Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'aménagement du temps de travail du 17 mai 2001" chez APEM (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de APEM et le syndicat CGT et CFTC le 2020-10-01 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC
Numero : T08220000773
Date de signature : 2020-10-01
Nature : Avenant
Raison sociale : APEM
Etablissement : 34289838400041 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-01
AVENANT A L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 17 MAI 2001 |
Entre, d'une part :
- La Société APEM S.A.S., au capital de 10.222.928,10 euros ayant pour n° d'identification : 342 898 384 RCS MONTAUBAN et dont le siège social est à CAUSSADE 82303 CEDEX – 55, avenue Edouard Herriot -
représentée par M_ agissant en tant que Directeur des Ressources Humaines de la société Apem SAS, dûment habilité
ci-après dénommée l'Entreprise,
et, d'autre part :
- Les Délégués Syndicaux Centraux de la société APEM S.A.S.
M_, désigné par l’Union Départementale de l’organisation syndicale CGT, selon le mandat annexé au présent accord,
M_, désignée par l’Union Départementale de l’organisation syndicale CFTC, selon le mandat annexé au présent accord.
Il est convenu ce qui suit.
PREAMBULE
Le présent avenant a pour objet de récapituler et préciser les dispositions de l’accord d’entreprise en place, et de son avenant afin que les modalités et modèles horaires retranscrits soient conformes aux pratiques en place au sein de l’entreprise.
Il intègre par ailleurs une partie d’ajustement règlementaire relative aux forfaits en jours.
DISPOSITIONS GENERALES
Champs d’application :
Le présent accord concerne l’ensemble des salarié(e) de la société selon des modalités propres à chaque catégorie de personnel.
Il s’applique également aux salariés des entreprises de travail temporaire.
Durée du travail :
Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2000 la durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine, ou 151.67 heures par mois, ou 1 600 heures sur l’année sous réserve des dispositions plus favorables concernant notamment le personnel travaillant en équipes. Cette mesure est entrée en vigueur le 1er juin 2001, suite à un accord d’entreprise signé le 17 mai 2001.
Durée journalière et hebdomadaire du travail :
Les dispositions légales et conventionnelles en vigueur s’appliquent concernant la répartition et la durée journalière et hebdomadaire du travail, ainsi que les maximums à respecter.
Le temps de travail effectif :
Conformément au code du travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le/la salarié(e) est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
Les pauses :
Tout salarié travaillant de façon ininterrompue pendant au moins 6 heures dans un poste bénéficiera d’une demi-heure d’arrêt qui lui sera payée.
Les pauses peuvent être prises avec accord préalable responsable de service en fonction de l’activité et l’organisation du jour, ou organisées par rotations ou planifiées collectivement par le responsable de l’unité concernée.
Pour le bien être du personnel, les plages de pauses ne pourront pas intervenir dans l’heure de prise ou de fin de poste.
Le poste de travail doit être laissé propre et rangé, et la documentation de production à jour.
Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif car le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles sans interruption par l’employeur.
En cas d’accident lors d’une pause prise en dehors de l’entreprise, s’il intervenait lors du déplacement vers ou au retour du lieu de restauration/pause extérieur, il serait considéré comme accident du trajet. S’il intervenait sur le lieu de restauration/pause extérieur, il serait alors considéré comme un accident domestique / de droit commun.
Les heures supplémentaires :
La qualification d’heure supplémentaire n’est donnée qu’à l’heure accomplie au-delà de la durée légale du travail sous réserve d’avoir été formellement et préalablement demandée par l’employeur ou le/la salarié(e), puis accordée par le supérieur hiérarchique. Ce préalable incontournable fait l’objet d’une information préalable auprès du services Ressources Humaines. Les heures effectuée en dehors de ce cadre ne seront pas validées et rémunérées en qualité d’heure supplémentaires.
En cas de demande d’heures supplémentaires par l’employeur, un délai de prévenance de 48 heures sera respecté, sauf accord avec le/la salarié(e) et sauf urgence impérieuse engageant sécurité des personnes et des moyens.
Chacune des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée fixée légale du travail donne lieu à aux majorations de salaires prévues par la législation du travail. Elles s’imputent au contingent légal ou conventionnel, sauf les travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4.
Ces heures peuvent être effectuées sur les jours ouvrables de la semaine. Elles peuvent également intervenir les dimanches et jours fériés, selon les modalités réglementaires en vigueur.
Chacune des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail donne lieu à aux majorations prévues par la législation du travail, ainsi qu’à repos compensateur obligatoire (RcO) au-delà du contingent.
