Accord d'entreprise "Un Accord de substitution dans le cadre de la fusion/absorption de CNPP Cybersecurity par CNPP Entreprise" chez CNPP ENTREPRISE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CNPP ENTREPRISE et le syndicat CFE-CGC le 2022-07-01 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T02722003216
Date de signature : 2022-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : CNPP ENTREPRISE
Etablissement : 34290125300050 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD COLLECTIF D’UES SUR LE FORFAIT « MOBILITES DURABLES » (2022-10-13)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-01
ACCORD DE SUBSTITION DANS LE CADRE DE LA FUSION-ABSORPTION DE CNPP CYBERSECURITY PAR CNPP ENTREPRISE
ENTRE :
CNPP ASSOCIATION, association loi 1901 (APE 7010Z), dont le siège social est situé Route de la Chapelle Réanville à SAINT MARCEL - 27950 -, représentée par M XXXXX, en sa qualité de XXX.
CNPP CERT., SASU au capital de 10 000 € (APE 8299Z), dont le siège est situé Route de la Chapelle Réanville à LA CHAPELLE REANVILLE – 27950 -, représentée par M XXXX, en sa qualité de XXXX.
CNPP ENTREPRISE, SARL au capital de 8 500 000 € (APE 8559A), dont le siège social est situé Route de la Chapelle Réanville à SAINT MARCEL - 27950 -, représenté par M XXXX, en sa qualité de XXX,
Société de la Corne Haute, SCS au capital de 1 372 041 € (APE 703D), dont le siège social est situé Route de la Chapelle Réanville à SAINT MARCEL - 27950 -, représentée par M XXXX, représentant légal de CNPP ENTREPRISE SARL gérante.
Constituées en Unité Economique et Sociale (UES), confirmée juridiquement par l’accord du 12 juin 2015.
D'UNE PART
ET :
Le syndicat CFE-CGC, représenté par M XXXX en qualité de Délégué syndical,
D'AUTRE PART
Préambule
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en date du 1er juillet 2022, la Société CNPP ENTREPRISE aura absorbé la Société CNPP CYBERSECURITY.
Dans le cadre de cette opération de fusion-absorption, les contrats de travail des salariés de la Société CNPP CYBERSECURITY ont été automatiquement transférés au sein de la Société CNPP ENTREPRISE à compter du 1er juillet 2022 et ce, en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Par ailleurs, cette opération juridique a emporté une mise en cause automatique des accords collectifs applicables au sein de la Société CNPP CYBERSECURITY en application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail et ce, à compter du 1er juillet 2022.
Il en résulte que la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques et l’accord d’entreprise relatif aux forfaits jours en date du 4 juillet 2019 qui étaient en vigueur au sein de la Société CNPP CYBERSECURITY, ont été automatiquement mis en cause.
Une période de survie provisoire des avantages visés dans ces accords collectifs (de Branche et d’entreprise), s’est ouverte le 1er juillet 2022 pour une période de 15 mois maximum, au profit des seuls anciens salariés de CNPP CYBERSECURITY, étant précisé que cette période de survie provisoire peut être écourtée par la conclusion d’un accord d’entreprise dit de substitution au sens des dispositions légales (notamment article L. 2261-14 du Code du travail).
Dans la mesure où la Société CNPP ENTREPRISE fait application des dispositions de la convention collective nationale des sociétés d’assurances, il est apparu opportun aux parties signataires d’envisager dans les meilleurs délais une harmonisation du statut collectif applicable au personnel transféré par la voie de la négociation collective et ce, afin :
d’éviter une multiplication des textes de référence applicables et améliorer la lisibilité des droits applicables aux salariés,
et de renforcer le sentiment d’appartenance des salariés à une seule et même structure économique et sociale,
ce, d’autant que les dispositions résultant du statut collectif applicable au sein de la Société CNPP ENTREPRISE apparaissent plus favorables que celles issues du statut collectif qui étaient jusqu’alors applicables aux salariés de la Société CNPP CYBERSECURITY.
C’est dans ce cadre qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Cadre du dispositif et objet de l’accord
Le présent accord d’entreprise est conclu conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en matière de négociation collective, et s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 et de sa loi de ratification en date du 29 mars 2018.
Par ailleurs, le présent accord d’entreprise constitue un accord de substitution au sens des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail et se substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur, en totalité aux stipulations de la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques ainsi qu’aux accords de branche.
Ainsi, il est expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent accord se substitueront intégralement à celles de la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques dont l’application au sein de la Société CNPP CYBERSECURITY a été mise en cause à la suite de la réalisation de l’opération juridique précitée et ce, dès l’entrée en vigueur du présent accord collectif. Cependant, il y aurait maintien de la prévoyance jusqu’à la date d’échéance au 31/12/2022 si l’assureur l’exigeait.
