Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES PAYES ET RECUPERATIONS DE TEMPS DE TRAVAIL EN VUE DE REPONDRE AUX DIFFICULTES RENCONTREES PAR LA SOCIETE SAPRENA - COVID" chez SAPRENA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAPRENA et les représentants des salariés le 2020-04-21 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04420006968
Date de signature : 2020-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : SAPRENA
Etablissement : 34290436400052 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-21
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES PAYES ET RECUPERATIONS DE TEMPS DE TRAVAIL
EN VUE DE REPONDRE AUX DIFFICULTES RENCONTREES PAR LA SOCIETE SAPRENA EN RAISON DE L’EPIDEMIE DU CORONAVIRUS
Entre :
La Société SAPRENA,
Société Coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme à capital variable immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTES, sous le numéro B342904364,
Dont le siège social est situé 8 rue des coteaux de Grandlieu - 44830 BOUAYE,
Représentée par,
D’une part,
Et :
Le Comité Social et Economique ayant voté pour la conclusion de cet accord à l’unanimité lors d’une réunion organisée en conférence téléphonique le 14 avril 2020 et représenté par , Secrétaire du Comité Social et Economique, dûment mandaté par l’unanimité des membres élus titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, sans recours au mandatement syndical, ayant tous pouvoirs à effet des présentes, aux termes du mandat qui lui a été donné lors de la réunion du 21 avril 2020, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Depuis le début du mois de mars, la France est en proie à une crise sanitaire sans précédent liée à l’émergence, au sein du territoire national, du Coronavirus « COVID 19 ».
C’est dans ce contexte que le Président de la République a annoncé les 12 et 16 mars 2020 un certain nombre de mesures destinées à la fois à freiner la propagation de l’épidémie et à accompagner les entreprises rencontrant des difficultés du fait du contexte économique dégradé.
Dans ce contexte particulier, outre la prévention du risque de contamination de son personnel, la société SAPRENA est confrontée à une difficulté supplémentaire liée à une baisse significative de son activité, directement dépendante de la poursuite de l’activité de ses clients.
Elle a par conséquent décidé de réagir et de prendre les mesures qui s’imposent afin de limiter l’impact économique de cette crise sanitaire dans le but de préserver l’emploi au sein de la Société SAPRENA et déposé une demande d’activité partielle qui a été autorisée par la Direccte à compter du 14/04/2020.
La loi d’urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 n°2020-290 du 23 mars 2020, parue au JO le 24 mars 2020 a parallèlement habilité le gouvernement à prendre, par ordonnances, des règles visant à modifier et assouplir durant cette période les conditions d’acquisition et de prise de congés payés ainsi que des jours de repos.
L’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ouvre ainsi la possibilité de permettre à un accord d’entreprise d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés et des jours de repos.
La Direction souhaite pouvoir recourir à cette possibilité afin d’éviter autant que possible le recours au dispositif d’activité partielle et favoriser ainsi les conditions d’un maintien de la rémunération des salariés.
ARTICLE 1 – Modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés
Compte tenu des circonstances exceptionnelles, il est expressément convenu entre les parties au présent accord que la Direction pourra décider de la prise de jours, ou demi jours, de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou modifier les dates de prise des congés payés, dans la limite de 5 jours ouvrés en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Les parties conviennent expressément et à titre exceptionnel que des congés pourront être soldés de manière rétroactive sur la période courant depuis le 16/03/2020.
La période de congés imposés ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31/10/2020.
Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates des congés payés seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.
Sont réputés jours ouvrés, tous les jours de la semaine sauf le samedi, le dimanche et les jours reconnus fériés par la loi et habituellement chômés dans l’entreprise.
Quel que soit l’horaire de travail, le point de départ des congés est le premier jour où le salarié aurait dû travailler. Tous les jours ouvrés jusqu’à la reprise effective du travail doivent ensuite être décomptés.
Il est en tout état de cause rappelé que les salariés conservent la possibilité de mobiliser à leur initiative leurs congés payés au-delà de la limite fixée dans le cadre du présent accord, et notamment en cas de baisse constatée du volume d’activité.
ARTICLE 2 – Fractionnement du congé principal sur la période estivale
Compte tenu des circonstances exceptionnelles, il est expressément convenu entre les parties au présent accord que la Direction pourra accepter, ou imposer sans être tenu de recueillir l’accord du salarié, le fractionnement des congés payés et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité (PACS).
Dans ce cadre et pour la période s’étendant du 01/05/2020 au 31/10/2020, les salariés concernés ne pourront pas se prévaloir du bénéfice de jours de congés supplémentaires de fractionnement
ARTICLE 3 – Modalités dérogatoires de fixation et modification des jours de récupération de temps de travail
L’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet également à la Direction, dans l’intérêt de l’entreprise, d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du Code du travail en dérogeant aux délais habituels de prévenance.
Compte tenu des circonstances exceptionnelles, il est expressément convenu entre les parties au présent accord que la Direction pourra décider de mobiliser sous la forme de jours de repos ou demi jours de repos, le solde d’heures positifs cumulé au 16/03/2020 par un salarié, dans la limite de 5 jours ouvrés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Les parties conviennent expressément et à titre exceptionnel que des jours de récupération de temps de travail pourront être soldés de manière rétroactive sur la période courant depuis le 16/03/2020. La période de congés imposés ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31/10/2020.
Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates des congés payés seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.
ARTICLE 4 – Conclusion, durée, modification, suivi de l’accord et entrée en vigueur
Article 4.1 – Conclusion
Le présent accord est conclu entre la Société et les membres titulaires de délégation du personnel au Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail.
Le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 21/04/2020 sera annexé au présent accord.
Article 4.2 – Durée et modification de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de sept mois et prendra effet à compter du jour suivant son dépôt tel que précisé à l’article 3.3 du présent accord.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 8 jours après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 4.3 – Suivi de l’accord
Le C.S.E. sera tenu informé à postériori, des décisions d’imposer ou de modifier les dates des congés et de récupération, du nombre de jours et du nombre de salariés concernés.
Article 4.4 – Dépôt et Publicité
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Nantes.
Un exemplaire du présent accord sera également remis par la Direction au Comité social et économique, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’affichage et sur l’espace réservé sur Steeple, le réseau social interne de l’entreprise.
Fait à Bouaye
Le 21/04/2020,
En 5 exemplaires originaux
Pour la Société SAPRENA,
,
Par délégation du Comité social et économique,
, Secrétaire du CSE, dûment mandaté par l’unanimité des membres élus titulaires à la délégation du personnel au CSE
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