Accord d'entreprise "Avenant 2 à l'accord du 18.11.2014 relatif au CET de BPCE Services" chez BPCE SERVICES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de BPCE SERVICES et le syndicat UNSA le 2022-08-25 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA
Numero : T07522046012
Date de signature : 2022-08-25
Nature : Avenant
Raison sociale : BPCE SERVICES
Etablissement : 34288933400047 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Avenant à l'accord relatif au compte épargne temps de la société BPCE Services (2022-02-28)
ACCORD DE SUBSTITUTION APPLICABLE AUX SALARIES PROVENANT DE BPCE SA – COMPTABILITE FOURNISSEUR ET INTEGRANT BPCE SERVICES DANS LE CADRE DE LA CREATION D’UN CSP COMPTABILITE FOURNISSEURS – NOTES DE FRAIS (2023-05-31)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-08-25
AVENANT n° 2 A L’ACCORD DU 18 NOVEMBRE 2014 RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS DE LA SOCIETE BPCE SERVICES
Entre les soussignées :
BPCE Services, Société par actions simplifiée au capital de 55 000 Euros, dont le siège social est situé 110 Avenue de France – Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 342 889 334, représentée par Madame ……, en sa qualité de Présidente,
D’une part,
ET :
L’Organisation Syndicale UNSA représentative au sein de BPCE Services, représentée par sa déléguée syndicale, Madame ……,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Compte tenu des différentes évolutions liées à la réalisation des objectifs de PLEIADE au sein de BPCE SERVICES et de la nécessité de conduire une certaine harmonisation des socles sociaux du Groupe BPCE, les parties se sont rencontrées et ont convenu de mettre en œuvre une actualisation du dispositif du compte épargne-temps (CET) tel qu’il résulte de l’accord du 18 novembre 2014 et des avenants successifs qui l’ont modifié.
C’est dans ces conditions que la Direction d’une part, et les organisations syndicales représentatives d’autre part, se sont rencontrées afin, notamment, de réviser l’accord collectif sur le compte épargne temps du 18 novembre 2014 applicable chez BPCE SERVICES.
A cet effet, les parties se sont rencontrées, notamment le 31 mai 2022, et sont convenues de ce qui suit.
Il est rappelé que cet avenant constitue un avenant de révision et que ses dispositions se substituent de plein droit aux dispositions ayant le même objet de l’accord collectif sur le compte épargne temps du 18 novembre 2014 applicable chez BPCE Services.
Article 1 – Modification de l’article 3.3 de l’accord CET du 18 novembre 2014, relatif au cumul
L'article 3-3 qui fixe le nombre limite de jours qui peut alimenter le CET en application des article 3.1 et
3.2 est modifié comme suit :
La totalité des jours affectés au compte épargne-temps en application des article 3-1 à 3-3 du présent l’accord ne peut excéder 15 jours ouvrés par an, pour un salarié ayant une année complète de travail et travaillant à temps complet.
Le nombre maximum de jours épargnés par un collaborateur sur le compte épargne-temps ne peut excéder 173 jours ouvrés.
Dans le cadre de la mobilité d'un collaborateur du Groupe vers BPCE Services, ce dernier pourra demander le transfert de son CET dans la limite du plafond ci-dessus mentionné.
En cas d'atteinte de ce plafond, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que le nombre de jours épargnés ne soit réduit en deçà du plafond fixé.
Dans ce cas, un entretien entre le collaborateur et son manager pourra être réalisé afin d'échanger sur sa situation.
Le présent dispositif concerne les jours de congés payés annuels, les jours de congés supplémentaires de fractionnement et les jours de repos ou jours de RTT acquis à compter du 1er janvier 2022.
Article 2 - Modification de l’article 10 de l’accord CET du 18 novembre 2014, relatif à la renonciation à l’utilisation du compte épargne temps
L’article 10 de l’accord CET du 18 novembre 2014 dénommé « Article 10 renonciation à l’utilisation du compte épargne temps » est intégralement remplacé par un nouvel article 10 intitulé « ARTICLE 10 - MONETISATION ET RENONCIATION A L’UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS ».
Ce nouvel article est rédigé de la manière suivante :
« ARTICLE 10- MONETISATION ET RENONCIATION A L’UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Le salarié peut demander la monétisation des jours épargnés sur son compte épargne-temps dans les conditions fixées ci-dessous.
La monétisation des jours affectés au compte épargne-temps est ouverte aux collaborateurs qui en font la demande dans la limite de 20 jours sur une période de 5 ans précédent la demande.
Toutefois, la monétisation du compte épargne-temps au-delà du plafond susvisé et dans la limite des jours épargnés sur le compte épargne-temps est possible en cas de circonstances exceptionnelles affectant la situation personnelle, familiale ou financière du salarié telles que :
- Mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé (PACS) ;
- Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption ;
- Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité (PACS) ;
- Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;
- Décès du conjoint du salarié, ou de la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité ;
- Situation de surendettement du salarié ;
- Rachat de cotisations d’assurance vieillesse ;
- Création ou reprise par le salarié, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un PACS, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ;
- Acquisition ou agrandissement de la résidence principale ;
- Réalisation de travaux de rénovation énergétique de la résidence principale.
La monétisation des jours de compte épargne-temps pour circonstances exceptionnelles est conditionnée à la production de justificatifs par le salarié et à l’autorisation de la Direction des Ressources Humaines.
L’indemnité versée au salarié a le caractère de salaire. Elle est soumise aux régimes fiscal et social en vigueur au moment du versement. »
Article 3 - Modification de l’article 7 de l’accord CET du 18 novembre 2014, relatif au statut du salarié en congé.
Le contenu de l’article 7 de l’accord CET du 18 novembre 2014, relatif au statut du salarié en congé est complété par les deux alinéas suivants :
« A titre dérogatoire, les périodes de congé sans solde pour convenances personnelles ou « congé CET » (d’une durée maximale d’un mois par an, correspondant au plus à 22 jours ouvrés continus ou non) instituées par le présent accord, ouvrent droit à l’acquisition de jours de congés payés et de jours RTT ou de jours de repos.
Ces périodes de congé sans solde au titre du « congé CET » sont sans incidence sur le calcul des primes d’intéressement, de participation éventuelle et de part variable. »
Article 4 : Sort des autres stipulations
L’ensemble des stipulations qui ne sont pas expressément modifiées au titre du présent avenant demeurent inchangées.
Article 5 : Dépôt et publicité
Les formalités de dépôt du présent avenant seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de PARIS
un dépôt électronique auprès de l’Administration sera réalisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail sur l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire du présent avenant, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Le présent avenant sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.
La Direction informera les Organisations Syndicales Représentatives signataires du présent avenant de la date de réalisation du dépôt de celui-ci afin de leur permettre, si un signataire le souhaite, de demander au Service des dépôts des accords collectifs de supprimer les noms et prénoms des négociateurs et des signataires comme l’autorisent les dispositions prévues par l’article R. 2231-1-1 du Code du travail.
Fait à Paris , le 25 Août 2022
Parties signataires | Prénom, nom, qualité | Signature |
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Pour BPCE SERVICES | Madame ……., Présidente |
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Pour l’organisation syndicale UNSA, représentative au sein de la Société : | Madame ….., Délégué(e) Syndical(e) |
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