De même, le présent accord d’entreprise se substitue en totalité à tous les accords collectifs, usages, accords atypiques, pratiques ou engagements unilatéraux antérieurement appliqués au sein de la Société CNPP CYBERSECURITY et portant sur le même objet (en particulier l’accord d’entreprise relatif aux forfaits jours en date du 4 juillet 2019).
En conséquence, à compter de l’adoption du présent accord d’entreprises, seules trouveront à s’appliquer à l’ensemble du personnel :
Les stipulations de la convention collective nationale des sociétés d’assurances,
Les accords d’entreprise conclus au sein de l’UES CNPP en vigueur à la date d’adoption du présent accord collectif.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des ex-salariés de CNPP Cybersecurity.
Tous ces salariés sont cadres.
TITRE II – Structure de rémunération
Article 3. Dérogation à l’article 34 de la Convention Collective des Sociétés d’Assurances
En dérogation à l’article 34 de la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances prévoyant une structure de rémunération annuelle fixe répartie sur 13, 5 mois, le présent accord prévoit de maintenir la structure de rémunération sur 12 mois pour les ex-salariés de CNPP Cybersecurity (et il en sera de même pour les futures embauches dans cette activité). Il en résulte que ces salariés auront par conséquent un salaire brut mensuel et annuel identique à celui qu’ils avaient au sein de l’entité absorbée.
Article 4. Intégration de la prime de vacances
Pour assurer le maintien de l’avantage lié à la prime de vacances prévu dans la Convention Syntec, le montant 2022 calculé au moment du transfert des contrats sera intégré au salaire brut annuel à raison de 1/12ème de la somme pour chaque mois avec effet au 1er juillet 2022.
Cette disposition ne s’appliquera qu’aux salariés qui en bénéficiaient au moment du transfert. Les autres salariés ne pourront prétendre à la réintégration de cette prime ultérieurement.
TITRE III – Forfait jours pour les cadres
Article 5. Mode de détermination du forfait à 218 jours
Compte tenu de l’abandon de la Convention Syntec et de l’accord d’entreprise signé le 4 juillet 2019 au sein de CNPP Cybersecurity, le présent accord prévoit l’application d’un forfait annuel à 218 jours dans le cadre de ce transfert. Ce forfait correspond d’une part à celui en vigueur au sein de CNPP Cybersecurity pour les cadres répondant aux critères définis dans la convention et l’accord signé en 2019. D’autre part, il correspond au forfait légal de cette catégorie. Il concernera désormais tous les cadres répondant aux critères définis dans l’accord ARTT du 2 octobre 2000 et l’avenant à l’article 2 signé en 2004, toujours en vigueur au sein de l’UES CNPP. Il a été tenu compte depuis du jour supplémentaire de solidarité pour les personnes âgées et handicapées.
Article 6. Possibilité d’un forfait à 211 jours
Le forfait à 218 jours pourra être ramené d’un commun accord à 211 jours ou tout autre forfait réduit, avec réévaluation salariale au prorata tel que pratiqué au sein de l’UES CNPP depuis l’avenant à l’accord ARTT signé en 2004. En effet, le forfait à 211 jours en vigueur au sein de l’UES pour une partie des cadres a été établi dans un contexte de réduction du temps de travail en 2001 (210 jours portés depuis à 211 pour tenir compte de la journée de solidarité instituée en 2009) et n’est donc pas transposable en l’état.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 7. Modalités de suivi et d'évaluation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.
L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord afin d’identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.
Il est expressément convenu que cette commission sera constituée des membres titulaires du CSE. Le sujet sera traité en cas de nécessité à l’occasion d’une réunion mensuelle.
Article 8. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9. Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :
L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de présence d’un délégué syndical au sein de l’UES,
ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.
La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec AR, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.
Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.
Une réunion devra être organisée dans les 3 mois suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.
Article 10. Dénonciation
Les parties signataires conviennent que le présent accord collectif constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Chaque partie pourra dénoncer le présent accord collectif par lettre dûment motivée et adressée avec accusé réception.
Cette dénonciation ne deviendra effective qu’après un délai de trois mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.
Une négociation s’engagera alors avec les partenaires sociaux.
Article 11. Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Evreux.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Saint Marcel, le
Pour la Direction,
M XXXX, XXX de CNPP Association
M XXXX, XXX de CNPP Entreprise et de la société de la Corne Haute.
M XXXX, XXX de CNPP Cert
Pour le syndicat CFE-CGC,
M XXXX, délégué syndical
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