En cas de réalisation d’heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire du travail, le paiement de ces heures ainsi que celui de la majoration telle que définie à la législation en vigueur est remplacé par un temps de repos compensateur équivalent à la demande du salarié, avec accord du Responsable hiérarchique. Ce repos compensateur de remplacement (RcR) est placé sur le Compte Epargne Temps, conformément à l’accord considéré.
La prise des repos compensateurs acquis doit s’effectuer sur accord du responsable hiérarchique dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve des cas de report réglementaires.
Les heures complémentaires
Sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours sauf accord entre les parties, il pourra être demandé au salarié à temps partiel de réaliser des heures complémentaires dans le respect des limites légales et conventionnelles. Ces heures dites complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.
Le dispositif d’acquisition et de prise de récupération volontaire :
Le dispositif d’acquisition et de prise de récupération différée et volontaire prévus à l’avenant sur du 30 novembre 2015 et ses modalités sont confirmées, étant précisé que cet avantage ne saurait être assimilable à des heures supplémentaires lors de l’acquisition, qui résulte d’une faculté permettant d’acquérir un droit à repos à prendre de manière différée à l’occasion des ponts accordés par l’entreprise.
Les astreintes :
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Les astreintes sont mises en place par accord d’entreprise, ou à défaut par mesure unilatérale de l’employeur.
Les congés payés :
Le décompte des jours de congés payés acquis et pris s’effectue en jours ouvrés.
Ainsi, le nombre de jours ouvrés de congés payés acquis est de 2,08 jours par mois ou de 25 jours par an à prendre après demande, puis accord du Responsable hiérarchique avant la prise effective de ces derniers. Les délais considérés pourront être fixés par le règlement Intérieur ou par note de service.
La période de référence des congés payés s’étend du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année suivante.
Le congé principal d’une durée minimum de 3 semaines dont deux consécutives être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année sauf cas exceptionnel ou demande expresse du / de la salarié(e). Le bénéfice d’une prise libre des congé payés étant accordé, lorsque le/la salarié souhaite prendre sa quatrième semaine en dehors de la période de référence, il elle renonce alors expressément aux jours de fractionnement correspondant. Si l’employeur venait à demander un décalage de toute ou partie de ce congé payé principal de telle manière à ce que le calendrier de prise ouvre droit aux congés de fractionnement, ces derniers seraient acquis.
Les congés payés doivent cependant être pris progressivement tout au long de l’année en concertation avec le responsable hiérarchique afin de prendre un repos échelonné et de permettre de solder sereinement au 31 mai de chaque année.
Il est accordé de longue date que pour le personnel de journée deux jours de congés payés par an sont fractionnables en demi-journées (deux matins et deux après-midi), non cumulables avec des heures de récupération, et qui ne peuvent pas être posées un vendredi.
Enfin, les salariés à temps partiel bénéficient du même nombre de jours ouvrés de congés payés que les salariés à temps plein. En ce sens, l’acquisition des congés payés acquis et le décompte des jours pris est effectué en fonction des jours ouvrés.
MODELES HORAIRES NON-CADRES HORS FORFAITS
Différents modèles horaires existent au sein de la société et sont définis selon les services d’affectation :
A titre indicatif pour le Personnel de production et indirects de production (achats, qualité, méthodes, ordonnancement, magasin, frais directs de vente, industrialisation, BE, maintenance, réception) :
Horaires en équipe alternée (34 heures effectivement travaillées + 2h30 de pauses payées)
Le temps de travail est organisé sur les cinq jours ouvrés de la semaine selon la décomposition suivante :
Pour les équipes du matin :
Du lundi au jeudi : 05h30-13h00 soit 7h30 de présence par jour (7h de travail effectif et 30 minutes de pause payée),
Le Vendredi : 06h00-12h30 soit 6h30 de présence (6h de travail effectif et 30 minutes de pause payée).
Pour les équipes de l’après-midi :
Du Lundi au jeudi : 13h00-20h30 soit 7h30 de présence par jour (7h de travail effectif et 30 minutes de pause payée),
Le vendredi : 12h30-19h00 soit 6h30 de présence (6h de travail effectif et 30 minutes de pause payée).
La prise de la pause quotidienne de 30 minute est définie selon les modalités indiquée aux dispositions générales.
