Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur certains avantages collectifs" chez BPCE SERVICES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BPCE SERVICES et les représentants des salariés le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522040077
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Avenant
Raison sociale : BPCE SERVICES
Etablissement : 34288933400047 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-28

AVENANT A L’ACCORD DU 9 FEVRIER 2016 SUR CERTAINS AVANTAGES COLLECTIFS

Entre les soussignées :

BPCE Services, Société par actions simplifiée au capital de 55 000 Euros, dont le siège social est situé 88 Avenue de France – Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 342 889 334, représentée par madame xxxxxxxxx, en sa qualité de Présidente,

D’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale UNSA représentative au sein de BPCE Services, représentée par sa déléguée syndicale, Madame xxxxxxxx

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Au regard de l’évolution de BPCE Services dans le cadre du Plan stratégique 2021-2024, il a semblé nécessaire aux parties, à l’occasion des négociations annuelles obligatoires, d’évoquer les évolutions du socle social de BPCE Services et notamment de mettre en œuvre une actualisation des différents avantages prévus dans l’accord du 9 février 2016.

C’est dans ces conditions qu’à l’occasion des négociations annuelles obligatoires (NAO), la Direction d’une part, et les organisations syndicales représentatives d’autre part, se sont rencontrées afin, notamment, de réviser l’accord sur certains avantages collectifs du 9 février 2016.

A cet effet, les parties se sont rencontrées, notamment le 21 décembre 2021, et sont convenues de ce qui suit.

Il est rappelé que cet avenant constitue un avenant de révision et que ses dispositions se substituent de plein droit aux dispositions de l’accord sur certains avantages collectifs du 9 février 2016 qu’il modifie.

Article 1 - Modification de l’article 3 de l’accord sur certains avantages collectifs du 9 février 2016

L’article 3 de l’accord sur certains avantages collectifs du 9 février 2016 qui s’intitule : « ARTICLE 3 :- FRAIS DE TRANSPORT DOMICILE - LIEU DE TRAVAIL » est désormais intitulé : « ARTICLE 3 :- FRAIS DE TRANSPORT DOMICILE - LIEU DE TRAVAIL, FRAIS DE RESTAURATION, FRAIS DE GARDE ET CHEQUES VACANCES »

Article 2 - Ajout au sein de l’accord sur certains avantages collectifs du 9 février 2016 d’un article 3.1

Il est inséré un article 3.1 dénommé « 3.1. Frais de transport domicile – lieu de travail. »

Le dispositif de frais de transport domicile – lieu de travail visé à l’ancien article 3 demeure inchangé excepté la phrase « à l’exclusion des salariés bénéficiaires d’un emplacement de parking sur le lieu de travail » considérée comme caduque.

Article 3 – Création au sein de l’accord sur certains avantages collectifs du 9 février 2016 d’un article 3.2 relatif aux frais de restauration

Il est créé un article 3.2. dénommé : « 3.2 : Frais de restauration ».

Les parties rappellent qu’un engagement unilatéral de l’employeur prévoyait que les salariés bénéficiaient soit de l’accès à un restaurant d’entreprise, soit de Tickets restaurant.

Il était prévu que les collaborateurs avaient la possibilité de choisir la carte APPETIZ (paiement jusqu’à 19 € en grande surface et jusqu’à 38 € au restaurant)

Cet engagement est, par l’effet du présent avenant, dénoncé.

Il y est substitué l’engagement suivant au titre du nouvel article 3.2 :

« à compter du 1er mars 2022, chaque salarié aura accès au restaurant d’entreprise et bénéficiera d’une subvention déterminée de la manière suivante :

  • Pour le personnel cadre :

    • prise en charge de l’intégralité des frais d’entrée du salarié au restaurant d’entreprise.

  • Pour le personnel non-cadre :

    • prise en charge de l’intégralité des frais d’entrée du salarié au restaurant d’entreprise ;

ET

  • Prise en charges des denrées alimentaires dans la limite de 2,57 € par repas. »

Article 4 – Création au sein de l’accord sur certains avantages collectifs du 9 février 2016 d’un article 3.3 relatif aux frais de garde

Il est créé un article 3.3. dénommé : « 3.3 : Frais de garde ».

Les parties rappellent qu’en application d’un engagement unilatéral pris par l’employeur le 22 décembre 2017, les salariés pouvaient recevoir une dotation annuelle Chèques emploi service universel d’un montant de 600 €, financée à 50 % par l’employeur.

Par engagement du 1er juillet 2019, la société a fait évoluer cet engagement de sorte que les salariés ont bénéficié, à compter de cette date, d’une dotation annuelle de Chèques emploi service universel (CESU) de 900 €, financée à 50 % par l’employeur.

Cet engagement est, par l’effet du présent avenant, dénoncé.

