au même titre que les congés payés. Ces congés conventionnels peuvent être pris sur n’importe quelle période de l’année. Ils peuvent être accolés au congé principal.

5.2. 4 - PERIODE DE PRISE / CAS PARTICULIER

Par ailleurs les congés annulés ou modifiés pour raison de service dans un délai compris entre 1 et 7 jours avant le départ en congés n’ouvrent plus droit à congés payés supplémentaires mais à la l’attribution d’une prime de compensation (50€ brut/jour de congé reporté). Il est précisé que les congés annulés ne sont pas perdus mais reportés dans le compteur du salarié.

ARTICLE 5.3 - OUTIL DE GESTION INFORMATISE DES CONGES PAYES

Un outil informatique de gestion et de suivi des congés payés et compteurs de temps sera mis à la disposition de chaque salarié.

Cet outil informatique a pour objectif à terme de donner à chaque salarié l’accès à la gestion de ses congés payés.

5.3.1 - DEMANDES DE PRISE DE CONGES PAYES

Chaque salarié devra effectuer sa demande de prise de congés payés au moyen de l’outil informatique de gestion approprié. Sauf accord entre le salarié et sa hiérarchie sur un délai de préavis réduit, les demandes de prise des congés payés doivent être faites dans le respect des délais suivants :

  • Date de congé comprise entre le 01/06 et 31/10 : avant le 15 janvier,

  • Date de congé comprise entre le 01/11 et le 31/01 : les salariés déposent leur demande avant le 15 septembre.

  • Date de congé comprise entre le 01/02 et le 31/05 : les salariés déposent leur demande avant le 15 décembre

Les congés de très courtes durées (1 à 2 jours) pourront être demandés en respectant un délai de prévenance de raisonnable en fonction des besoins de service.

5.3.2 - VALIDATION DES DEMANDES DE PRISE DE CONGES PAYES

Chaque manager doit valider ou refuser les demandes de prise de congés :

  • Au plus tard le 28 février pour la période de congé principal soit du 01/06 et 31/10,

  • Au plus tard le 1er octobre pour la période de congé du 01/11 et 31/01,

  • Et au plus tard le 31 janvier pour la période du 01/02 au 31/05.

Il est dûment précisé que le non-respect des délais ne constitue pas un accord tacite.

Il est bien entendu aussi que des ajustements de ce calendrier pourront intervenir tout au long de la période de référence, pour tenir compte, soit de contraintes organisationnelles liées à des évolutions conjoncturelles, soit des sujétions des salariés.

Ces modifications se feront dans le cadre d’une concertation le plus en amont possible entre le salarié et sa hiérarchie et en respectant un délai de prévenance d’au moins un mois avant la date de départ en congés.

TITRE 6 - CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES

Les droits à congés payés supplémentaires sont dus intégralement, sans proratisation, dès lors que le salarié concerné en remplit les conditions.

ARTICLE 6.1 - CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

Les congés supplémentaires de fractionnement se substituent de plein droit au jours ouvrables pour congé de fractionnement dû en application de l’article L. 3141-19 du code du travail et article 58-4 de la convention collective de l’Hospitalisation Privée.

Les salariés travaillant au minimum 3 jours qui au 1er juin de l’année en cours ont une ancienneté dans l’entreprise au moins égale à 1 an bénéficient d’un droit à deux jours de congés supplémentaires, et ce quelles que soient les dates auxquelles les congés payés sont pris.

Ceux travaillant moins de trois jours par semaine bénéficient d’un jour de congé supplémentaire

Ces congés viennent se cumuler aux congés payés. Conformément aux négociations, ils doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er juin N au 31mai N+1.

Nbre de jours travaillés / semaine (en moyenne) 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2
Congés en jours travaillés 25 23 20 18 15 13 10
Acquisition mensuelles 2,083 1,917 1,667 1,5 1,25 1,083 0,833
Congés de fractionnement en sus à partir d’un an d’ancienneté au 1er juin 2 2 2 2 2 1 1
Total Congés acquis au 1er juin 27 25 22 20 17 14 11

ARTICLE 6.2 - CONGES EXCEPTIONNELS POUR ANCIENNETE

Conformément aux usages et accords actuellement en vigueur, les salariés qui ont une ancienneté au sein de l’entreprise de + de 15 ans bénéficient d’un 1 jour ouvrable de congé exceptionnel et ceux de + de 30 ans bénéficient d’un jour ouvrable supplémentaire soit au total 2 jours de congé exceptionnels.

Ces jours de repos exceptionnels seront désormais acquis et pris en « jour travaillé ». Lors de la prise de ces jours de congés exceptionnels, le salarié percevra une indemnité calculée sur la base du nombre d’heures de travail quotidien multiplié par le taux horaire contractuel du bénéficiaire.

Compte tenu de l’avancée sociale importante de cette mesure (transformation de jours ouvrables en jours travaillés) le congé exceptionnel dit de « Bout de grille » devient caduc ; Seuls les salariés déjà bénéficiaires en date de la signature de l’accord continueront d’en bénéficier. Ce congé sera géré comme un congé exceptionnel.