Horaires en équipe de nuit (34h30 effectivement travaillées + 2h de pauses payées)
Le temps de travail est organisé sur les quatre premiers jours ouvrés de la semaine selon la répartition suivante :
Du lundi au mercredi : 20h30-5h30 soit 9h00 de présence par jour (8h30 de travail effectif et 30 minutes de pause payée)
Le jeudi : 20h30-06h00 soit 9h30 de présence (9h de travail effectif et 30 minutes de pause payée)
La prise de la pause quotidienne de 30 minute est définie selon les modalités indiquée aux disputions générales.
Horaires en journée
Le temps de travail est organisé sur quatre jours et demi, la demi-journée non travaillée pouvant être le lundi matin, le mercredi après-midi ou le vendredi après-midi selon les besoins de service et l’accord QVT en vigueur.
Horaire standard : 35h00 (avec une interruption déjeuner non rémunérée de 30 minutes par jour
plein) :
Du lundi au jeudi : 8h00-16h15 (avec interruption de 30 minutes chaque jour)
Le vendredi : 08h00-12h00 (sans interruption)
Horaire avec le mercredi après-midi non travaillé (avec une interruption déjeuner non rémunérée
de 30 minutes par jour) :
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h00-16h15 (avec interruption déjeuner de 30 minutes chaque jour plein)
Le mercredi : 8h00-12h00 (sans interruption)
Horaire avec le lundi matin non travaillé (avec une interruption déjeuner non rémunérée de 30
minutes par jour plein) :
Les mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 8h00-16h15 (avec interruption de 30 minutes chaque jour plein)
Le lundi : 12h15-16h15 (sans interruption)
Autres horaires existants : 35h avec un démarrage à 8h15 ou à 8h30 :
La configuration de ces horaires est identique à l’horaire standard avec un décalage de l’arrivée d’un quart d’heure ou d’une demi-heure et, de la sortie en conséquence, organisé par le responsable hiérarchique en fonction des nécessités de fonctionnement du service.
Pour ces différents horaires de journée, plusieurs créneaux horaires pour l’interruption déjeuner ont été définis par note de service. Ils sont attribués en fonction des besoins des services et dans le souci d’équilibrer le passage au réfectoire de ceux ou celles qui le souhaitent.
Personnel administratif (commercial, communication, marketing, adv, finances, Rh, informatique) :
Pour cette catégorie de personnel travaillant à la journée à temps plein, il peut être choisi en accord avec le responsable de service la réduction du temps de travail dans un cadre hebdomadaire soit par la réduction de la durée journalière, régulière ou non, soit par la prise, chaque semaine, d’une demi-journée de repos correspondant à 4 heures de travail. Cette journée est par défaut fixée au vendredi après-midi
Les heures d’arrivées et de sortie sont fixées afin d’assurer une permanence par service à partir de 8h00 jusqu’à 17h15 le soir.
Les arrivées sont ainsi planifiées entre 8h et 9h et, et les sorties entre 16h15 et 17h15.
Pour mémoire, des forfaits individuels ont été signés dans l’entreprise pour les salarié(e)s non-cadres dont l’activité est plus fluctuante, moins prévisible et accrue. Ces derniers sont maintenus mais il ne sera à priori plus fait recours à de modèle de travail, qui a vocation à laisser place aux forfaits en jour pour les non-cadres.
Déclaration du temps de travail
Pour les salariés non-cadres hors forfait, il est rappelé que la déclaration du temps de travail s’effectue par un badgeage au début et à la fin de la période quotidienne travaillée, ainsi qu’au début et à la fin de la pause ou de l’interruption déjeuner.
Le pointage est obligatoire et devra être réalisé par le/la salarié(e) à partir d’une carte de pointage personnelle et individuelle, ou tout autre support attribuée par le service Ressources Humaines.
L’utilisation du support est individuelle et il est strictement interdit de déléguer le pointage à un/une collègue, ni de pointer pour un/une autre.
Toute perte ou oubli du support de pointage nécessite une information immédiate auprès du responsable hiérarchique et du service Ressources Humaines afin de fournir le remplacement et d’assurer la déclaration manquée manuellement.
GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES ET NON CADRES AU FORFAIT
Pour mémoire, les cadres dirigeants ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail et ne sont donc pas concernés par le présent accord.
Salarié(e)s Cadres au forfait en jours :
L’ensemble des autres cadres de l’entreprise, soit initialement par contrat, soit par avenant individuel à leur contrat de travail sont régis conformément à la législation relative au forfait en jours, sur une base – pour information et à ce jour - de 218 jours par année civile pleine, journée de solidarité incluse.