Il y est substitué l’engagement suivant au titre du nouvel article 3.3, lequel s’applique à compter du 1er juillet 2022 :

  • Chaque salarié profitera d’une dotation Chèque Emploi Service universel (CESU) de 600 € maximum par an, financée à 50 % par l’employeur ;

  • Cette dotation sera nécessairement versée au moyen de deux paiements :

    • Un premier versement de 300 € maximum en janvier,

    • Un second versement de 300 € maximum en juillet

Article 5 – Création au sein de l’accord sur certains avantages collectifs du 9 février 2016 d’un article 3.4 relatif à l’attribution de chèques vacances

Il est créé un article 3.4. dénommé : « 3.3 : Attribution de chèques vacances ».

Au titre du présent avenant, les parties ont décidé de l’instauration d‘un nouvel avantage par l’attribution aux salariés de chèques vacances. Cette attribution est effective dès le mois de janvier 2022.

Ce dispositif de chèques vacances sera laissé à la gestion du Comité social et économique de BPCE SA.

Pour permettre au CSE de BPCE SA d’assurer le financement des chèques vacances mis en place, BPCE SERVICES prend l’engagement d’allouer au CSE de BPCE SA une subvention spécifique d’un montant annuel déterminée de la façon suivante :

  • 526,93 € (exercice 2022) multiplié par le nombre d’enfants à charge de moins de 25 ans déclarés par les salariés déclarés au CSE selon les règles relatives aux ayants droits.

Au titre de ce dispositif, chaque salarié pourra bénéficier gratuitement d’une dotation en chèques vacances déterminée selon le quotient familial applicable au salarié et selon le nombre d’enfants qu’il a à sa charge.

Ainsi, la dotation dont chaque salarié pourra bénéficier sera évaluée de la manière suivante :

Article 5 – Modification de l’article 4.2 relatif à la durée d’indemnisation du congé de maternité.

Au titre de l’article 4.2 de l’accord sur certains avantages collectifs du 9 février 2016, il est précisé que les modalités d’indemnisation du congé maternité applicables au sein de l’entreprise sont celles prévues par la convention collective de la Banque aux articles 51 et suivants.

Au titre de l’article 51-1 de la convention collective de la Banque, il est prévu :

  • Dune part, que les salariées justifiant de 9 mois d'ancienneté dans l'entreprise au jour de la date présumée de l'accouchement bénéficient d'un congé rémunéré, d'une durée égale à celle prévue par la réglementation en vigueur, soit 16 semaine ou 122 jours ;

  • D’autre part, qu’à l’issue de son congé maternité légal, la salariée a la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunéré :

    • De 45 jours calendaires à plein salaire,

    • Ou de 90 jours calendaires à demi-salaire.

Les parties conviennent de réviser l’article 4.2 de l’accord sur certains avantages collectifs du 9 février 2016 et d’adapter les dispositions du premier alinéa de l’article 51-1 de la convention collective de la banque afin d’accorder aux salariées un congé maternité post natal de 93 jours.

Dès lors, les salariées bénéficieront :

  • D’une part, du maintien de salaire par l’employeur, sous déduction des indemnités journalières, pendant une période totale de 135 jours ;

  • D’autre part, à l’issue de leur congé maternité, les salariées ont la faculté de prendre un congé supplémentaire rémunéré :

    • De 45 jours calendaires à plein salaire,

    • Ou de 90 jours calendaires à demi-salaire.

Article 6 – Modification de l’article 4.1 relatif à aux modalités de versement du 13ème mois

L’article 4.1 de l’accord sur certains avantages collectifs du 9 février 2016 prévoyait conformément à l’article 39 de la convention collective de la banque, le versement de la rémunération annuelle sur 13ème mois. Néanmoins, il a été constaté que les salariés préférant un versement sur 12 mensualités, des dérogations ont été contractualisées.

Dès lors, les parties conviennent de revenir sur la rédaction de l’article 4.1 de l’accord sur certains avantages collectifs du 9 février 2016 et de déroger à l’article 39 de la convention collective de la banque, en prévoyant expressément et uniformément que la rémunération de base des salariés au sein de BPCE Achats est versée selon 12 mensualités égales.

Tout dispositif évoquant un éventuel paiement en treize mensualités est donc supprimé.

Article 7 : Sort des autres stipulations

L’ensemble des stipulations qui ne sont pas expressément modifiées au titre du présent avenant demeurent inchangées.

Article 8 : Dépôt et publicité

Les formalités de dépôt du présent avenant seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de rattachement du siège social de BPCE Services.

  • un dépôt électronique auprès de l’Administration sera réalisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail sur l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire du présent avenant, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent avenant sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.

La Direction informera les Organisations Syndicales Représentatives signataires du présent avenant de la date de réalisation du dépôt de celui-ci afin de leur permettre, si un signataire le souhaite, de demander au Service des dépôts des accords collectifs de supprimer les noms et prénoms des négociateurs et des signataires comme l’autorisent les dispositions prévues par l’article R. 2231-1-1 du Code du travail.

Fait à Paris, le28/02/2022

Parties signataires Prénom, nom, qualité Signature
Pour BPCE SERVICES
Présidente
Pour l’organisation syndicale UNSA, représentative au sein de la Société 
Déléguée Syndicale
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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