ARTICLE 6.3 - CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Ces absences sont assimilées à un travail effectif pour le calcul des droits à congés payés.

Conformément aux dispositions de la convention collective de l’hospitalisation privée, les journées pour événement familiaux sont des jours ouvrables.

Ces jours de congés s’acquièrent et se prennent lors de la survenance de l’événement.

Des délais de route sont accordés sur justificatifs lorsque l’événement familial se déroule dans une localité nécessitant un temps de voyage important (un jour supplémentaire ou deux au maximum pourront être accordés selon que les cérémonies ont lieu respectivement à plus de 300 ou 500 kilomètres).

Les absences du salarié motivées par les événements familiaux prévus ci-dessous seront, sur

justifications, rémunérées comme temps de travail effectif dans les limites et conditions suivantes :

  • décès du conjoint ou d’un enfant 5 jours ouvrables

  • décès du père ou de la mère du salarié, d’un frère ou d’une sœur, d’un beau-père ou de la belle-mère 3 jours ouvrables

  • décès d’un ascendant autre que les parents du salarié, d’un descendant autre qu’un enfant, d’un frère ou d’une sœur du conjoint, d’un gendre ou d’une bru
    2 jours ouvrables

  • mariage d’un enfant 2 jours ouvrables

  • mariage d’un frère ou d’une sœur, du père ou de la mère 1 jour ouvrable

  • mariage du salarié une semaine

  • mariage du père et/ou de la mère 1 jour ouvrable

  • adoption d’un enfant pour le père ou la mère (sauf si congé d’adoption
    3 jours ouvrables

  • naissance d’un enfant pour le père 3 jours ouvrables

  • PACS du salarié 4 jours ouvrables

  • Handicap : Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant 2 jours ouvrables

ARTICLE 6.4 - CONGE D’ADOPTION

Sous réserve qu’ils aient justifié de l’ouverture du droit au congé d’adoption de 10 semaines par leur caisse d’allocations familiales, il est accordé aux salariés ayant adopté un enfant une autorisation d’absence particulière de 16 semaines soit 6 semaines supplémentaires.

La période différentielle non indemnisée par les organismes sociaux sera rémunérée par l’établissement sur la base des indemnités journalières versées antérieurement par lesdits organismes

Pour l’application des dispositions ci-dessus, les droits reconnus aux couples mariés sont étendus à ceux vivant en concubinage notoire sous réserve de justification de ce concubinage ou à ceux ayant conclu un pacte civil de solidarité sous réserve de sa justification.

Cette absence est assimilée à un travail effectif pour le calcul des droits à congés payés.

ARTICLE 6.5 - ABSENCE POUR SOIGNER UN ENFANT MALADE

Tout salarié, père et mère, sur présentation d’un justificatif, dispose d’un droit d’absence rémunérée par année civile pour soigner un enfant malade dans les conditions suivantes :

  • la durée de l’absence ne peut excéder 3 jours travaillés successifs ou non, rémunérés à 100%,

  • l’enfant doit être âgé de moins de 16 ans.

TITRE 7 - PERIODE TRANSITOIRE

Les parties conviennent que la mise en place de ce nouveau système à compter du 1er novembre 2020 implique que soient traités les congés payés pris entre cette date et la mise en œuvre de cet accord conformément au tableau de transposition.

Un courrier individuel sera remis à chaque salarié afin de l’informer sur sa situation.

TITRE 8 - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 8.1 – APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs et de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Les avantages résultant des dispositions du présent accord ne se cumulent pas à ceux déjà existants, ayant le même objet ou la même cause, et ce quelle qu’en soit la source. De même, les avantages du présent accord ne sauraient se cumuler avec ceux qui pourront être accordés pour le même objet ou la même cause à la suite de dispositions légales, réglementaires, conventionnelles, contractuelles ou autres.

Les dispositions du présent accord forment un tout indivisible.

ARTICLE 8.2 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties s’entendent pour organiser une réunion de suivi au cours des deux premières années qui suivent la signature de ce dernier afin de réaliser la pédagogie nécessaire autour de cet accord, de garantir sa bonne application et vérifier que cette méthode constitue bien une avancée sociale.

ARTICLE 8.3. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié par les parties signataires en respectant la procédure prévue par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Le présent accord continuera à s’appliquer le temps des négociations et jusqu’à la publicité de l’avenant de révision, le cas échéant.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE 8.4 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en quatre exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires. Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail sur la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Pas de Calais, en un exemplaire original et une version électronique à l’initiative de la Direction de l’entreprise et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes de Saint Omer.

Une information sera donnée aux salariés par le système de messagerie électronique de l’entreprise, et l’accord sera mis en ligne dans la base informatique documentaire de l’établissement « Smile ».

Fait à Helfaut le 16 novembre 2020

Pour Nephrocare helfaut SAS Pour la délégation salariale

XXX XXX

Directeur Général Déléguée syndicale CFDT

XXX

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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