Le/la Salarié(e) est soumis(e) aux dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail ainsi que celles de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la Métallurgie et ses avenants successifs.
Ils/elles bénéficient d’une rémunération annuelle/mensuelle forfaitaire, indépendamment du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. Le bulletin de paie ne fait pas référence à un nombre d’heures, mais à un nombre de jours.
Eu égard à l’organisation de l’entreprise, les cadres considérés bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, celui-ci peut être réparti à leur convenance sur l’ensemble des jours ouvrables de la semaine tout en tenant compte du fonctionnement collectif et des intérêts de la Société.
Les salarié(e)s concerné(e)s s’engagent par ailleurs à respecter en toutes circonstances le temps minimal de repos quotidien (pour information fixé actuellement à au moins 11 heures consécutives) et le temps minimal de repos hebdomadaire (pour information fixé actuellement à au moins 35 heures consécutives : 24 heures auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien) sauf dérogations légales ou conventionnelles, ainsi que les jours fériés chômés dans la Société et les congés payés.
Il est précisé que le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogations légales ou conventionnelles. Le nombre de jours travaillés sur l’année permet au Salarié de bénéficier en moyenne de deux jours de repos par semaine.
Par ailleurs, les salarié(e) doivent se conformer en tous points à la réglementation du travail en vigueur au sein de la Société sur l'organisation, la durée du travail et la formation du personnel.
Les principes et modalités d’application du présent forfait annuel en jours sont précisés dans la convention collective applicable, ainsi que par instructions internes en vigueur au sein de la Société.
Afin de permettre le contrôle du temps de travail par l’employeur, les salarié(e) considérés valideront selon la fréquence indiquée et sur le support désigné par l’employeur un déclaratif mentionnant notamment les journées ou demi-journées de travail et de repos.
Les salariées concernées bénéficieront chaque année d’un entretien avec leur supérieur hiérarchique ou avec la Direction (ou un représentant) au cours duquel seront évoquées l’organisation du travail et la charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle, sa vie personnelle et familiale, sa rémunération ainsi que l’amplitude des journées d’activité. Les supérieurs hiérarchiques des salarié(e) assureront le suivi régulier de leur organisation et charge de travail.
Dans l’hypothèse où un/une salarié(e) se trouverait dans l’impossibilité d’assurer sa charge de travail conformément au cadre légal et conventionnel, il/elle en informerait sans attendre la Direction ou le service Ressources Humaines.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, ainsi qu’aux chartes et accords internes, la Société reconnaît un droit à déconnexion des outils de communication à distance afin de concilier la vie professionnelle et la vie privée.
En conséquence, en principe, l’utilisation professionnelle de ces outils s’effectue exclusivement sur le temps de travail. Il est ainsi rappelé à chaque salarié placé sous ce régime que la mise à disposition d'outils de connexion à distance dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle ne doit pas le/la conduire à se connecter en dehors des jours travaillés, et notamment pendant les périodes de repos quotidien, hebdomadaire, et les congés de toute nature. La société ne sollicitera donc pas les salarié(e)s pendant ces périodes sauf extrême urgence liée aux besoins impératifs du service et à la demande expresse de sa hiérarchie seule habilitée à valider une telle demande et ses conséquences.
Si un/une Salarié(e) décide, de sa propre initiative, de prendre connaissance ou de répondre aux sollicitations pendant ces périodes, il/elle ne saurait alors être considéré comme effectuant une activité professionnelle à la demande de la Société.
Salarié(e) Non-cadres au forfait en jours :
Pour les salarié(e)s non-cadres dont il n’est pas possible de déterminer le temps de travail par avance et qui bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, la direction a la faculté de proposer une convention de forfait en jour identique à celle des cadres.
Ces modalités sont mises en œuvre dans les seuls cas de l’acceptation du collaborateur au travers d’une convention individuelle sous la forme d’un avenant au contrat de travail.
Les salarié(e)s concerné(e) bénéficient alors des mêmes dispositions que les cadres au forfait en jour.
En cas de refus du / de la salarié(e), il/elle reste soumis(e) au régime classique du temps de travail, à savoir qu’il/elle continue de relever des dispositions légales et conventionnelles ou contractuelles en vigueur exprimées en heures.
TRAVAIL A TEMPS PARTIEL CHOISI ET HORAIRES AMENAGES FAMILLE POUR LES SALARIEES NON-CADRES
Temps Partiel choisi et temps partiel dit famille :
Le travail à temps partiel se définit comme étant un travail dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail. Il toutefois rappelé que la durée minimale de travail d'un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 24 heures par semaine, sauf en cas de demande écrite et motivée du salarié souhaitant faire face à des contraintes personnelles ou cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée au moins égale à 24 heures.
Le temps partiel choisi représente une faculté et non un droit. Cette pratique est en place de longue date au sein de l’entreprise et permet de demander temporairement à travailler à temps partiel et de proposer une répartition du temps de travail. L’autorisation de passage à temps partiel et, le cas échéant la répartition du temps de travail relèvent toutefois de l’employeur, qui est garant des possibilités ou pas, de l’équité d’accès, et du fonctionnement des services.
Ainsi, le/la salarié(e) à temps complet souhaitant travailler à temps partiel, doit en faire la demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’attention du Responsable des Ressources Humaines en précisant notamment le temps de travail et sa répartition souhaités, ainsi la date de mise en œuvre envisagée. La demande doit être adressée au moins deux mois avant cette dernière.
Le/la Responsable Ressources Humaines, après consultation du Responsable hiérarchique et du n+2 concernés y répond dans un délai d’un mois, soit de manière favorable, soit négative, soit adaptée (temps de travail, répartition, nouvelle unité d’affectation) en fonction des nécessités de fonctionnement du ou des services concernés.
En cas d'accord de l’employeur, un avenant temporaire - d’une durée d’1 an - au contrat de travail impérativement signé avant toute mise en œuvre effective du changement.
Il pourra le cas échéant éventuellement être renouvelé après mise en œuvre du même processus et selon les mêmes modalités que lors de l’étude pour le souhait initial, et sans que ce la ne constitue un avantage acquis.
Pour des raisons se services ponctuelles et urgentes, le temps partiel pourra être interrompu ponctuellement moyennant un préavis de 7 jours.
Enfin, pour des raisons de service plus structurelles, il pourra être demandé, de manière anticipée, au/ à la salarié(e) de reprendre ses horaires habituels et par conséquent revenir à temps plein. Dans ce cadre, il est convenu qu’un délai de 15 jours devra être respecté pour permettre au/ à la salarié(e) de pouvoir s’organiser.
Avec les modalités identiques à ce qui précède, le temps partiel dit famille de 27 heures permet aux jeunes parents – sous réserve des possibilités de services – réduire leur temps de travail afin d’assurer un équilibre vie personnelle – vie professionnelle pour la période allant de la naissance de l’enfant jusqu’aux 14 ans de de ce dernier.
L’horaire Temps partiel famille est défini de la manière suivante : Lundi, Mardi et jeudi : 8h15-16h30 avec une demi-heure d’interruption entre 12h55-13h25 - Vendredi : 8h15-12h00.
Horaires Aménagés Famille :
Les horaires aménagés Famille permettent aux jeunes parents – sous réserve des possibilités de services – de répartir leur temps plein de travail afin d’assurer un équilibre vie personnelle – vie professionnelle pour la période allant de la naissance de l’enfant jusqu’aux 14 ans de de ce dernier.
Cet aménagement est accordé sur demande préalable du/de la salariée(e) au plus tard un mois avant la prise d’effet, avec une répartition correspondant aux nécessités du service, à raison d’un accord pour le couple de salariés éventuel. Le/la salarié(e) ou l’employeur pourront pour des raisons d’organisation respectives y mettre fin à tout moment moyennant un préavis réciproque de 1 mois.
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APPLICATION
La mise en application est fixée à la date de signature de l’accord, pour une période indéterminée.
Le présent accord peut être dénoncé ou révisé par l'ensemble des parties signataires pendant sa durée d'application ; la dénonciation doit être notifiée au Directeur Départemental de l’Emploi.
Il ne peut être modifié que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion ; l’avenant modifiant l’accord doit être déposé à la Direction Départementale de l’Emploi et au Greffe du Tribunal de Prud’hommes selon les mêmes formalités que l’accord lui-même.
La dénonciation, qui ne peut être partielle, entraîne la survie de l’accord pendant une durée de douze mois à l’issue du préavis sauf conclusion d’un nouvel accord dans le délai ci-dessus visé.
PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord fait l’objet d’une notification aux organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise.
Le présent avenant sera déposé, à la diligence de l'entreprise, sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Montauban.
Il sera également affiché sur l’ensemble des sites de la société.
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Signé à Caussade en 5 exemplaires originaux le 1er octobre 2020.
Pour la CGT, Pour la CFTC, Pour APEM,
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